Federatie Nederlandse Vakvereniging and Others v Smallsteps BV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:489
Docket NumberC-126/16
Celex Number62016CJ0126
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Date22 June 2017
62016CJ0126

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

22 juin 2017 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 2001/23/CE — Articles 3 à 5 — Transferts d’entreprises — Maintien des droits des travailleurs — Exceptions — Procédure d’insolvabilité — “pre-pack” — Survie d’une entreprise»

Dans l’affaire C‑126/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rechtbank Midden-Nederland (tribunal des Pays-Bas centraux), par décision du 24 février 2016, parvenue à la Cour le 26 février 2016, dans la procédure

Federatie Nederlandse Vakvereniging,

Karin van den Burg-Vergeer,

Lyoba Tanja Alida Kukupessy,

Danielle Paase-Teeuwen,

Astrid Johanna Geertruda Petronelle Schenk

contre

Smallsteps BV,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Vilaras, J. Malenovský (rapporteur), M. Safjan et D. Šváby, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 janvier 2017,

considérant les observations présentées :

pour Federatie Nederlandse Vakvereniging ainsi que pour Mmes van den Burg-Vergeer, Kukupessy, Paase-Teeuwen et Schenk, par Me A. Simsek, advocaat,

pour Smallsteps BV, par Mes B. F. H. Rumora-Scheltema, MM. H. T. ten Have et R. J. van Galen, advocaten,

pour le gouvernement néerlandais, par M. J. Langer et Mme M. Bulterman, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. M. van Beek et M. Kellerbauer, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 mars 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3 à 5 de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO 2001, L 82, p. 16).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Federatie Nederlandse Vakvereniging (ci-après la « FNV »), une organisation syndicale néerlandaise, ainsi que Mmes Karin van den Burg-Vergeer, Lyoba Tanja Alida Kukupessy, Danielle Paase-Teeuwen et Astrid Johanna Geertruda Petronelle Schenk à Smallsteps BV au sujet de la constatation d’un transfert des relations de travail vers cette société.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive 2001/23 constitue la codification de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO 1977, L 61, p. 26), telle que modifiée par la directive 98/50/CE du Conseil, du 29 juin 1998 (JO 1998, L 201, p. 88).

4

Le considérant 3 de la directive 2001/23 est libellé comme suit :

« Des dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs en cas de changement de chef d’entreprise en particulier pour assurer le maintien de leurs droits. »

5

L’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2001/23 dispose :

« La présente directive est applicable à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion. »

6

L’article 3, paragraphe 1 de cette directive énonce :

« Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire. »

7

L’article 4, paragraphe 1, de ladite directive prévoit :

« Le transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir pour des raisons économiques, techniques ou d’organisation impliquant des changements sur le plan de l’emploi. »

8

Aux termes de l’article 5 de cette même directive :

« 1. Sauf si les États membres en disposent autrement, les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas au transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement lorsque le cédant fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure d’insolvabilité analogue ouverte en vue de la liquidation des biens du cédant et se trouvant sous le contrôle d’une autorité publique compétente (qui peut être un syndic autorisé par une autorité compétente).

2. Lorsque les articles 3 et 4 s’appliquent à un transfert au cours d’une procédure d’insolvabilité engagée à l’égard d’un cédant (que cette procédure ait ou non été engagée en vue de la liquidation des biens du cédant), et à condition que cette procédure se trouve sous le contrôle d’une autorité publique compétente (qui peut être un syndic désigné par la législation nationale), un État membre peut prévoir que :

a)

nonobstant l’article 3, paragraphe 1, les obligations du cédant résultant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail, qui sont dues avant la date du transfert ou avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, ne sont pas transférées au cessionnaire, à condition que cette procédure entraîne, en vertu de la législation de cet État membre, une protection au moins équivalente à celle prévue dans les situations visées par la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur [JO 1980, L 283, p. 23],

et, ou sinon, que

b)

le cessionnaire, le cédant ou la ou les personnes exerçant les pouvoirs du cédant, d’une part, et les représentants des travailleurs, d’autre part, peuvent, dans la mesure où la législation ou pratique actuelle le permet, convenir de modifier les conditions de travail du travailleur pour préserver l’emploi en assurant la survie de l’entreprise, de l’établissement ou de la partie d’entreprise ou d’établissement.

3. Un État membre peut appliquer le paragraphe 2, point b), à tout transfert lorsque le cédant est dans une situation de crise économique grave définie par la législation nationale, à condition que cette situation soit déclarée par une autorité publique compétente et ouverte à un contrôle judiciaire en vigueur dans la législation nationale le 17 juillet 1998.

[...]

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’éviter des recours abusifs à des procédures d’insolvabilité visant à priver les travailleurs des droits découlant de la présente directive. »

Le droit néerlandais

9

Les dispositions qui régissent, en droit néerlandais, les droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises sont les articles 7 :662 à 7 :666 et l’article 7 :670, paragraphe 8, du Burgerlijk Wetboek (code civil, ci–après le « BW »).

10

L’article 7 :662, paragraphe 2, point a), du BW énonce :

« Aux fins de l’application de cette section, on entend par :

a)

transfert : le transfert, à la suite d’un accord, d’une fusion ou d’une scission, d’une unité économique qui conserve son identité ;

[...] »

11

Plus particulièrement, l’article 7 :663 du BW dispose :

« Le transfert d’une entreprise emporte d’office transfert, au cessionnaire, des droits et obligations qui résultent, à ce moment-là pour l’employeur, de cette entreprise d’un contrat de travail entre lui-même et un travailleur actif au sein de l’entreprise. Néanmoins, pendant un an après le transfert, cet employeur et le cessionnaire restent solidairement liés pour ce qui est du respect des obligations découlant du contrat de travail et nées avant ce moment. »

12

L’article 7 :666 du BW prévoit :

« Les articles 7 :662 à 7 :665 et l’article 7 :670, paragraphe 8, ne s’appliquent pas au transfert d’une entreprise lorsque :

a)

l’employeur est déclaré en état de faillite et que l’entreprise appartient à la masse [...] »

13

Aux termes de l’article 7 :670 du BW :

[...]

8. L’employeur ne peut résilier le contrat de travail avec le travailleur actif dans son entreprise en raison du transfert de cette entreprise tel que visé à l’article 7 :662, paragraphe 2, point a) ;

[...] »

14

À partir de l’année 2012, plusieurs tribunaux néerlandais recourent au pre-pack. Il s’agit d’une opération sur actifs préparée avant la déclaration de faillite avec le concours du curateur pressenti, désigné par un tribunal, et est mise en œuvre par celui-ci immédiatement après le prononcé de la faillite. Dans le cadre de ce pre‑pack, un juge commissaire pressenti est également désigné par ce tribunal.

15

À ce jour, aux Pays-Bas, ni la phase préparatoire ni le pre-pack en tant que tel ne sont encadrés par la loi, mais ils sont le résultat de la pratique.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

16

Jusqu’à sa faillite, Estro Groep BV était la plus grande société de garderie d’enfants aux Pays-Bas. Elle comptait près de 380 établissements sur l’ensemble du territoire néerlandais et employait environ 3600 travailleurs.

17

À compter du mois de novembre 2013, l’on pouvait prévoir que, à défaut de nouveau financement, Estro Groep ne serait plus en mesure de satisfaire à ses obligations pour l’été de l’année 2014.

...

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