Kingdom of Belgium v Commission of the European Communities.
Jurisdiction | European Union |
Date | 18 April 2002 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 avril 2002. - Royaume de Belgique contre Commission des Communautés européennes. - Recours en annulation - Apurement des comptes du FEOGA - Non-reconnaissance de dépenses - Exercices 1995 à 1997. - Affaire C-332/00.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-03609
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Agriculture - Politique agricole commune - Financement par le FEOGA - Principes - Refus de prise en charge des dépenses liées à des pratiques incompatibles avec le droit communautaire - Marge d'appréciation de la Commission - Absence
èglement du Conseil n° 729/70, art. 2 et 3)
Sommaire
$$Les articles 2 et 3 du règlement n° 729/70, relatif au financement de la politique agricole commune, ne permettent à la Commission de mettre à la charge du FEOGA que les montants versés en conformité avec les règles établies dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles et laissent à la charge des États membres tout autre montant versé, notamment les montants que les autorités nationales se sont à tort estimées autorisées à payer dans le cadre de cette organisation commune. La Commission ne dispose à cet égard d'aucune marge d'appréciation, même dans les cas où les pratiques nationales incompatibles avec le droit communautaire entraînent des effets favorables sur les montants inscrits à d'autres postes du FEOGA. En effet, la finalité de la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, qui est de vérifier si les restitutions et les interventions ont été effectuées selon les règles communautaires et de garantir de ce fait les mêmes conditions concurrentielles aux opérateurs économiques, serait mise en péril si la Commission pouvait, après avoir constaté l'irrégularité d'une pratique nationale, se prévaloir d'une marge d'appréciation pour l'accepter ou la rejeter du financement communautaire, en fonction de ses effets plus ou moins graves sur le plan financier pour le FEOGA.
( voir points 44-46 )
Parties
Dans l'affaire C-332/00,
Royaume de Belgique, représenté par Mme A. Snoecx, en qualité d'agent,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. A. Bordes et M. Niejahr, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d'une part, l'annulation de la décision 2000/448/CE de la Commission, du 5 juillet 2000, modifiant la décision 1999/187/CE relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1995 (JO L 180, p. 46), en tant qu'elle exclut du financement communautaire des dépenses d'un montant de 50 763 827 BEF exposées par le royaume de Belgique dans le cadre d'une aide relative à la vente à prix réduit de beurre et de l'octroi d'une aide à la crème au beurre concentré en vue de la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et d'autres produits alimentaires et, d'autre part, l'annulation partielle de la décision 2000/449/CE de la Commission, du 5 juillet 2000, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie» (JO L 180, p. 49), en tant qu'elle exclut dudit financement des dépenses d'un montant de 1 602 256,45 euros et d'un montant de 31 883,22 euros exposées respectivement par le royaume de Belgique dans le cadre d'une aide relative à la vente à prix réduit de beurre et de l'octroi d'une aide à la crème au beurre concentré en vue de la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et d'autres produits alimentaires,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de Mme F. Macken, président de chambre, MM. C. Gulmann, J.-P. Puissochet, R. Schintgen et J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 4 octobre 2001, au cours de laquelle le royaume de Belgique a été représenté par M. J. Devadder et Mme C. Pochet, en qualité d'agents, et la Commission par M. A. Bordes,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 29 novembre 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 septembre 2000, le royaume de Belgique a, en vertu de l'article 230 CE, demandé, d'une part, l'annulation de la décision 2000/448/CE de la Commission, du 5 juillet 2000, modifiant la décision 1999/187/CE relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1995 (JO L 180, p. 46), en tant qu'elle exclut du financement communautaire des dépenses d'un montant de 50 763 827 BEF exposées par le royaume de Belgique dans le cadre d'une aide relative à la vente à prix réduit de beurre et de l'octroi d'une aide à la crème au beurre concentré en vue de la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et d'autres produits alimentaires et, d'autre part, l'annulation partielle de la décision 2000/449/CE de la Commission, du 5 juillet 2000, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie» (JO L 180, p. 49), en tant qu'elle exclut dudit financement des dépenses d'un montant de 1 602 256,45 euros et d'un montant de 31 883,22 euros exposées respectivement par le royaume de Belgique dans le cadre d'une aide relative à la vente à prix réduit de beurre et de l'octroi d'une aide à la crème au beurre concentré en vue de la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et d'autres produits alimentaires.
2 Les corrections en cause correspondent au total des aides que le royaume de Belgique a versées à N. Corman SA (ci-après «Corman»), entre les 22 février 1994 et 14 février 1995, sur le fondement de l'article 1er du règlement (CEE) n_ 570/88 de la Commission, du 16 février 1988, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (JO L 55, p. 31), dans la version applicable au moment de l'octroi de ces aides à savoir celle résultant du règlement (CEE) n_ 2443/93 de la Commission, du 2 septembre 1993 (JO L 224, p. 8, ci-après le «règlement n_ 570/88 modifié»), en vue de la fabrication de beurre industriel technologiquement adapté (ci-après le «BITA»).
Le cadre juridique
3 L'article 1er du règlement n_ 570/88 modifié définit les conditions dans lesquelles une aide peut être accordée pour le beurre et le beurre concentré. Il est libellé comme suit:
«Il est procédé, dans les conditions prévues au présent règlement, à la vente de beurre acheté conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) n_ 804/68 et entré en stock avant une date à déterminer ainsi qu'à l'octroi d'une aide à l'utilisation de beurre, de beurre concentré et de crème visés au deuxième alinéa.
Sans préjudice de l'article 9 bis point a), ne peuvent bénéficier de l'aide que:
a) le beurre répondant dans l'État membre de fabrication à la définition et au classement figurant à l'article 1er paragraphe 3 point b) du règlement (CEE) n_ 985/68 et dont l'emballage est marqué en conséquence. Lorsque la fabrication du beurre et l'addition des traceurs ont lieu dans le même établissement, l'emballage du beurre préalablement à l'addition des traceurs n'est pas requis.
[...]»
4 Lors de l'entrée en vigueur du règlement n_ 570/88, l'article 1er du règlement (CEE) n_ 985/68 du...
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