The Irish Farmers Association and others v Minister for Agriculture, Food and Forestry, Ireland and Attorney General.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:187
Date15 April 1997
Celex Number61994CJ0022
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-22/94
EUR-Lex - 61994J0022 - FR 61994J0022

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 avril 1997. - The Irish Farmers Association et autres contre Minister for Agriculture, Food and Forestry, Ireland et Attorney General. - Demande de décision préjudicielle: High Court - Irlande. - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Quantité de référence - Suspension temporaire - Transformation - Réduction définitive - Perte d'indemnité. - Affaire C-22/94.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-01809


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Suspension temporaire d'un pourcentage des quantités de référence exemptes du prélèvement - Conversion en réduction définitive sans indemnité - Principe de protection de la confiance légitime - Droit de propriété - Principe de proportionnalité - Principe de non-discrimination - Violation - Absence

(Traité CE, art. 40, § 3; règlements du Conseil n_ 804/68, art. 5 quater, § 3, g), inséré par le règlement n_ 816/92, et n_ 3950/92, art. 3, tel que modifié par le règlement n_ 1560/93)

2 Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée

(Traité CE, art. 190)

Sommaire

3 Pour autant que l'article 5 quater, paragraphe 3, sous g), du règlement n_ 804/68, inséré par l'article 1er, paragraphe 3, du règlement n_ 816/92, ainsi que l'article 3 du règlement n_ 3950/92, dans sa version résultant de l'article 1er du règlement n_ 1560/93, ont converti la suspension temporaire d'un pourcentage de la quantité de référence exempte du prélèvement sur le lait, au sens du règlement n_ 775/87, en une réduction définitive de cette quantité sans indemnité pour les producteurs, ces dispositions ne violent ni les principes de protection de la confiance légitime, de non-discrimination et de proportionnalité, ni le droit fondamental de propriété.$

En effet, en premier lieu, s'agissant du principe de protection de la confiance légitime, un opérateur économique prudent et avisé devait s'attendre, eu égard, notamment, à la persistance de la situation excédentaire du marché du lait, en sus de la dégressivité de l'indemnité, à d'autres mesures de réduction de la production laitière, telles que la conversion de la suspension temporaire des quantités de référence en réduction définitive.$

En deuxième lieu, cette réglementation, qui répond aux objectifs d'intérêt général, tendant à remédier à la situation excédentaire sur le marché laitier, ne touche pas à la substance même du droit de propriété.$

En troisième lieu, la conversion de la suspension temporaire, après cinq années d'existence, en une réduction définitive sans indemnité ne porte pas davantage atteinte au principe de proportionnalité, car, dans le cadre d'un large pouvoir d'appréciation appartenant au législateur communautaire en matière de politique agricole commune, cette conversion ne paraît pas inappropriée à la réalisation de l'objectif du régime de prélèvement supplémentaire, qui est de diminuer davantage et de manière définitive la production de lait.$

En dernier lieu, elle ne se heurte pas non plus au principe de non-discrimination entre producteurs ou consommateurs, tant le bénéficiaire du programme communautaire d'abandon définitif de la production laitière que le producteur resté en activité s'étant vus indemnisés pour les quantités suspendues. En effet, tandis que la quantité suspendue a été incluse dans le calcul de la quantité à indemniser au titre du régime de l'abandon définitif, le producteur resté en activité a reçu une indemnité pour la quantité suspendue jusqu'à la fin de la huitième période de douze mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire.$

4 La motivation exigée par l'article 190 du traité doit faire apparaître d'une façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la Cour d'exercer son contrôle. Toutefois, il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation satisfait aux exigences de l'article 190 doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

Parties

Dans l'affaire C-22/94,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la High Court, Ireland et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

The Irish Farmers Association e.a.

et

Minister for Agriculture, Food and Forestry, Ireland et Attorney General,$

une décision à titre préjudiciel sur la validité, d'une part, de l'article 5 quater, paragraphe 3, sous g), du règlement (CEE) n_ 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13), inséré par l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CEE) n_ 816/92 du Conseil, du 31 mars 1992, modifiant le règlement (CEE) n_ 804/68 (JO L 86, p. 83), et, d'autre part, de l'article 3 du règlement (CEE) n_ 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1), dans sa version résultant de l'article 1er du règlement (CEE) n_ 1560/93 du Conseil, du 14 juin 1993, modifiant le règlement (CEE) n_ 3950/92 (JO L 154, p. 30),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. J. L. Murray, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, C. N. Kakouris, P. J. G. Kapteyn, G. Hirsch (rapporteur) et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour The Irish Farmers Association e.a., par MM. James O'Reilly, SC, et John Gleeson, barrister, mandatés par John J. O'Hare & Co., solicitors,

- pour le Conseil de l'Union européenne, par MM. Arthur Brautigam, conseiller juridique, et Michael Bishop, membre du service juridique, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Xavier Lewis, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de The Irish Farmers Association e.a., représentés par MM. James O'Reilly et John Gleeson, du Minister for Agriculture, Food and Forestry de l'Irlande et de l'Attorney General, représentés par Mme Carroll Moran, barrister, du Conseil, représenté par M. Arthur Brautigam, et de la Commission, représentée par MM. Gérard Rozet, conseiller juridique, en qualité d'agent, et Xavier Lewis, à l'audience du 27 juin 1996,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 juillet 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 12 novembre 1993, parvenu à la Cour le 24 janvier 1994, la High Court, Ireland a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles sur la validité, d'une part, de l'article 5 quater, paragraphe 3, sous g), du règlement (CEE) n_ 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13), inséré par l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CEE) n_ 816/92 du Conseil, du 31 mars 1992, modifiant le règlement (CEE) n_ 804/68 (JO L 86, p. 83), et, d'autre part, de l'article 3 du règlement (CEE) n_ 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1), dans sa version résultant de l'article 1er du règlement (CEE) n_ 1560/93 du Conseil, du 14 juin 1993, modifiant le règlement (CEE) n_ 3950/92 (JO L 154, p. 30).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant The Irish Farmers Association ainsi que quatre producteurs de lait au Minister for Agriculture, Food and Forestry, à l'Irlande et à l'Attorney General (ci-après le «Minister») au sujet de la suspension temporaire de 4,5 % des quantités de référence au sens du règlement (CEE) n_ 775/87 du Conseil, du 16 mars 1987, relatif à la suspension temporaire d'une partie des quantités de référence visées à l'article 5 quater, paragraphe 1...

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