European Commission v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:251
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-621/16
Date26 March 2019
Procedure TypeRecurso de anulación
Celex Number62016CJ0621
62016CJ0621

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

26 mars 2019 ( *1 )

« Pourvoi – Régime linguistique – Concours généraux pour le recrutement d’administrateurs – Avis de concours – Administrateurs (AD 5) – Administrateurs (AD 6) dans le domaine de la protection des données – Connaissances linguistiques – Limitation du choix de la langue 2 des concours aux langues anglaise, française et allemande – Langue de communication avec l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) – Règlement no 1 – Statut des fonctionnaires – Discrimination fondée sur la langue – Justification – Intérêt du service – Contrôle juridictionnel »

Dans l’affaire C‑621/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 novembre 2016,

Commission européenne, représentée par Mme L. Pignataro-Nolin et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

partie demanderesse en première instance,

soutenue par :

Royaume d’Espagne, représenté par Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent,

partie intervenante au pourvoi,

République de Lituanie,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice–présidente, MM. J.–C. Bonichot, M. Vilaras, E. Regan, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, présidents de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur), E. Juhász, J. Malenovský, E. Levits et L. Bay Larsen, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administratrice,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 juillet 2018,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 septembre 2016, Italie/Commission (T‑353/14 et T‑17/15, ci–après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:495), par lequel celui-ci a annulé l’avis de concours général EPSO/AD/276/14, pour la constitution d’une liste de réserve d’administrateurs (JO 2014, C 74 A, p. 4), et l’avis de concours général EPSO/AD/294/14, pour la constitution d’une liste de réserve d’administrateurs dans le domaine de la protection des données pour le Contrôleur européen de la protection des données (JO 2014, C 391 A, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « avis de concours litigieux »).

Le cadre juridique

Le règlement no 1/58

2

L’article 1er du règlement no 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385), tel que modifié par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil, du 13 mai 2013 (JO 2013, L 158, p. 1) (ci-après le « règlement no 1/58 »), dispose :

« Les langues officielles et les langues de travail des institutions de l’Union sont l’allemand, l’anglais, le bulgare, le croate, le danois, l’espagnol, l’estonien, le finnois, le français, le grec, le hongrois, l’irlandais, l’italien, le letton, le lituanien, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le suédois et le tchèque. »

3

L’article 2 de ce règlement prévoit :

« Les textes adressés aux institutions par un État membre ou par une personne relevant de la juridiction d’un État membre sont rédigés au choix de l’expéditeur dans l’une des langues officielles. La réponse est rédigée dans la même langue. »

4

Aux termes de l’article 6 dudit règlement :

« Les institutions peuvent déterminer les modalités d’application de ce régime linguistique dans leurs règlements intérieurs. »

Le statut des fonctionnaires

5

Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut des fonctionnaires ») est établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO 1968, L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013 (JO 2013, L 287, p. 15).

6

Le titre I du statut des fonctionnaires, intitulé « Dispositions générales », comprend les articles 1er à 10 quater de celui-ci.

7

L’article 1er quinquies du statut des fonctionnaires énonce :

« 1. Dans l’application du présent statut est interdite toute discrimination, telle qu’une discrimination fondée sur [...] la langue [...].

[...]

6. Dans le respect du principe de non-discrimination et du principe de proportionnalité, toute limitation de ces principes doit être objectivement et raisonnablement justifiée et doit répondre à des objectifs légitimes d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel. [...] »

8

Aux termes de l’article 2 du statut des fonctionnaires :

« 1. Chaque institution détermine les autorités qui exercent en son sein les pouvoirs dévolus par le présent statut à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

2. Toutefois, une ou plusieurs institutions peuvent confier à l’une d’entre elles ou à un organisme interinstitutionnel l’exercice de tout ou partie des pouvoirs dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination, à l’exception des décisions relatives aux nominations, aux promotions ou aux mutations de fonctionnaires. »

9

Le titre III du statut des fonctionnaires est intitulé « De la carrière du fonctionnaire ».

10

Le chapitre 1er de ce titre, intitulé « Recrutement », comporte les articles 27 à 34 du statut des fonctionnaires, dont l’article 27, premier alinéa, de ce dernier dispose :

« Le recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutés sur une base géographique la plus large possible parmi les ressortissants des États membres de l’Union. Aucun emploi ne peut être réservé aux ressortissants d’un État membre déterminé. »

11

L’article 28 du statut des fonctionnaires prévoit :

« Nul ne peut être nommé fonctionnaire :

[...]

d)

s’il n’a satisfait, sous réserve des dispositions de l’article 29, paragraphe 2 [portant sur l’adoption d’une procédure de recrutement autre que celle du concours pour le recrutement du personnel d’encadrement supérieur et, dans des cas exceptionnels, pour des emplois nécessitant des qualifications spéciales], à un concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves dans les conditions prévues à l’annexe III ;

[...]

f)

s’il ne justifie posséder une connaissance approfondie d’une des langues de l’Union et une connaissance satisfaisante d’une autre langue de l’Union dans la mesure nécessaire aux fonctions qu’il est appelé à exercer. »

12

L’article 29, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires, qui prévoit la possibilité d’ouvrir la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves afin de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, dispose que « [l]a procédure de concours est déterminée à l’annexe III ».

13

Au chapitre 3 du titre III du statut des fonctionnaires, intitulé « Notation, avancement d’échelon et promotion », l’article 45, paragraphe 2, de ce statut dispose :

« Le fonctionnaire est tenu de démontrer, avant sa première promotion après recrutement, sa capacité à travailler dans une troisième langue parmi celles visées à l’article 55, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne. [...] »

14

L’annexe III du statut des fonctionnaires est intitulée « Procédure de concours ». L’article 1er de celle-ci prévoit :

« 1. L’avis de concours est arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après consultation de la commission paritaire.

Il doit spécifier :

a)

La nature du concours (concours interne à l’institution, concours interne aux institutions, concours général, le cas échéant, commun à deux ou plusieurs institutions) ;

b)

Les modalités (concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves) ;

c)

La nature des fonctions et attributions afférentes aux emplois à pourvoir ainsi que le groupe de fonctions et le grade proposés ;

d)

[...] les diplômes et autres titres ou le niveau d’expérience requis pour les emplois à pourvoir ;

e)

Dans le cas de concours sur épreuves, la nature des examens et leur cotation respective ;

f)

Éventuellement les connaissances linguistiques requises par la nature particulière des postes à pourvoir ;

g)

Éventuellement, la limite d’âge ainsi que le report de la limite d’âge applicable aux agents en fonction depuis au minimum un an ;

h)

La date limite de réception des candidatures ;

[...] »

15

Aux termes de l’article 7 de cette annexe :

« 1. Les institutions, après consultation du comité du statut, confient à l’Office européen de sélection du personnel [(EPSO)] la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de normes uniformes dans les procédures de sélection des fonctionnaires de l’Union [...]

2. Les tâches de l’[EPSO] sont les suivantes :

a)

à la demande d’une institution, organiser des concours généraux ;

[...]

d)

assumer la responsabilité générale de la définition et de l’organisation de l’évaluation des capacités linguistiques afin de garantir...

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