Belgacom SA and Others v Belgian State.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2013:185 |
Date | 21 March 2013 |
Celex Number | 62011CJ0375 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑375/11 |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
21 mars 2013 ( *1 )
«Services de télécommunications — Directive 2002/20/CE — Articles 3 et 12 à 14 — Droits d’utilisation des radiofréquences — Redevances pour les droits d’utilisation des radiofréquences — Redevances uniques pour l’attribution et la reconduction des droits d’utilisation des radiofréquences — Méthode de calcul — Modifications des droits existants»
Dans l’affaire C‑375/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour constitutionnelle (Belgique), par décision du 16 juin 2011, parvenue à la Cour le 15 juillet 2011, dans la procédure
Belgacom SA,
Mobistar SA,
KPN Group Belgium SA
contre
État belge,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, faisant fonction de président de la quatrième chambre, M. J.-C. Bonichot, Mmes C. Toader, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: Mme R. Şereş, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 juin 2012,
considérant les observations présentées:
— |
pour Belgacom SA, par Mes N. Cahen et I. Mathy, avocates, |
— |
pour Mobistar SA, par Me V. Vanden Acker, avocate, |
— |
pour KPN Group Belgium SA, par Mes A. Verheyden et K. Stas, avocats, |
— |
pour le gouvernement belge, par M. T. Materne et Mme M. Jacobs, en qualité d’agents, assistés de Me D. Lagasse, avocat, |
— |
pour le gouvernement chypriote, par Mme D. Kalli, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement lituanien, par M. D. Kriaučiūnas et Mme A. Svinkūnaitė, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et C. Schillemans, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par Mmes C. Vrignon et L. Nicolae ainsi que par M. G. Braun, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 octobre 2012,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3 et 12 à 14 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige entre, d’une part, Belgacom SA (ci-après «Belgacom»), Mobistar SA (ci-après «Mobistar») et KPN Group Belgium SA (ci-après «KPN Group Belgium»), et, d’autre part, l’État belge, au sujet de la conformité de redevances dues par ces opérateurs de téléphonie mobile en application des articles 2 et 3 de la loi du 15 mars 2010 (Moniteur belge du 25 mars 2010, p. 18849, ci-après la «loi du 15 mars 2010»), modifiant l’article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (Moniteur belge du 20 juin 2005, p. 28070, ci-après la «loi du 13 juin 2005»), avec le système de redevances prévu par la directive «autorisation». |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
La directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33, ci-après la «directive-cadre»), dispose à son article 8, intitulé «Objectifs généraux et principes réglementaires»: «1. Les États membres veillent, dans l’accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, à ce que les autorités réglementaires nationales prennent toutes les mesures raisonnables visant à la réalisation des objectifs définis aux paragraphes 2, 3 et 4. Ces mesures sont proportionnées à ces objectifs. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales, dans l’accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, notamment celles conçues pour assurer une concurrence effective, tiennent le plus grand compte du fait qu’il est souhaitable que la réglementation technologique soit neutre. […] 2. Les autorités réglementaires nationales promeuvent la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources et services associés, notamment: […]
[…]» |
4 |
Les considérants 32 et 33 de la directive «autorisation» énoncent ce qui suit:
|
5 |
L’article 3 de la directive «autorisation», intitulé «Autorisation générale applicable aux réseaux et aux services de communications électroniques», prévoit à ses paragraphes 1 et 2: «1. Les États membres garantissent la liberté de fournir des réseaux et des services de communications électroniques, sous réserve des conditions fixées dans la présente directive. À cette fin, les États membres n’empêchent pas une entreprise de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, sauf pour les raisons visées à l’article 46, paragraphe 1, du traité. 2. La fourniture de réseaux de communications électroniques ou la fourniture de services de communications électroniques ne peut faire l’objet, sans préjudice des obligations spécifiques visées à l’article 6, paragraphe 2, ou des droits d’utilisation visés à l’article 5, que d’une autorisation générale. […]» |
6 |
L’article 12 de la directive «autorisation», intitulé «Taxes administratives», dispose: «1. Les taxes administratives imposées aux entreprises fournissant un service ou un réseau au titre de l’autorisation générale ou auxquelles un droit d’utilisation a été octroyé:
2. Lorsque les autorités réglementaires nationales imposent des taxes administratives, elles publient un bilan annuel de leurs coûts administratifs et de la somme totale des taxes perçues. Les ajustements nécessaires sont effectués en tenant compte de la différence entre la somme totale des taxes et les coûts administratifs.» |
7 |
L’article 13 de la même directive, intitulé «Redevances pour les droits d’utilisation et les droits de mettre en place des ressources», prévoit: «Les États membres peuvent permettre à l’autorité compétente de soumettre à une redevance les droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros ou les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés, afin de tenir compte de la nécessité d’assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les États membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l’article 8 de la [directive-cadre].» |
8 |
L’article 14 de la... |
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