Kingdom of Spain v European Parliament.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:249
CourtCourt of Justice (European Union)
Date26 March 2019
Docket NumberC-377/16
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
Celex Number62016CJ0377
62016CJ0377

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

26 mars 2019 ( *1 )

« Recours en annulation – Régime linguistique – Procédure de sélection d’agents contractuels – Appel à manifestation d’intérêt – Chauffeurs – Groupe de fonctions I – Connaissances linguistiques – Limitation du choix de la langue 2 de la procédure de sélection aux langues anglaise, française et allemande – Langue de communication – Règlement no 1 – Statut des fonctionnaires – Régime applicable aux autres agents – Discrimination fondée sur la langue – Justification – Intérêt du service »

Dans l’affaire C‑377/16,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduit le 7 juillet 2016,

Royaume d’Espagne, représenté par Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego et M. M. A. Sampol Pucurull, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes D. Nessaf, C. Burgos et M. Rantala, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice–présidente, MM. J.-C. Bonichot, M. Vilaras, E. Regan, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, présidents de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur), E. Juhász, J. Malenovský, E. Levits et L. Bay Larsen, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administratrice,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 25 juillet 2018,

rend le présent

Arrêt

1

Par son recours, le Royaume d’Espagne demande l’annulation de l’appel à manifestation d’intérêt Agents contractuels – Groupe de Fonctions I – Chauffeurs (H/F), EP/CAST/S/16/2016 (JO 2016, C 131 A, p. 1, ci-après l’« appel à manifestation d’intérêt »).

Le cadre juridique

Le règlement no 1/58

2

L’article 1er du règlement no 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385), tel que modifié par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil, du 13 mai 2013 (JO 2013, L 158, p. 1) (ci-après le « règlement no 1/58 »), dispose :

« Les langues officielles et les langues de travail des institutions de l’Union sont l’allemand, l’anglais, le bulgare, le croate, le danois, l’espagnol, l’estonien, le finnois, le français, le grec, le hongrois, l’irlandais, l’italien, le letton, le lituanien, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le suédois et le tchèque. »

3

L’article 2 de ce règlement prévoit :

« Les textes adressés aux institutions par un État membre ou par une personne relevant de la juridiction d’un État membre sont rédigés au choix de l’expéditeur dans l’une des langues officielles. La réponse est rédigée dans la même langue. »

4

Aux termes de l’article 6 dudit règlement :

« Les institutions peuvent déterminer les modalités d’application de ce régime linguistique dans leurs règlements intérieurs. »

Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents

5

Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut des fonctionnaires ») et le régime applicable aux autres agents de l’Union (ci-après le « RAA ») sont établis par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO 1968, L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013 (JO 2013, L 287, p. 15).

Le statut des fonctionnaires

6

Le titre I du statut des fonctionnaires, intitulé « Dispositions générales », comprend les articles 1er à 10 quater de celui-ci.

7

L’article 1er quinquies du statut des fonctionnaires énonce :

« 1. Dans l’application du présent statut est interdite toute discrimination, telle qu’une discrimination fondée sur [...] la langue [...].

[...]

6. Dans le respect du principe de non-discrimination et du principe de proportionnalité, toute limitation de ces principes doit être objectivement et raisonnablement justifiée et doit répondre à des objectifs légitimes d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel. [...] »

8

Le titre III du statut des fonctionnaires est intitulé « De la carrière du fonctionnaire ».

9

Le chapitre 1er de ce titre, intitulé « Recrutement », comporte les articles 27 à 34 du statut des fonctionnaires, dont l’article 28 de ce dernier prévoit :

« Nul ne peut être nommé fonctionnaire :

[...]

f)

s’il ne justifie posséder une connaissance approfondie d’une des langues de l’Union et une connaissance satisfaisante d’une autre langue de l’Union dans la mesure nécessaire aux fonctions qu’il est appelé à exercer. »

10

Au chapitre 3 dudit titre III, intitulé « Notation, avancement d’échelon et promotion », l’article 45, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires dispose :

« Le fonctionnaire est tenu de démontrer, avant sa première promotion après recrutement, sa capacité à travailler dans une troisième langue parmi celles visées à l’article 55, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne. [...] »

11

L’annexe III du statut des fonctionnaires, relative à la procédure de concours, prévoit, notamment, la nature et les modalités de concours, la nature des fonctions et les attributions afférentes aux emplois à pourvoir ainsi que les exigences linguistiques éventuellement requises par la nature de ces emplois.

