Télévision française 1 SA (TF1) v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62005TJ0354
ECLIECLI:EU:T:2009:66
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-354/05
Date11 March 2009
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-354/05

Télévision française 1 SA (TF1)

contre

Commission des Communautés européennes

« Aides d’État — Financement de France Télévisions par la redevance audiovisuelle — Examen permanent des aides existantes — Recommandation proposant l’adoption de mesures utiles — Engagements de l’État membre acceptés par la Commission — Décision déclarant l’aide compatible avec le marché commun — Recours en annulation — Délai de recours — Nature de l’acte attaqué — Intérêt à agir — Recevabilité — Droits de la défense — Obligation de motivation — Arrêt Altmark »

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en annulation — Délais — Point de départ — Date de publication

(Art. 230, al. 5, CE; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 17, 18, 19, § 1, et 26, § 1)

2. Aides accordées par les États — Procédure administrative — Obligation de la Commission de publier la proposition de mesures utiles acceptée par l'État membre dispensateur

(Art. 88 CE; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 18, 19, § 1, et 26, § 1)

3. Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Actes produisant des effets juridiques obligatoires — Décision de la Commission portant acceptation des engagements d'un État membre dispensateur d'une aide

(Art. 88, § 1 et 2, CE et 230, al. 4, CE; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 17 à 19 et 26, § 2)

4. Recours en annulation — Intérêt à agir — Décision de la Commission portant acceptation des engagements d'un État membre dispensateur d'une aide

(Art. 230, al. 5, CE)

5. Aides accordées par les États — Procédure administrative — Obligation de la Commission de mettre en demeure les intéressés de présenter leurs observations — Décision prise à l'issue d'une proposition de mesures utiles acceptée par l'État membre dispensateur

(Art. 88, § 2, CE; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 6 et 19, § 1 et 2)

6. Aides accordées par les États — Notion — Mesures visant à compenser le coût des missions de service public assumées par une entreprise

(Art. 86, § 2, CE et 87, § 1, CE)

7. Aides accordées par les États — Aides existantes — Mesures visant à compenser le coût des missions de service public assumées par une entreprise — Examen par la Commission de la compatibilité de l'aide avec le marché commun

(Art. 86, § 2, CE et 88, § 1, CE)

8. Aides accordées par les États — Aides existantes — Examen par la Commission de la compatibilité de l'aide avec le marché commun — Engagements pris par l'État membre dispensateur

(Règlement du Conseil nº 659/1999, art. 18, 19, § 1, et 26, § 1)

1. Il découle du libellé de l'article 230, cinquième alinéa, CE que le critère de la date de prise de connaissance de l'acte en tant que point de départ du délai de recours présente un caractère subsidiaire par rapport à ceux de la publication ou de la notification de l'acte.

S'agissant des actes qui, selon une pratique constante de l'institution communautaire concernée, font l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne, bien que cette publication ne soit pas une condition de leur applicabilité, le critère de la date de prise de connaissance n'est pas applicable et c'est la date de la publication qui fait courir le délai de recours. Dans de telles circonstances, en effet, le tiers concerné peut légitimement escompter que l'acte en question sera publié. Cette solution, qui vise la sécurité juridique et s'applique à tous les tiers intéressés, vaut, notamment, lorsque le tiers intéressé auteur du recours a connaissance de l'acte avant sa publication.

Doit être considéré comme une publication au sens de l'article 230, cinquième alinéa, CE le fait pour la Commission de donner aux tiers un accès intégral au texte d'une décision placée sur son site Internet, combiné à la publication d'une communication succincte au Journal officiel permettant aux intéressés d'identifier la décision en question et les avisant de cette possibilité d'accès par Internet.

(cf. points 33-35)

2. L'expression « décision [prise] en application [...] de l'article 18 en liaison avec l'article 19, paragraphe 1 », contenue à l'article 26, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999, relatif à l'application de l'article 88 CE, signifie que l'obligation de publication édictée par cette disposition ne porte pas d'emblée et seulement sur la décision, prise en application de l'article 18 de ce règlement, d'adresser à l'État membre une recommandation proposant l'adoption de mesures utiles, mais que cette obligation de publication ne naît que dans l'hypothèse où la recommandation de la Commission est acceptée par l'État membre, ce qui correspond au cas visé par l'article 19, paragraphe 1, du même règlement.

