Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH v Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62014CJ0369
ECLIECLI:EU:C:2015:491
Docket NumberC-369/14
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 July 2015
62014CJ0369

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

16 juillet 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Déchets d’équipements électriques et électroniques — Directive 2002/96/CEArticles 2, paragraphe 1, et 3, sous a), ainsi que annexes I A et I B — Directive 2012/19/UE — Articles 2, paragraphe 1, sous a), 2, paragraphe 3, sous b), et 3, paragraphe 1, sous a) et b), ainsi que annexes I et II — Notions d’‘équipements électriques et électroniques’ et d’‘outils électriques et électroniques’ — Automatismes de portes de garage»

Dans l’affaire C‑369/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Köln (Allemagne), par décision du 23 juillet 2014, parvenue à la Cour le 31 juillet 2014, dans la procédure

Sommer Antriebs‑ und Funktechnik GmbH

contre

Rademacher Geräte‑Elektronik GmbH & Co. KG,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Sommer Antriebs‑ und Funktechnik GmbH, par Me J. Stock, Rechtsanwältin,

pour Rademacher Geräte‑Elektronik GmbH & Co. KG, par Me S. Pietzcker, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et A. Lippstreu, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. G. Braga da Cruz, C. Hermes et D. Loma‑Osorio Lerena, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation, d’une part, des articles 2, paragraphe 1, et 3, sous a), ainsi que des annexes I A et I B de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 37, p. 24) et, d’autre part, de l’article 2, paragraphes 1, sous a), et 3, sous b), de l’article 3, paragraphe 1, sous a) et b), ainsi que des annexes I et II de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197, p. 38).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Sommer Antriebs‑ und Funktechnik GmbH (ci‑après «Sommer») à Rademacher Geräte‑Elektronik GmbH & Co. KG (ci‑après «Rademacher») au sujet du défaut d’inscription de cette dernière auprès de la Stiftung elektro‑altgeräte register (registre national allemand pour les déchets d’équipements électriques, ci‑après la «Stiftung ear») en tant que producteur d’équipements électriques et électroniques (ci‑après les «EEE»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2002/96

3

Conformément à l’article 25 de la directive 2012/19, la directive 2002/96 a été abrogée avec effet au 15 février 2014.

4

Les considérants 10, 15 et 16 de la directive 2002/96 énonçaient:

(10)

Il convient que la présente directive englobe tous les équipements électriques et électroniques utilisés par les consommateurs, ainsi que les équipements électriques et électroniques destinés à un usage professionnel. [...]

[...]

(15)

La collecte sélective est la condition préalable pour garantir le traitement spécifique et le recyclage des [déchets d’équipements électriques et électroniques (ci‑après les ‘DEEE’)] et est nécessaire pour atteindre le niveau choisi de protection de la santé humaine ainsi que de l’environnement dans la Communauté. [...]

(16)

Pour atteindre le niveau choisi de protection et les objectifs environnementaux harmonisés de la Communauté, les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour réduire au minimum l’élimination des DEEE avec les déchets municipaux non triés et atteindre un niveau élevé de collecte sélective des DEEE. [...]»

5

L’article 1er de cette directive, intitulé «Objectifs», était rédigé comme suit:

«La présente directive a pour objectif prioritaire la prévention en ce qui concerne les [DEEE] et, en outre, leur réutilisation, leur recyclage et les autres formes de valorisation de ces déchets, de manière à réduire la quantité de déchets à éliminer. Elle vise aussi à améliorer les performances environnementales de tous les opérateurs concernés au cours du cycle de vie des équipements électriques et électroniques, tels que les producteurs, les distributeurs et les consommateurs, et en particulier les opérateurs qui sont directement concernés par le traitement des [DEEE].»

6

L’article 2, paragraphe 1, de ladite directive, intitulé «Champ d’application», disposait:

«La présente directive s’applique aux [EEE] relevant des catégories énumérées à l’annexe I A, pour autant que l’équipement concerné ne fasse pas partie d’un autre type d’équipement qui, lui, n’entre pas dans le champ d’application de la présente directive. L’annexe I B comprend une liste de produits relevant des catégories énumérées à l’annexe I A.»

