Finanzamt Lüdenscheid v Christel Schriever.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:724
Docket NumberC-444/10
Celex Number62010CJ0444
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date10 November 2011

Affaire C-444/10

Finanzamt Lüdenscheid

contre

Christel Schriever

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)

«TVA — Sixième directive — Article 5, paragraphe 8 — Notion de ‘transmission d’une universalité totale ou partielle de biens’ — Transfert de la propriété du stock de marchandises et de l’équipement commercial concomitant à la location des locaux commerciaux»

Sommaire de l'arrêt

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Base d'imposition — Livraison de biens — Faculté pour les États membres d'exclure la transmission d'une universalité totale ou partielle de biens

(Directive du Conseil 77/388, art. 5, § 8)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Base d'imposition — Livraison de biens — Transmission d'une universalité totale ou partielle de biens

(Directive du Conseil 77/388, art. 5, § 8)

1. Pour qu’un transfert d’un fonds de commerce ou d’une partie autonome d’une entreprise au sens de l’article 5, paragraphe 8, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires soit constaté, il faut que l’ensemble des éléments transférés soit suffisant pour permettre la poursuite d’une activité économique autonome.

Dans l'hypothèse où une activité économique ne nécessite pas l'utilisation de locaux particuliers ou équipés d'installations fixes nécessaires à la poursuite de l'activité économique, il peut y avoir transmission d'une universalité de biens au sens de ladite disposition de la sixième directive, même sans le transfert des droits de propriété sur un bien immobilier. En revanche, il n'est pas possible de considérer qu'une telle transmission existe, au sens de ladite disposition, sans que le cessionnaire soit mis en possession des locaux commerciaux lorsque l'activité économique concernée consiste en l'exploitation d'un ensemble inséparable de biens mobiliers et immobiliers. En particulier, si les locaux commerciaux sont équipés d'installations fixes nécessaires à la poursuite de l'activité économique, ces biens immeubles doivent faire partie des éléments cédés pour qu'il soit question du transfert d'une universalité totale ou partielle de biens, au sens de la sixième directive. Cette transmission peut également avoir lieu si les locaux commerciaux sont mis à la disposition du cessionnaire moyennant un contrat de bail ou si ce dernier dispose lui-même d'un bien immobilier approprié dans lequel l'ensemble des biens transmis peut être déplacé et où il peut continuer à exercer l'activité économique concernée.

Par ailleurs, des éléments tels que la durée du bail consenti et les modalités convenues pour y mettre un terme doivent être pris en compte lors de l’appréciation globale de l’opération de transmission de biens, toujours au sens de la même disposition, étant donné qu’ils peuvent avoir une incidence sur cette appréciation dans l’hypothèse où ils sont susceptibles d’empêcher la poursuite durable de l’activité économique. Toutefois, la possibilité de résilier un contrat de bail à durée indéterminée moyennant un préavis à court terme n’est pas, en elle-même, déterminante pour conclure que le cessionnaire avait l’intention de liquider immédiatement le fonds de commerce ou la partie d’entreprise transmis. Dès lors, l’application de l’article 5, paragraphe 8, de la sixième directive ne peut être refusée sur la base de ce seul motif.

(cf. points 25, 27-29, 42-43)

2. L’article 5, paragraphe 8, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens que constitue la transmission d’une universalité totale ou partielle de biens, au sens de cette disposition, le transfert de la propriété du stock de marchandises et de l’équipement commercial d’un magasin de détail, concomitant à la location, au cessionnaire, des locaux dudit magasin pour une durée indéterminée, mais résiliable à court terme par les deux parties, à condition que les biens transférés suffisent pour que ledit cessionnaire puisse poursuivre de manière durable une activité économique autonome.

(cf. point 45 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

10 novembre 2011 (*)

«TVA – Sixième directive – Article 5, paragraphe 8 – Notion de ‘transmission d’une universalité totale ou partielle de biens’ – Transfert de la propriété du stock de marchandises et de l’équipement commercial concomitant à la location des locaux commerciaux»

Dans l’affaire C‑444/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 14 juillet 2010, parvenue à la Cour le 15 septembre 2010, dans la procédure

Finanzamt Lüdenscheid

contre

Christel Schriever,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. U. Lõhmus (rapporteur), A. Rosas, A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour le Finanzamt Lüdenscheid, par M. H. Selle, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par Mme L. Lozano Palacios et M. B.-R. Killmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 8, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours en «Revision» opposant le Finanzamt Lüdenscheid (autorité fiscale, ci-après le «Finanzamt») à Mme Schriever au sujet d’un avis d’imposition rectificatif par lequel le Finanzamt a qualifié la cession du stock de marchandises et de l’équipement d’un magasin effectuée par Mme Schriever en tant qu’opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»).

Le cadre juridique

La sixième directive

3 Conformément à l’article 2, point 1, de la sixième directive, sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel.

4 Selon l’article 5, paragraphe 1, de cette directive, est considéré comme «livraison d’un bien», le transfert...

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