Le RAA

12

Le titre I du RAA, intitulé « Dispositions générales », contient les articles 1er à 7 bis de ce régime.

13

Conformément à l’article 1er du RAA, ce régime s’applique à tout agent, engagé par contrat par l’Union, ce qui lui confère, notamment, la qualité d’« agent contractuel ».

14

L’article 3 bis du RAA énonce notamment :

« 1. Est considéré comme “agent contractuel”, aux fins du présent régime, l’agent non affecté à un emploi prévu dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée et engagé en vue d’exercer des fonctions, soit à temps partiel, soit à temps complet :

a)

dans une institution en vue d’exécuter des tâches manuelles ou d’appui administratif,

[...] »

15

Le titre IV du RAA est intitulé « Agents contractuels » et contient les articles 79 à 119 de ce régime.

16

Au chapitre 1er de ce titre, intitulé « Dispositions générales », figure l’article 80 du RAA, qui est ainsi libellé :

« 1. Les agents contractuels sont répartis en quatre groupes de fonctions correspondant aux tâches qu’ils sont appelés à exercer. Chaque groupe de fonctions est subdivisé en grades et en échelons.

2. La correspondance entre les types de tâches et les groupes de fonctions est établie selon le tableau ci-après :

Groupe de fonctions

Grades

Tâches

IV

13 à 18

Tâches administratives, de conseil, linguistiques et tâches techniques équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires.

III

8 à 12

Tâches d’exécution, de rédaction, de comptabilité et autres tâches techniques équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires

II

4 à 7

Tâches de bureau et de secrétariat, direction de bureau et autres tâches équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires

I

1 à 3

Tâches manuelles et d’appui administratif effectuées sous le contrôle de fonctionnaires ou d’agents temporaires

3. Sur la base de ce tableau, l’autorité [habilitée à conclure les contrats d’engagement des agents contractuels] de chaque institution, agence ou organisme visé(e) à l’article 3 bis peut, après avis du comité du statut, arrêter la description détaillée des fonctions et attributions que recouvre chaque type de tâche.

4. L’article 1er quinquies [...] du statut s’appliqu[e] par analogie.

[...] »

17

Aux termes de l’article 82 du RAA, qui figure au chapitre 3 dudit titre IV, intitulé « Conditions d’engagement » :

« [...]

2. Le recrutement en tant qu’agent contractuel requiert au minimum :

a)

dans le groupe de fonctions I, l’achèvement de la scolarité obligatoire ;

[...]

3. Nul ne peut être engagé comme agent contractuel :

[...]

e)

s’il ne justifie posséder une connaissance approfondie d’une des langues de l’Union et une connaissance satisfaisante d’une autre langue de l’Union dans la mesure nécessaire aux fonctions qu’il est appelé à exercer.

[...]

5. L’Office européen de sélection du personnel [(EPSO)] prête assistance aux différentes institutions, sur leur demande, en vue de la sélection d’agents contractuels, notamment en définissant la teneur des épreuves et en organisant les procédures de sélection. L’[EPSO] assure la transparence des procédures de sélection du personnel contractuel.

[...] »

La procédure de sélection litigieuse

18

Le Parlement européen a lancé, le 14 avril 2016, l’appel à manifestation d’intérêt en vue de constituer une base de données de candidats susceptibles d’être recrutés en tant qu’agents contractuels pour l’exercice de la fonction de chauffeurs. Il ressort de la partie introductive de cet appel que le nombre total d’emplois éventuellement disponibles est d’environ 110 et que ceux-ci seront basés « essentiellement à Bruxelles » (Belgique).

19

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