7

L’article 3 de la même directive, intitulé «Définitions», prévoyait:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

[‘EEE’]: les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, relevant des catégories mentionnées à l’annexe I A, et conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1000 volts en courant alternatif et 1500 volts en courant continu;

[...]»

8

L’annexe I A de la directive 2002/96 énumérait les catégories d’EEE couvertes par celle‑ci. Le point 6 de cette annexe visait ainsi les «[o]utils électriques et électroniques (à l’exception des gros outils industriels fixes)».

9

Le point 6 de l’annexe I B de cette directive, intitulée «Liste des produits qui doivent être pris en considération aux fins de la présente directive et qui relèvent des catégories de l’annexe I A», était rédigé comme suit:

«Outils électriques et électroniques (à l’exception des gros outils industriels fixes)

Foreuses

Scies

Machines à coudre

Équipements pour le tournage, le fraisage, le ponçage, le meulage, le sciage, la coupe, le cisaillement, le perçage, la perforation de trous, le poinçonnage, le repliage, le cintrage ou d’autres transformations du bois, du métal et d’autres matériaux

Outils pour river, clouer ou visser ou retirer des rivets, des clous, des vis ou pour des utilisations similaires

Outils pour souder, braser ou pour des utilisations similaires

Équipements pour la pulvérisation, l’étendage, la dispersion ou d’autres traitements de substances liquides ou gazeuses par d’autres moyens

Outils pour tondre ou pour d’autres activités de jardinage».

La directive 2012/19

10

Les considérants 6, 9, 14, et 15 de la directive 2012/19 énoncent:

(6)

La présente directive vise à contribuer à une production et à une consommation durables, en priorité par la prévention de la production de DEEE et, en outre, par le réemploi, le recyclage et d’autres formes de valorisation de ces déchets, de manière à réduire la quantité de déchets à éliminer et à contribuer à une utilisation rationnelle des ressources et à la récupération de matières premières secondaires précieuses. Elle vise aussi à améliorer les performances environnementales de tous les opérateurs concernés au cours du cycle de vie des EEE, tels que les producteurs, les distributeurs et les consommateurs, et, plus particulièrement, les opérateurs qui interviennent directement dans la collecte et le traitement des DEEE. En particulier, des approches nationales divergentes du principe de la responsabilité du producteur peuvent entraîner des disparités considérables au niveau de la charge financière supportée par les opérateurs économiques. Les différences entre les politiques nationales concernant la gestion des DEEE compromettent l’efficacité des politiques de recyclage. C’est la raison pour laquelle il y a lieu de définir les critères essentiels au niveau de l’Union et de mettre au point des normes minimales pour le traitement des DEEE.

[...]

(9)

Il convient que la présente directive englobe tous les EEE utilisés par les consommateurs, ainsi que ceux destinés à un usage professionnel. [...] Les objectifs de la présente directive peuvent être atteints sans inclure dans son champ d’application les grosses installations fixes telles que les plates‑formes pétrolières, les systèmes de transport des bagages dans les aéroports ou les ascenseurs. Toutefois, il convient d’inclure dans le champ d’application de la présente directive tout équipement qui n’est pas spécifiquement conçu et monté pour s’intégrer dans lesdites installations et qui peut remplir ses fonctions même s’il ne fait pas partie de ces installations. Ceci concerne, par exemple, les équipements tels que le matériel d’éclairage ou les panneaux photovoltaïques.

[...]

(14)

La collecte séparée est une condition préalable pour garantir le traitement spécifique et le recyclage des DEEE et est nécessaire pour atteindre le niveau choisi de protection de la santé humaine ainsi que de l’environnement dans l’Union. Les consommateurs doivent contribuer activement à la bonne exécution de cette collecte, et il y a lieu de les encourager à rapporter leurs DEEE. [...]

(15)

Pour atteindre le niveau choisi de protection et les objectifs environnementaux harmonisés de l’Union, les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour réduire au minimum...

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