LTJ Diffusion SA v Sadas Vertbaudet SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:169
Docket NumberC-291/00
Celex Number62000CJ0291
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date20 March 2003
62000J0291

ARRÊT DE LA COUR (cour plénière)

20 mars 2003 ( *1 )

Dans l'affaire C-291/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le tribunal de grande instance de Paris (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

LTJ Diffusion SA

et

Sadas Vertbaudet SA,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1),

LA COUR

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. M. Wathelet et R. Schintgen, présidents de chambre, MM. C. Gulmann et P. Jann, Mmes F. Macken (rapporteur) et N. Colneric, MM. S. von Bahr et J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat general: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, chef de division,

considérant les observations écrites présentées:

pour LTJ Diffusion SA, par Me F. Fajgenbaum, avocat,

pour Sadas Vertbaudet SA, par Me A. Bertrand, avocat,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme G. Amodeo, en qualité d'agent, assistée de M. D. Alexander, barrister,

pour la Commission des Communautés européennes, par Mme K. Banks, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de LTJ Diffusion SA, représentée par Me F. Fajgenbaum, de Sadas Vertbaudet SA, représentée par Me A. Bertrand, du gouvernement français, représenté par Mme A. Maitrepierre, en qualité d'agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. M. Tappin, barrister, et de la Commission, représentée par Mme K. Banks, à l'audience du 10 octobre 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 janvier 2002,

rend le présent

Arrêt

1

Par jugement du 23 juin 2000, parvenu à la Cour le 26 juillet suivant, le tribunal de grande instance de Paris a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du-Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la «directive»).

2

Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant LTJ Diffusion SA (ci-après «LTJ Diffusion») à Sadas Vertbaudet SA (ci-après «Sadas») à propos d'un grief de contrefaçon, par la seconde, d'une marque enregistrée par la première pour des articles vestimentaires.

Le cadre juridique

La législation communautaire

3

La directive constate, à son premier considérant, que les législations nationales sur les marques comportent des disparités qui peuvent entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre prestation des services et fausser les conditions de concurrence dans le marché commun. Selon ce considérant, il en résulte qu'il est nécessaire, en vue de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur, de rapprocher les législations des États membres. Le troisième considérant de la directive précise qu'«il n'apparaît pas nécessaire actuellement de procéder à un rapprochement total des législations des États membres en matière de marques».

4

Aux termes du dixième considérant de la directive:

«[...] la protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est notamment de garantir la fonction d'origine de la marque, est absolue en cas d'identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services; [...] la protection vaut également en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services; [...] il est indispensable d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion; [...] le risque de confusion, dont l'appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés, constitue la condition spécifique de la protection; [...]»

5

L'article 4, paragraphe 1, de la directive, qui énumère les motifs supplémentaires de refus ou de nullité concernant les conflits avec des droits antérieurs, énonce:

«Une marque est refusée à l'enregistrement ou est susceptible d'être déclarée nulle si elle est enregistrée:

lorsqu'elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou services pour lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;

lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure.»

6

L'article 5, paragraphe 1, de la directive, qui concerne les droits conférés par la marque, dispose:

«La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:

d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque.»

La réglementation nationale

7

Le droit des marques est régi en France par les dispositions de la loi du 4 janvier 1991, codifiée depuis 1992, et, plus particulièrement, par le livre VII du code de la propriété intellectuelle (JORF du 3 juillet 1992, p. 8801, ci-après le «code»).

8

L'article L. 713-2 du code prohibe:

«[l]a reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que: ‘formule, façon, système, imitation, genre, méthode’, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement.»

9

L'article L. 713-3 du même code prévoit:

«Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public:

la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement;

l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

10

LTJ Diffusion a pour activité la conception, la fabrication, la commercialisation et la diffusion de vêtements et d'articles chaussants, notamment de lingerie de nuit, de sous-vêtements, de chaussettes et de pantoufles pour adultes et enfants.

11

Cette société est titulaire d'une marque enregistrée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (ci-après l'«INPI») sous le no 17731, déposée le 16 juin 1983 et renouvelée le 14 juin 1993 (ci-après la «marque de LTJ Diffusion»). L'enregistrement porte sur les produits de la classe 25 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que modifié et révisé (ci-après l'«arrangement de Nice»), à savoir sur les articles textiles, en prêt-à-porter et sur mesure, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles. Cette marque se compose d'un seul terme, déposé sous la forme d'une signature manuscrite dont les caractères sont attachés et où apparaît un point entre les deux talus de la lettre A. Elle se présente comme suit:

Image

12

Sadas est une société exerçant une activité de vente par correspondance, qui diffuse un catalogue intitulé «Vertbaudet». Elle commercialise, notamment, des vêtements et des accessoires pour enfants.

13

Sadas est titulaire d'une marque enregistrée auprès de l'INPI sous le no93.487.413 et déposée le 29 septembre 1993 (ci-après la «marque de Sadas»). L'enregistrement, publié le 25 mars 1994, porte notamment sur les produits de la classe 25 de l'arrangement de Nice.

14

Cette marque, qui a été déposée sous la forme de lettres majuscules d'imprimerie droites, est la suivante:

Image

15

Ainsi qu'il ressort du dossier, la marque de Sadas est utilisée dans la forme ci-après:

Image

16

Considérant que la reproduction et l'utilisation de la marque de Sadas pour des vêtements et des accessoires destinés aux enfants constituent une contrefaçon de sa marque, LTJ Diffusion a introduit contre Sadas une action devant le tribunal de grande instance de Paris. Elle demande à cette juridiction de prononcer les mesures d'interdiction, de confiscation et de publication d'usage, ainsi que la nullité de la marque de Sadas.

17

LTJ Diffusion a invoqué principalement les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code. Elle a soutenu que la jurisprudence et la doctrine françaises interprètent en particulier l'interdiction figurant à l'article L. 713-2 du code comme visant les cas dans lesquels un élément distinctif d'une marque complexe est reproduit, à savoir la «contrefaçon partielle», ainsi que ceux dans lesquels soit un tel élément, soit l'intégralité de la marque est reproduite avec des éléments considérés comme ne portant pas atteinte...

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