Deutsche Umwelthilfe eV v Bundesrepublik Deutschland.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62011CJ0515
ECLIECLI:EU:C:2013:523
Docket NumberC-515/11
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date18 July 2013

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

18 juillet 2013 (*1)

«Accès du public à l’information en matière d’environnement — Directive 2003/4/CE — Pouvoir des États membres d’exclure de la notion d’‘autorité publique’ prévue par cette directive les organes agissant dans l’exercice de pouvoirs législatifs — Limites»

Dans l’affaire C‑515/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne), par décision du 22 septembre 2011, parvenue à la Cour le 3 octobre 2011, dans la procédure

Deutsche Umwelthilfe eV

contre

Bundesrepublik Deutschland,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. G. Arestis, J.-C. Bonichot (rapporteur), A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 janvier 2013,

considérant les observations présentées:

pour Deutsche Umwelthilfe eV, par Me R. Klinger, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme A. Wiedmann, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. P. Oliver et D. Düsterhaus, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 mars 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, point 2, second alinéa, première phrase, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41, p. 26).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Deutsche Umwelthilfe eV à la Bundesrepublik Deutschland au sujet de sa demande d’accès à des informations détenues par le Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (ministère de l’Économie et des Technologies) dans le cadre de la correspondance de ce ministère avec des représentants de l’industrie automobile allemande lors de la concertation qui a précédé l’adoption d’une réglementation relative à l’étiquetage en matière de consommation énergétique.

Le cadre juridique

La convention d’Aarhus

3

La convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO L 124, p. 1, ci-après la «convention d’Aarhus»), définit, à son article 2, paragraphe 2, l’expression «autorité publique» en ces termes:

«a)

l’administration publique à l’échelon national ou régional ou à un autre niveau;

[...]

La présente définition n’englobe pas les organes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs.»

4

L’article 4 de la convention d’Aarhus prévoit que, sous un certain nombre de réserves et de conditions, chaque partie doit faire en sorte que les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l’environnement qui leur sont demandées.

5

L’article 8 de la convention d’Aarhus, intitulé «Participation du public durant la phase d’élaboration de dispositions réglementaires et/ou d’instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale», stipule:

«Chaque partie s’emploie à promouvoir une participation effective du public à un stade approprié – et tant que les options sont encore ouvertes – durant la phase d’élaboration par des autorités publiques des dispositions réglementaires et autres règles juridiquement contraignantes d’application générale qui peuvent avoir un effet important sur l’environnement. [...]

[...]»

Le droit de l’Union

6

La déclaration de la Communauté européenne concernant certaines dispositions de la directive 2003/4, figurant à l’annexe de la décision 2005/370, énonce:

«Eu égard à l’article 9 de la convention d’Aarhus, la Communauté européenne invite les parties à la convention à prendre note de l’article 2, point 2, et de l’article 6 de la directive [2003/4]. Ces dispositions confèrent aux États membres de [l’Union européenne] la possibilité, dans des cas exceptionnels et dans des conditions très précises, d’exclure certains organes et institutions des règles relatives aux procédures de recours à l’égard de décisions portant sur des demandes d’information.

[...]»

7

Les considérants 1, 5, 11 et 16 de la directive 2003/4 prévoient:

«(1)

L’accès accru du public à l’information en matière d’environnement ainsi que la diffusion de cette information favorisent une plus grande sensibilisation aux questions d’environnement, le libre échange d’idées, une participation plus efficace du public à la prise de décision en matière d’environnement et, en définitive, l’amélioration de l’environnement.

[...]

(5)

[...] Les dispositions du droit communautaire doivent être compatibles [avec la convention d’Aarhus] pour que celle-ci puisse être conclue par la Communauté européenne.

[...]

(11)

Afin de tenir compte du principe énoncé à l’article 6 du traité, selon lequel les exigences de protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de la Communauté, il convient d’étendre la définition des autorités publiques de manière à englober le gouvernement et les autres administrations publiques aux niveaux national, régional et local, qu’elles aient ou non des responsabilités particulières en matière d’environnement, et d’autres personnes ou organismes assurant des services d’administration publique en rapport avec l’environnement en vertu de la législation nationale, ainsi que les autres personnes ou organismes agissant sous leurs ordres et ayant des responsabilités ou des fonctions publiques en rapport avec l’environnement.

[...]

(16)

Le droit aux informations signifie que la divulgation des informations devrait être la règle générale et que les autorités publiques devraient être autorisées à opposer un refus à une demande d’informations environnementales dans quelques cas particuliers clairement définis. [...]»

8

L’article 2, point 2, premier alinéa, de la directive 2003/4 définit la notion d’«autorité publique» comme suit:

«‘autorité publique’:

a)

le gouvernement ou toute autre administration publique, y compris les organes consultatifs publics, au niveau national, régional ou local;

[...]»

9

L’article 2, point 2, second alinéa, première phrase, de la directive 2003/4 dispose:

«Les États membres peuvent prévoir que la présente définition n’inclut pas les organes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs [...] législatifs. [...]»

Le droit allemand

10

L’article 80 de la loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland) dispose:

«(1) Le gouvernement fédéral, un ministre fédéral ou les gouvernements des Länder peuvent être autorisés par la loi à édicter des règlements. Cette loi doit déterminer le contenu, le but et l’étendue de l’autorisation accordée. Le règlement doit mentionner son fondement juridique. S’il est prévu dans une loi qu’une autorisation peut être subdéléguée, un règlement est nécessaire pour la délégation de l’autorisation.

(2) Sont soumis à l’autorisation du Bundesrat, sauf disposition contraire de la loi fédérale, les règlements du gouvernement fédéral ou d’un ministre fédéral [...] qui sont adoptés en vertu de lois fédérales soumises à l’approbation du Bundesrat ou dont les Länder assurent l’exécution par délégation de la Fédération ou à titre de compétence propre.

(3) Le Bundesrat peut soumettre au gouvernement fédéral des propositions pour l’édiction des règlements requérant son approbation.

(4) Lorsque les Gouvernements des Länder sont autorisés à édicter des règlements par une loi fédérale ou en vertu de lois fédérales, les Länder peuvent également édicter une loi.»

11

La loi sur l’information en matière d’environnement (Umweltinformationsgesetz) du 22 décembre 2004 (BGBl. 2004 I, p. 3704), qui a transposé en droit allemand la directive 2003/4, prévoit à son article 2, paragraphe 1:

«Les administrations soumises à...

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