The Bavarian Lager Co. Ltd v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
Date08 November 2007
CourtGeneral Court (European Union)

Affaire T-194/04

The Bavarian Lager Co. Ltd

contre

Commission des Communautés européennes

« Accès aux documents — Règlement (CE) nº 1049/2001 — Documents relatifs à une procédure en manquement — Décision refusant l’accès — Protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel — Règlement (CE) nº 45/2001 — Notion de vie privée »

Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 8 novembre 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en annulation — Compétence du juge communautaire

(Art. 230 CE)

2. Recours en annulation — Actes susceptibles de recours

(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))

3. Rapprochement des législations — Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel — Traitement de ces données par les institutions et organes communautaires — Règlement nº 45/2001

(Règlements du Parlement européen et du Conseil nº 45/2001, art. 5, a) et b), et nº 1049/2001)

4. Communautés européennes — Institutions — Droit d'accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001

(Règlements du Parlement européen et du Conseil nº 45/2001, art. 8, b), et nº 1049/2001, art. 2 et 6, § 1)

5. Communautés européennes — Institutions — Droit d'accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001

(Règlements du Parlement européen et du Conseil nº 45/2001, art. 8, b), et nº 1049/2001, art. 4, § 1, b))

6. Rapprochement des législations — Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel — Traitement de ces données par les institutions et organes communautaires — Règlement nº 45/2001

(Règlements du Parlement européen et du Conseil nº 45/2001, art. 5, b), et 18, et nº 1049/2001, art. 4, § 1, b))

7. Rapprochement des législations — Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel — Traitement de ces données par les institutions et organes communautaires — Règlement nº 45/2001

(Art. 6, § 2, UE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 45/2001)

8. Communautés européennes — Institutions — Droit d'accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001

(Art. 6, § 2, UE; règlements du Parlement européen et du Conseil nº 45/2001, art. 10, et nº 1049/2001, art. 4, § 1, b); directive du Parlement européen et du Conseil 95/46)

9. Rapprochement des législations — Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel — Traitement de ces données par les institutions et organes communautaires — Règlement nº 45/2001

(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE); règlements du Parlement européen et du Conseil nº 45/2001, art. 2, a), et nº 1049/2001, art. 4, § 1, b))

10. Communautés européennes — Institutions — Droit d'accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 2, 3e tiret)

11. Communautés européennes — Institutions — Droit d'accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001)

1. Des conclusions présentées dans le cadre d'un recours en annulation et tendant à ordonner à la Commission l'adoption de mesures spécifiques sont irrecevables. En effet, le juge communautaire ne peut adresser une injonction aux institutions ou se substituer à ces dernières dans le cadre du contrôle de légalité qu'il exerce. Cette limitation du contrôle de légalité s'applique dans tous les domaines contentieux que le Tribunal est susceptible de connaître, y compris celui de l'accès aux documents.

(cf. points 47-48)

2. Est irrecevable le recours en annulation intenté par un particulier à l'encontre du refus de la Commission d'engager une procédure en manquement à l'encontre d'un État membre.

Il résulte, en effet, de l'article 169 du traité (devenu article 226 CE) que la Commission n'est pas tenue d'engager une procédure en manquement, mais dispose, à cet égard, d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire excluant le droit pour les particuliers d'exiger de l'institution qu'elle prenne position dans un sens déterminé et d'introduire un recours en annulation contre son refus d'agir.

(cf. points 54-55)

3. En vertu de l'article 5, sous a) ou b), du règlement nº 45/2001, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, selon lequel le traitement doit être nécessaire à l'exécution d'une mission effectuée dans l'intérêt public ou au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis, le traitement doit être licite. Le droit d'accès aux documents des institutions reconnu aux citoyens de l'Union européenne et à toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre, prévu à l'article 2 du règlement nº 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, constitue une obligation légale au sens de l'article 5, sous b), du règlement nº 45/2001. Dès lors, si le règlement nº 1049/2001 impose la communication des données, laquelle constitue un « traitement » au sens de l'article 2, sous b), du règlement nº 45/2001, l'article 5 de ce même règlement rend cette communication licite à cet égard.

(cf. point 106)

4. L'accès aux documents contenant des données à caractère personnel relève de l'application du règlement nº 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Selon l'article 6, paragraphe 1, de celui-ci, le demandeur d'accès n'est pas tenu de justifier sa demande et n'a donc pas à démontrer un quelconque intérêt pour avoir accès aux documents demandés. Dès lors, dans le cas où des données à caractère personnel sont transférées pour donner effet à l'article 2 du règlement nº 1049/2001, prévoyant le droit d'accès aux documents de tous les citoyens de l'Union, la situation relève de l'application de ce règlement et, ainsi, le demandeur n'a pas besoin de prouver le caractère nécessaire de la divulgation au sens de l'article 8, sous b), du règlement nº 45/2001, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. En effet, si on exigeait que le demandeur démontre le caractère nécessaire du transfert, en tant que condition supplémentaire imposée dans le règlement nº 45/2001, cette exigence serait contraire à l'objectif du règlement nº 1049/2001, à savoir l'accès aussi large que possible du public aux documents détenus par les institutions.

(cf. point 107)

5. Étant donné que l'accès à un document est refusé, en vertu de l'article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée et de l'intégrité de l'individu, un transfert de données à caractère personnel qui ne tombe pas sous cette exception ne saurait, en principe, porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée, au sens de l'article 8, sous b), du règlement nº 45/2001, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.

(cf. point 108)

6. L'article 18 du règlement nº 45/2001, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, prévoit que la personne concernée a le droit de s'opposer à tout moment, pour des raisons impérieuses et légitimes tenant à sa situation particulière, à ce que des données la concernant fassent l'objet d'un traitement, sauf dans les cas relevant, notamment, de l'article 5, sous b), dudit règlement. Dès lors, étant donné que le traitement visé dans le règlement nº 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, constitue une obligation légale au sens de l'article 5, sous b), du règlement nº 45/2001, la personne concernée ne jouit pas, en principe, d'un droit d'opposition. Cependant, étant donné que l'article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 1049/2001 prévoit une exception à cette obligation légale, il faut prendre en compte, sur ce fondement, l'incidence de la divulgation de données relatives à la personne concernée. À cet égard, si la communication de ces données ne porte pas atteinte à la protection de la vie privée et de l'intégrité de la personne concernée, comme l'exige l'article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 1049/2001, le refus de la personne concernée ne saurait empêcher cette communication.

(cf. points 109-110)

7. Les dispositions du règlement nº 45/2001, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, en ce qu'elles régissent le traitement des données à caractère personnel susceptibles de porter atteinte aux libertés fondamentales et, en particulier, au droit à la vie privée, doivent nécessairement être interprétées à la lumière des droits fondamentaux qui font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour et le Tribunal assurent le respect et qui ont été expressément repris à l'article 6, paragraphe 2, UE en tant que principes généraux du droit communautaire.

(cf. points 111-112)

8. Toute décision prise en application du règlement nº 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, doit respecter l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, conformément à...

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