The Minister for Justice and Equality and The Commissioner of the Garda Síochána v Workplace Relations Commission.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2018:979 |
Date | 04 December 2018 |
Celex Number | 62017CJ0378 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-378/17 |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
4 décembre 2018 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Égalité de traitement en matière d’emploi – Directive 2000/78/CE – Interdiction de discrimination fondée sur l’âge – Recrutement des agents de police – Organe national établi par la loi afin de garantir l’application du droit de l’Union dans un domaine particulier – Pouvoir de laisser inappliquée la législation nationale non conforme au droit de l’Union – Primauté du droit de l’Union »
Dans l’affaire C‑378/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court (Cour suprême, Irlande), par décision du 16 juin 2017, parvenue à la Cour le 22 juin 2017, dans la procédure
Minister for Justice and Equality,
Commissioner of An Garda Síochána
contre
Workplace Relations Commission,
en présence de :
Ronald Boyle e.a.,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice-présidente, MM. J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, T. von Danwitz, Mme C. Toader et M. F. Biltgen, présidents de chambre, MM. E. Levits, L. Bay Larsen, M. Safjan, C. G. Fernlund, C. Vajda et S. Rodin, juges,
avocat général : M. N. Wahl,
greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 juin 2018,
considérant les observations présentées :
– |
pour le Minister for Justice and Equality, le Commissioner of An Garda Síochána et l’Irlande, par Mmes M. Browne et L. Williams ainsi que par M. T. Joyce, en qualité d’agents, assistés de M. A. Kerr, BL, et de M. B. Murray, SC, |
– |
pour la Workplace Relations Commission, par Mme G. Gilmore, BL, et M. C. Power, SC, mandatés par Mme S. Larkin, solicitor, |
– |
pour Ronald Boyle e.a., par M. D. Fennelly, BL, mandaté par Mme M. Mullan, solicitor, |
– |
pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Vláčil et J. Pavliš, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. H. Krämer et L. Flynn, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 septembre 2018,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur la question de savoir si un organe national établi par la loi afin de garantir l’application du droit de l’Union dans un domaine particulier doit pouvoir laisser inappliquée une règle de droit national contraire au droit de l’Union. |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Minister for Justice and Equality (ministre de la Justice et de l’Égalité, Irlande) (ci-après le « ministre ») et le Commissioner of An Garda Síochána (commissaire de la police nationale, Irlande) à l’Equality Tribunal (tribunal pour l’égalité, Irlande), dont les fonctions ont été assumées, à partir de l’année 2015, par la Workplace Relations Commission (Commission des Relations Professionnelles, Irlande), au sujet de la compétence de cette dernière pour décider de laisser inappliquées des dispositions de droit national contraires au droit de l’Union. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Aux termes de l’article 1er de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16) : « La présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, [le] handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement. » |
4 |
L’article 3, paragraphe 1, sous a), de cette directive, intitulé « Champ d’application », prévoit : « Dans les limites des compétences conférées à [l’Union], la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne :
[...] » |
5 |
L’article 9, paragraphe 1, de ladite directive, inséré sous le chapitre II de celle-ci, intitulé « Voies de recours et application du droit », est rédigé comme suit : « Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives, y compris, lorsqu’ils l’estiment approprié, des procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les personnes qui s’estiment lésées par le non-respect à leur égard du principe de l’égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s’être produite se sont terminées. » |
Le droit irlandais
6 |
Selon l’article 34 de la Bunreacht na hÉireann (Constitution irlandaise) : « 1. La justice est rendue au sein de juridictions établies par la loi, par des juges nommés conformément à la présente constitution, et, sauf dans les cas spéciaux et limités prévus par la loi, elle est rendue publiquement. 2. Les juridictions comprennent :
3.1 Les tribunaux de première instance comprennent une Haute Cour investie d’une compétence de pleine juridiction au premier degré et du pouvoir de trancher toutes matières ou questions de droit ou de fait, au civil ou au pénal. 2 Sauf disposition contraire du présent article, la compétence de la Haute Cour s’étend à la question de la validité de toute loi au regard des dispositions de la présente constitution, et aucune question de ce type ne peut être soulevée (par des conclusions, un moyen ou autrement) devant une juridiction établie par le présent article ou un autre article de la présente constitution autre que la Haute Cour, la Cour d’appel ou la Cour suprême. » |
7 |
Aux termes de l’article 37, paragraphe 1, de la Constitution irlandaise : « Rien dans la présente constitution ne permet d’interdire l’exercice de fonctions et de pouvoirs limités de nature judiciaire, dans des matières autres que les affaires pénales, par toute personne ou organe dûment autorisé par la loi à exercer ces fonctions et pouvoirs, même si ladite personne ou ledit organe n’est pas un magistrat ou une juridiction désigné ou établi comme tel en vertu de la présente constitution. » |
8 |
Les mesures nationales de transposition de la directive 2000/78 en matière d’emploi, y compris de recrutement, figurent dans les Employment Equality Acts 1998 to 2015 (lois de 1998 à 2015 sur l’égalité en matière d’emploi, ci-après les « lois sur l’égalité ») dont l’article 77, paragraphe 1, prévoit : « La personne qui soutient [...] avoir été victime de discrimination [...] en violation des [lois sur l’égalité] peut [...] demander réparation en saisissant le directeur général de la Commission des Relations Professionnelles [...] » |
9 |
L’article 82 des lois sur l’égalité établit diverses mesures correctives pouvant être ordonnées par le directeur général de la Commission des Relations Professionnelles. Ce dernier peut, premièrement, ordonner l’indemnisation sous forme d’arriérés de rémunération (en cas de manquement à l’obligation de rémunération égale) pour une période d’occupation ayant débuté trois ans au plus avant la date de saisine, au sens de l’article 77, paragraphe 1, de ces lois, ayant conduit à la décision du directeur général, deuxièmement, ordonner l’égalité de rémunération à compter de cette date, troisièmement, ordonner l’indemnisation pour les effets des actes de discrimination ou de victimisation ayant eu lieu au plus tôt six ans avant la date de saisine au sens de l’article 77 desdites lois, quatrièmement, ordonner l’égalité de traitement en toute matière pertinente dans l’affaire, cinquièmement, enjoindre à une ou à des personnes identifiées dans la décision de prendre les mesures y spécifiées ou, sixièmement, ordonner la réintégration ou la réembauche, avec ou sans indemnisation. |
10 |
La règle 5, paragraphe 1, sous c), de la Garda Síochána (Admissions and Appointments) Regulations 1988 [décret relatif à la police nationale (recrutement et affectations) de 1988], telle que modifiée par la Garda Síochána (Admissions and Appointments) (Amendment) Regulations 2004 [décret relatif à la police nationale (recrutement et affectations) (modification) de 2004)] (ci-après le « décret “recrutement et affectations” »), dispose : « Sous réserve du présent décret, le Commissaire ne peut admettre une personne à la formation à moins [...]
[...] » |
Le litige au principal et la question préjudicielle
11 |
MM. Ronald Boyle et deux autres personnes (ci-après « MM. Boyle e.a. ») ont été exclus de la procédure visant à recruter de nouveaux agents au sein de l’An Garda Síochána (police nationale, Irlande) au motif qu’ils avaient dépassé l’âge maximal de recrutement prévu par le décret « recrutement et affectations ». |
12 |
À la suite de cette décision, MM. Boyle e.a. ont introduit un recours devant l’Equality Tribunal (tribunal pour l’égalité). |
13 |
MM... |
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