Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH v Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62014CJ0369 |
ECLI | ECLI:EU:C:2015:491 |
Docket Number | C-369/14 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 16 July 2015 |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
16 juillet 2015 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Déchets d’équipements électriques et électroniques — Directive 2002/96/CE — Articles 2, paragraphe 1, et 3, sous a), ainsi que annexes I A et I B — Directive 2012/19/UE — Articles 2, paragraphe 1, sous a), 2, paragraphe 3, sous b), et 3, paragraphe 1, sous a) et b), ainsi que annexes I et II — Notions d’‘équipements électriques et électroniques’ et d’‘outils électriques et électroniques’ — Automatismes de portes de garage»
Dans l’affaire C‑369/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Köln (Allemagne), par décision du 23 juillet 2014, parvenue à la Cour le 31 juillet 2014, dans la procédure
Sommer Antriebs‑ und Funktechnik GmbH
contre
Rademacher Geräte‑Elektronik GmbH & Co. KG,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
— |
pour Sommer Antriebs‑ und Funktechnik GmbH, par Me J. Stock, Rechtsanwältin, |
— |
pour Rademacher Geräte‑Elektronik GmbH & Co. KG, par Me S. Pietzcker, Rechtsanwalt, |
— |
pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et A. Lippstreu, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. G. Braga da Cruz, C. Hermes et D. Loma‑Osorio Lerena, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation, d’une part, des articles 2, paragraphe 1, et 3, sous a), ainsi que des annexes I A et I B de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 37, p. 24) et, d’autre part, de l’article 2, paragraphes 1, sous a), et 3, sous b), de l’article 3, paragraphe 1, sous a) et b), ainsi que des annexes I et II de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197, p. 38). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Sommer Antriebs‑ und Funktechnik GmbH (ci‑après «Sommer») à Rademacher Geräte‑Elektronik GmbH & Co. KG (ci‑après «Rademacher») au sujet du défaut d’inscription de cette dernière auprès de la Stiftung elektro‑altgeräte register (registre national allemand pour les déchets d’équipements électriques, ci‑après la «Stiftung ear») en tant que producteur d’équipements électriques et électroniques (ci‑après les «EEE»). |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Conformément à l’article 25 de la directive 2012/19, la directive 2002/96 a été abrogée avec effet au 15 février 2014. |
4 |
Les considérants 10, 15 et 16 de la directive 2002/96 énonçaient:
[...]
|
5 |
L’article 1er de cette directive, intitulé «Objectifs», était rédigé comme suit: «La présente directive a pour objectif prioritaire la prévention en ce qui concerne les [DEEE] et, en outre, leur réutilisation, leur recyclage et les autres formes de valorisation de ces déchets, de manière à réduire la quantité de déchets à éliminer. Elle vise aussi à améliorer les performances environnementales de tous les opérateurs concernés au cours du cycle de vie des équipements électriques et électroniques, tels que les producteurs, les distributeurs et les consommateurs, et en particulier les opérateurs qui sont directement concernés par le traitement des [DEEE].» |
6 |
L’article 2, paragraphe 1, de ladite directive, intitulé «Champ d’application», disposait: «La présente directive s’applique aux [EEE] relevant des catégories énumérées à l’annexe I A, pour autant que l’équipement concerné ne fasse pas partie d’un autre type d’équipement qui, lui, n’entre pas dans le champ d’application de la présente directive. L’annexe I B comprend une liste de produits relevant des catégories énumérées à l’annexe I A.» |
7 |
L’article 3 de la même directive, intitulé «Définitions», prévoyait: «Aux fins de la présente directive, on entend par:
[...]» |
8 |
L’annexe I A de la directive 2002/96 énumérait les catégories d’EEE couvertes par celle‑ci. Le point 6 de cette annexe visait ainsi les «[o]utils électriques et électroniques (à l’exception des gros outils industriels fixes)». |
9 |
Le point 6 de l’annexe I B de cette directive, intitulée «Liste des produits qui doivent être pris en considération aux fins de la présente directive et qui relèvent des catégories de l’annexe I A», était rédigé comme suit: «Outils électriques et électroniques (à l’exception des gros outils industriels fixes) Foreuses Scies Machines à coudre Équipements pour le tournage, le fraisage, le ponçage, le meulage, le sciage, la coupe, le cisaillement, le perçage, la perforation de trous, le poinçonnage, le repliage, le cintrage ou d’autres transformations du bois, du métal et d’autres matériaux Outils pour river, clouer ou visser ou retirer des rivets, des clous, des vis ou pour des utilisations similaires Outils pour souder, braser ou pour des utilisations similaires Équipements pour la pulvérisation, l’étendage, la dispersion ou d’autres traitements de substances liquides ou gazeuses par d’autres moyens Outils pour tondre ou pour d’autres activités de jardinage». |
10 |
Les considérants 6, 9, 14, et 15 de la directive 2012/19 énoncent:
[...]
[...]
|
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