Belgacom SA and Others v Belgian State.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:185
Date21 March 2013
Celex Number62011CJ0375
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑375/11
62011CJ0375

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

21 mars 2013 ( *1 )

«Services de télécommunications — Directive 2002/20/CE — Articles 3 et 12 à 14 — Droits d’utilisation des radiofréquences — Redevances pour les droits d’utilisation des radiofréquences — Redevances uniques pour l’attribution et la reconduction des droits d’utilisation des radiofréquences — Méthode de calcul — Modifications des droits existants»

Dans l’affaire C‑375/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour constitutionnelle (Belgique), par décision du 16 juin 2011, parvenue à la Cour le 15 juillet 2011, dans la procédure

Belgacom SA,

Mobistar SA,

KPN Group Belgium SA

contre

État belge,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, faisant fonction de président de la quatrième chambre, M. J.-C. Bonichot, Mmes C. Toader, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 juin 2012,

considérant les observations présentées:

pour Belgacom SA, par Mes N. Cahen et I. Mathy, avocates,

pour Mobistar SA, par Me V. Vanden Acker, avocate,

pour KPN Group Belgium SA, par Mes A. Verheyden et K. Stas, avocats,

pour le gouvernement belge, par M. T. Materne et Mme M. Jacobs, en qualité d’agents, assistés de Me D. Lagasse, avocat,

pour le gouvernement chypriote, par Mme D. Kalli, en qualité d’agent,

pour le gouvernement lituanien, par M. D. Kriaučiūnas et Mme A. Svinkūnaitė, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et C. Schillemans, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes C. Vrignon et L. Nicolae ainsi que par M. G. Braun, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 octobre 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3 et 12 à 14 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige entre, d’une part, Belgacom SA (ci-après «Belgacom»), Mobistar SA (ci-après «Mobistar») et KPN Group Belgium SA (ci-après «KPN Group Belgium»), et, d’autre part, l’État belge, au sujet de la conformité de redevances dues par ces opérateurs de téléphonie mobile en application des articles 2 et 3 de la loi du 15 mars 2010 (Moniteur belge du 25 mars 2010, p. 18849, ci-après la «loi du 15 mars 2010»), modifiant l’article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (Moniteur belge du 20 juin 2005, p. 28070, ci-après la «loi du 13 juin 2005»), avec le système de redevances prévu par la directive «autorisation».

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33, ci-après la «directive-cadre»), dispose à son article 8, intitulé «Objectifs généraux et principes réglementaires»:

«1. Les États membres veillent, dans l’accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, à ce que les autorités réglementaires nationales prennent toutes les mesures raisonnables visant à la réalisation des objectifs définis aux paragraphes 2, 3 et 4. Ces mesures sont proportionnées à ces objectifs.

Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales, dans l’accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, notamment celles conçues pour assurer une concurrence effective, tiennent le plus grand compte du fait qu’il est souhaitable que la réglementation technologique soit neutre.

[…]

2. Les autorités réglementaires nationales promeuvent la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources et services associés, notamment:

[…]

b)

en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques;

c)

en encourageant des investissements efficaces en matière d’infrastructures, et en soutenant l’innovation, et

d)

en encourageant l’utilisation et la gestion efficaces des radiofréquences et des ressources de numérotation.

[…]»

4

Les considérants 32 et 33 de la directive «autorisation» énoncent ce qui suit:

«(32)

Outre les taxes administratives, des redevances peuvent être prélevées pour l’utilisation des radiofréquences et des numéros, afin de garantir une exploitation optimale des ressources. Ces redevances ne devraient pas empêcher le développement de services novateurs ni la concurrence sur le marché. La présente directive ne préjuge pas du but dans lequel des redevances sont perçues pour les droits d’utilisation. Ces redevances peuvent, par exemple, servir à financer les activités des autorités réglementaires nationales qui ne peuvent être couvertes par des taxes administratives. Lorsque, dans le cas de procédures de sélection concurrentielles ou comparatives, les redevances relatives aux droits d’utilisation des radiofréquences consistent, pour la totalité ou en partie, en un montant unique, les modalités de paiement devraient garantir que ces redevances n’aboutissent pas, dans la pratique, à une sélection opérée sur la base de critères sans lien avec l’objectif d’une utilisation optimale des radiofréquences. La Commission peut publier, à intervalles réguliers, des études comparatives concernant les meilleures pratiques en matière d’assignation de radiofréquences et d’assignation de numéros ou d’octroi de droits de passage.

(33)

Les États membres peuvent devoir modifier les droits, les conditions, les procédures, les redevances et les taxes applicables aux autorisations générales et aux droits d’utilisation lorsque des raisons objectives le justifient. Ces modifications devraient être notifiées en bonne et due forme et en temps utile à toutes les parties intéressées afin de leur permettre d’exprimer leur avis.»

5

L’article 3 de la directive «autorisation», intitulé «Autorisation générale applicable aux réseaux et aux services de communications électroniques», prévoit à ses paragraphes 1 et 2:

«1. Les États membres garantissent la liberté de fournir des réseaux et des services de communications électroniques, sous réserve des conditions fixées dans la présente directive. À cette fin, les États membres n’empêchent pas une entreprise de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, sauf pour les raisons visées à l’article 46, paragraphe 1, du traité.

2. La fourniture de réseaux de communications électroniques ou la fourniture de services de communications électroniques ne peut faire l’objet, sans préjudice des obligations spécifiques visées à l’article 6, paragraphe 2, ou des droits d’utilisation visés à l’article 5, que d’une autorisation générale. […]»

6

L’article 12 de la directive «autorisation», intitulé «Taxes administratives», dispose:

«1. Les taxes administratives imposées aux entreprises fournissant un service ou un réseau au titre de l’autorisation générale ou auxquelles un droit d’utilisation a été octroyé:

a)

couvrent exclusivement les coûts administratifs globaux qui seront occasionnés par la gestion, le contrôle et l’application du régime d’autorisation générale, des droits d’utilisation et des obligations spécifiques visées à l’article 6, paragraphe 2, qui peuvent inclure les frais de coopération, d’harmonisation et de normalisation internationales, d’analyse de marché, de contrôle de la conformité et d’autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de réglementation impliquant l’élaboration et l’application de législations dérivées et de décisions administratives, telles que des décisions sur l’accès et l’interconnexion, et

b)

sont réparties entre les entreprises individuelles d’une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires.

2. Lorsque les autorités réglementaires nationales imposent des taxes administratives, elles publient un bilan annuel de leurs coûts administratifs et de la somme totale des taxes perçues. Les ajustements nécessaires sont effectués en tenant compte de la différence entre la somme totale des taxes et les coûts administratifs.»

7

L’article 13 de la même directive, intitulé «Redevances pour les droits d’utilisation et les droits de mettre en place des ressources», prévoit:

«Les États membres peuvent permettre à l’autorité compétente de soumettre à une redevance les droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros ou les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés, afin de tenir compte de la nécessité d’assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les États membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l’article 8 de la [directive-cadre].»

8

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