L'article 26, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999 fait donc obligation à la Commission, si et lorsque sa recommandation proposant l'adoption de mesures utiles visée à l'article 18 de ce règlement est acceptée par l'État membre, de procéder à la publication du contenu de cette recommandation que cette institution avait décidé d'adresser à l'État membre et du fait que cette recommandation a été acceptée par l'État membre. Les tiers sont ainsi informés non d'un état seulement intermédiaire de la procédure d'examen, mais de son état final.

(cf. points 44-46)

3. Seuls les actes produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci, peuvent faire l'objet d'un recours en annulation au titre de l'article 230, quatrième alinéa, CE. Pour déterminer si un acte ou une décision produit de tels effets, il y a lieu de s'attacher à sa substance.

Dans le domaine des aides d'État, les règles de procédure que le traité établit varient selon que les mesures constituent des aides existantes, soumises à l'article 88, paragraphes 1 et 2, CE, ou des aides nouvelles, régies par les paragraphes 2 et 3 de la même disposition. En ce qui concerne les aides existantes, l'article 88, paragraphe 1, CE donne compétence à la Commission pour procéder à leur examen permanent avec les États membres.

Selon l'article 17, paragraphe 2, du règlement nº 659/1999, relatif à l'application de l'article 88 CE, si la Commission considère qu'un régime d'aides existant n'est pas, ou n'est plus, compatible avec le marché commun, elle informe l'État membre concerné de cette conclusion préliminaire et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois.

Selon l'article 18 du règlement nº 659/1999, si, à la lumière des informations transmises par l'État membre en application de l'article 17 susvisé, la Commission parvient à la conclusion qu'un régime d'aides existant n'est pas, ou n'est plus, compatible avec le marché commun, elle adresse à l'État membre concerné une recommandation proposant l'adoption de mesures utiles. Cette recommandation, qui ne constitue qu'une proposition, n'est pas, prise isolément, un acte attaquable.

Selon l'article 19, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999, si l'État membre concerné accepte les mesures proposées et en informe la Commission, cette dernière en prend acte et en informe l'État membre.

S'agissant de ce dernier cas de figure, cette procédure constitue une procédure, par sa nature même, décisionnelle, qui se termine par la « décision [prise] en application de l'article 18 [...] en liaison avec l'article 19, paragraphe 1 », mentionnée à l'article 26, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999. En effet, ce n'est que lorsque la Commission décide d'accepter les engagements de l'État comme répondant à ses préoccupations que la procédure d'examen prend fin par ladite décision. Une telle décision produit des effets juridiques obligatoires, car, comme prévu par l'article 19, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999, l'État membre concerné, qui, lors de la publication prévue à l'article 26, paragraphe 1, du même règlement, a nécessairement accepté les mesures utiles, est tenu de mettre en oeuvre ces mesures.

(cf. points 60-65, 67, 69-70, 73)

4. La recevabilité d'un recours en annulation est subordonnée à la condition que la personne physique ou morale qui en est l'auteur ait un intérêt à voir annuler l'acte attaqué. Cet intérêt doit être né et actuel et s'apprécie au jour où le recours est formé. Un tel intérêt suppose que l'annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d'avoir des conséquences juridiques ou, selon une autre formule, que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l'a intenté. Une décision qui donne entièrement satisfaction au demandeur n'est, par définition, pas susceptible de lui faire grief et ce dernier n'a pas d'intérêt à en demander l'annulation. À l'inverse, dès lors que le demandeur fait valoir que l'acte en cause, même s'il lui est éventuellement partiellement favorable, ne protège pas pour autant de façon adéquate sa situation juridique, il doit se voir reconnaître un intérêt à agir pour faire vérifier, par le juge communautaire, la légalité de cette décision. L'appréciation du caractère favorable ou non de l'acte attaqué relève alors du fond, et non de la recevabilité du recours.

A un intérêt à agir une chaîne privée de télévision qui, en présence d'une décision de la Commission déclarant compatible avec le marché commun, compte tenu des engagements souscrits par l'État membre concerné, un système de reversement de la redevance audiovisuelle perçue par cet État à des chaînes publiques, considère ces engagements comme étant inadaptés pour assurer la compatibilité de ce système avec le marché commun.

(cf. points 84-87, 92)

5. La procédure de contrôle des aides d'État est, compte tenu de son économie générale, une procédure ouverte à l'égard de l'État membre responsable, au regard de ses obligations communautaires, de l'octroi de l'aide. Cette considération est valable tant pour les aides nouvelles que pour les aides existantes. Ainsi, si rien n'interdit à une partie de transmettre à la Commission des informations dénonçant l'incompatibilité...

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