Aventis Pasteur SA v OB.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:744
Docket NumberC-358/08
Celex Number62008CJ0358
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date02 December 2009

Affaire C-358/08

Aventis Pasteur SA

contre

OB

(demande de décision préjudicielle, introduite par la House of Lords)

«Directive 85/374/CEE — Responsabilité du fait des produits défectueux — Articles 3 et 11 — Erreur sur la qualification de ‘producteur’ — Procédure judiciaire — Demande de substitution du producteur au défendeur initial — Expiration du délai de prescription»

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Responsabilité du fait des produits défectueux — Directive 85/374 — Action introduite contre une société erronément considérée comme le producteur — Expiration du délai de prescription — Substitution du défendeur initial par le producteur — Inadmissibilité — Exception — Action engagée contre la filiale à 100% du producteur et mise en circulation du produit en cause déterminée par ce producteur — Possibilité de qualification du fournisseur, défendeur initial, comme producteur — Conditions — Appréciation par la juridiction nationale

(Directive du Conseil 85/374, art. 3, § 1 et 3, et 11)

L’article 11 de la directive 85/374, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une réglementation nationale autorisant la substitution d’une partie défenderesse à une autre en cours de procédure judiciaire soit appliquée de manière à permettre d’attraire, après l’expiration du délai qu’il fixe, un producteur, au sens de l’article 3 de cette directive, comme partie défenderesse à une procédure judiciaire intentée dans ce délai contre une autre personne que lui.

Toutefois, d’une part, ledit article 11 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la juridiction nationale considère que, dans la procédure judiciaire engagée, dans le délai qu’il fixe, à l’encontre de la filiale à 100 % du producteur au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 85/374, ledit producteur puisse être substitué à cette filiale si cette juridiction constate que la mise en circulation du produit concerné a été déterminée en fait par ce producteur.

D’autre part, l’article 3, paragraphe 3, de la directive 85/374 doit être interprété en ce sens que, lorsque la victime d’un produit prétendument défectueux n’a raisonnablement pas pu identifier le producteur dudit produit avant d’exercer ses droits à l’encontre du fournisseur de ce dernier, ledit fournisseur doit être considéré comme un producteur, aux fins, notamment, de l’application de l’article 11 de ladite directive, s’il n’a pas communiqué à la victime, de sa propre initiative et de manière diligente, l’identité du producteur ou de son propre fournisseur, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier au vu des circonstances de l’espèce.

(cf. points 62-64 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

2 décembre 2009 (*)

«Directive 85/374/CEE – Responsabilité du fait des produits défectueux – Articles 3 et 11 – Erreur sur la qualification de ‘producteur’ – Procédure judiciaire – Demande de substitution du producteur au défendeur initial – Expiration du délai de prescription»

Dans l’affaire C‑358/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la House of Lords (Royaume-Uni), par décision du 11 juin 2008, parvenue à la Cour le 5 août 2008, dans la procédure

Aventis Pasteur SA

contre

OB,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts (rapporteur) et E. Levits, présidents de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, A. Rosas, A. Borg Barthet, M. Ilešič, J. Malenovský, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 juin 2009,

considérant les observations présentées:

– pour Aventis Pasteur SA, par M. G. Leggatt, QC, assisté de M. P. Popat, barrister,

– pour OB, par M. S. Maskrey, QC, assisté de M. H. Preston, barrister,

– pour la Commission européenne, par M. G. Wilms, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 septembre 2009,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210, p. 29), telle que modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999 (JO L 141, p. 20, ci-après la «directive 85/374»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Aventis Pasteur SA (ci-après «APSA»), société établie en France, à OB à la suite de la mise en circulation d’un vaccin prétendument défectueux.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Les premier, dixième, onzième et treizième considérants de la directive 85/374 disposent:

«considérant qu’un rapprochement des législations des États membres en matière de responsabilité du producteur pour les dommages causés par le caractère défectueux de ses produits est nécessaire du fait que leur disparité est susceptible de fausser la concurrence, d’affecter la libre circulation des marchandises au sein du marché commun et d’entraîner des différences dans le niveau de protection du consommateur contre les dommages causés à sa santé et à ses biens par un produit défectueux;

[…]

considérant qu’un délai de prescription uniforme pour l’action en réparation est dans l’intérêt de la victime comme dans celui du producteur;

considérant que les produits s’usent avec le temps, que des normes de sécurité plus strictes sont élaborées et que les connaissances scientifiques et techniques progressent; qu’il serait, dès lors, inéquitable de rendre le producteur responsable des défauts de son produit sans une limitation de durée; que sa responsabilité doit donc s’éteindre après une période de durée raisonnable, sans préjudice toutefois des actions pendantes;

[…]

considérant que, selon les systèmes juridiques des États membres, la victime peut avoir un droit à réparation au titre de la responsabilité extracontractuelle différent de celui prévu par la présente directive; que, dans la mesure où de telles dispositions tendent également à atteindre l’objectif d’une protection efficace des consommateurs, elles ne doivent pas être affectées par la présente directive; […]»

4 La directive 85/374 prévoit, à son article 1er, que «[l]e producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit.»

5 L’article 3 de la directive 85/374 est libellé comme suit:

«1. Le terme ‘producteur’ désigne le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première ou le fabricant d’une partie composante, et toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.

2. Sans préjudice de la responsabilité du producteur, toute personne qui importe un produit dans la Communauté en vue d’une vente, location, leasing ou toute autre forme de distribution dans le cadre de son activité commerciale est considérée comme producteur de celui-ci au sens de la présente directive et est responsable au même titre que le producteur.

3. Si le producteur du produit ne peut être identifié, chaque fournisseur en sera considéré comme producteur, à moins qu’il n’indique à la victime, dans un délai raisonnable, l’identité du producteur ou de celui qui lui a fourni le produit. Il en est de même dans le cas d’un produit importé, si ce produit n’indique pas l’identité de l’importateur visé au paragraphe 2, même si le nom du producteur est indiqué.»

6 L’article 11 de la directive 85/374 énonce:

«Les États membres prévoient dans leur législation que les droits conférés à la victime en application de la présente directive s’éteignent à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit même qui a causé le dommage, à moins que durant cette période la victime n’ait engagé une procédure judiciaire contre celui-ci.»

7 Aux termes de l’article 13 de ladite directive, celle-ci «[...] ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la présente directive».

8 La directive 85/374 a été notifiée aux États membres le 30 juillet 1985.

La réglementation nationale

9 La directive 85/374 a été transposée au Royaume-Uni par la loi de 1987 relative à la protection des consommateurs (Consumer Protection Act 1987, ci-après la «loi de 1987»).

10 La loi de 1987 a ajouté à la loi de 1980 sur la prescription (Limitation Act 1980) une nouvelle section 11 A, dont le paragraphe 3 prévoit:

«Aucune action à laquelle cette section s’applique ne peut être intentée après l’expiration du délai de dix ans à compter de la date pertinente […]; le présent paragraphe a pour effet d’éteindre le droit d’action à l’expiration du délai de dix ans prévu ci-dessus...

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