Società Consortile Fonografici (SCF) v Marco Del Corso.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:140
Date15 March 2012
Celex Number62010CJ0135
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑135/10
62010CJ0135

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

15 mars 2012 ( *1 )

«Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information — Applicabilité directe dans l’ordre juridique de l’Union de la convention de Rome, de l’accord ADPIC et du WPPT — Directive 92/100/CE — Article 8, paragraphe 2 — Directive 2001/29/CE — Notion de ‘communication au public’ — Communication au public de phonogrammes diffusés par la radio dans un cabinet dentaire»

Dans l’affaire C-135/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte d’appello di Torino (Italie), par décision du 10 février 2010, parvenue à la Cour le 15 mars 2010, dans la procédure

Società Consortile Fonografici (SCF)

contre

Marco Del Corso,

en présence de:

Procuratore generale della Repubblica,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur), E. Juhász, G. Arestis et T. von Danwitz, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 avril 2011,

considérant les observations présentées:

pour la Società Consortile Fonografici (SCF), par Mes L. Ubertazzi, F. Pocar et B. Ubertazzi, avvocati,

pour M. Del Corso, par Mes R. Longhin, A. Tigani Sava, L. Bontempi et V. Vaccaro, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de MM. E. Fitzsimons et J. Jeffers, barristers,

pour le gouvernement grec, par Mme G. Papadaki, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par M. J. Gstalter, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes J. Samnadda et S. La Pergola, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 juin 2011,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346, p. 61), ainsi que de l’article 3 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Società Consortile Fonografici (ci-après la «SCF») à M. Del Corso, docteur en chirurgie dentaire au sujet de la radiodiffusion, dans le cabinet dentaire privé de ce dernier, de phonogrammes faisant l’objet d’une protection.

Le cadre juridique

Le droit international

3

L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l’«accord ADPIC»), qui constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1), comporte une partie II, intitulée «Normes concernant l’existence, la portée et l’exercice des droits de propriété intellectuelle». Dans cette partie, figure l’article 14, paragraphes 1, 2 et 6, dudit accord qui prévoit:

«1. Pour ce qui est d’une fixation de leur exécution sur un phonogramme, les artistes interprètes ou exécutants auront la possibilité d’empêcher les actes ci-après lorsqu’ils seront entrepris sans leur autorisation: la fixation de leur exécution non fixée et la reproduction de cette fixation. Les artistes interprètes ou exécutants auront aussi la possibilité d’empêcher les actes ci-après lorsqu’ils seront entrepris sans leur autorisation: la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leur exécution directe.

2. Les producteurs de phonogrammes jouiront du droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes.

[…]

6. Tout membre pourra, en rapport avec les droits conférés en vertu des paragraphes 1, 2 et 3, prévoir des conditions, limitations, exceptions et réserves dans la mesure autorisée par la convention [internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après la «convention de Rome»)]. Toutefois, les dispositions de l’article 18 de la convention de Berne (1971) s’appliqueront aussi, mutatis mutandis, aux droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes sur les phonogrammes.»

4

L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté à Genève, le 20 décembre 1996, le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (ci-après le «WPPT») ainsi que le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (ci-après le «WCT»). Ces deux traités ont été approuvés au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 (JO L 89, p. 6).

5

L’article 1er du WPPT est libellé comme suit:

«1. Aucune disposition du présent traité n’emporte dérogation aux obligations qu’ont les Parties contractantes les unes à l’égard des autres en vertu de la [convention de Rome].

2. La protection prévue par le présent traité laisse intacte et n’affecte en aucune façon la protection du droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition du présent traité ne pourra être interprétée comme portant atteinte à cette protection.

3. Le présent traité n’a aucun lien avec d’autres traités et s’applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tout autre traité.»

6

Aux termes de l’article 2, sous b), du WPPT, aux fins de celui-ci, on entend par «phonogramme»«la fixation des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons, ou d’une représentation de sons autre que sous la forme d’une fixation incorporée dans une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle».

7

L’article 2, sous d), du WPPT dispose qu’il convient d’entendre par «producteur d’un phonogramme»«la personne physique ou morale qui prend l’initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons, ou des représentations de sons».

8

L’article 2, sous g), du WPPT énonce que, par «communication au public» d’une interprétation ou d’une exécution ou d’un phonogramme, on entend «[…] la transmission au public, par tout moyen autre que la radiodiffusion, des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou des sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme. Aux fins de l’article 15, le terme ‘communication au public’ comprend aussi le fait de rendre audibles par le public les sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme».

9

Sous le titre «Droit de mettre à disposition des interprétations ou exécutions fixées», l’article 10 du WPPT dispose:

«Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.»

10

L’article 14 du WPPT, intitulé «Droit de mettre à disposition des phonogrammes», prévoit:

«Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de leurs phonogrammes de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.»

11

L’article 15 du WPPT, intitulé «Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public», est libellé comme suit:

«1. Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.

2. Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que la rémunération équitable unique doit être réclamée à l’utilisateur par l’artiste interprète ou exécutant ou par le producteur du phonogramme, ou par les deux. Les Parties contractantes peuvent adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d’accord entre les intéressés.

3. Toute Partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l’OMPI, qu’elle n’appliquera les dispositions de l’alinéa 1) qu’à l’égard de certaines utilisations, ou qu’elle en limitera l’application de toute autre manière, ou encore qu’elle n’appliquera aucune de ces dispositions.

4. Aux fins du présent article, les phonogrammes mis à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement sont réputés avoir été publiés à des fins de commerce.»

12

Aux termes de l’article 23, paragraphe 1, du WPPT:

«Les Parties...

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