Proceedings brought by Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:824
Date03 October 2019
Celex Number62018CJ0197
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-197/18
62018CJ0197

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

3 octobre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 91/676/CEE – Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles – Objectif de réduire la pollution – Eaux atteintes par la pollution – Teneur en nitrates de 50 mg/l au maximum – Programmes d’action adoptés par les États membres – Droits des particuliers à la modification d’un tel programme – Qualité pour agir devant les autorités et les juridictions nationales »

Dans l’affaire C‑197/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Wien (tribunal administratif de Vienne, Autriche), par décision du 13 mars 2018, parvenue à la Cour le 19 mars 2018, dans la procédure engagée par

Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland,

Robert Prandl,

Gemeinde Zillingdorf,

en présence de :

Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, anciennement Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot (rapporteur), président de chambre, Mme C. Toader, MM. A. Rosas, L. Bay Larsen et M. Safjan, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 février 2019,

considérant les observations présentées :

pour le Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, M. Prandl et la Gemeinde Zillingdorf, par Me C. Onz, Rechtsanwalt, et M. H. Herlicska,

pour le gouvernement autrichien, par M. G. Hesse ainsi que par Mmes C. Drexel, J. Schmoll et C. Vogl, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par M. J. M. Hoogveld ainsi que par Mmes M. K. Bulterman et M. A. M. de Ree, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna et D. Krawczyk ainsi que par Mme M. Malczewska, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme A. C. Becker et M. E. Manhaeve, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 28 mars 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 288 TFUE ainsi que de l’article 5, paragraphes 4 et 5, et de l’annexe I, A, point 2, de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO 1991, L 375, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par le Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland (syndicat de distribution de l’eau du Burgenland Nord, Autriche) (ci-après le « syndicat de distribution de l’eau »), M. Robert Prandl et la Gemeinde Zillingdorf (commune de Zillingdorf, Autriche) contre la décision du Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (ministère fédéral de la Durabilité et du Tourisme, Autriche), anciennement Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (ministère fédéral de l’Agriculture, de la Sylviculture, de l’Environnement et de la Gestion des eaux, Autriche) (ci-après le « ministère ») du 30 mai 2016 par laquelle ce dernier a rejeté comme irrecevables les demandes de modification ou de révision de la Verordnung Aktionsprogramm Nitrat 2012 (règlement programme d’action nitrates 2012).

Le cadre juridique

Le droit international

3

L’article 2 de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p. 1, ci-après la « convention d’Aarhus »), intitulé « Définitions », prévoit, à ses paragraphes 4 et 5 :

« 4. Le terme “public” désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la coutume du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes.

5. L’expression “public concerné” désigne le public qui est touché ou qui risque d’être touché par les décisions prises en matière d’environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à l’égard du processus décisionnel ; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt. »

4

L’article 9 de la convention d’Aarhus dispose, à son paragraphe 3 :

« [...] chaque partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement. »

Le droit de l’Union

5

Les premier, troisième, cinquième, sixième et dixième à treizième considérants de la directive 91/676 énoncent :

« considérant que la teneur en nitrates de l’eau dans certaines régions des États membres est en augmentation et atteint déjà un niveau élevé par rapport aux normes fixées par la directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d’eaux alimentaires dans les États membres [(JO 1975, L 194, p. 26)], modifiée par la directive 79/869/CEE [du Conseil, du 9 octobre 1979 (JO 1979, L 271, p. 44)], et la directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine [(JO 1980, L 229, p. 11)], modifiée par l’acte d’adhésion de 1985 ;

[...]

considérant qu’il est indiqué dans le “Livre vert” de la Commission, intitulé “Perspectives de la politique agricole commune”, définissant la réforme de la politique agricole commune que l’utilisation d’engrais et de fumiers contenant de l’azote est nécessaire à l’agriculture de la Communauté, mais que l’utilisation excessive d’engrais constitue un danger pour l’environnement ; [...]

[...]

considérant que les nitrates d’origine agricole sont la cause principale de la pollution provenant de sources diffuses, qui affecte les eaux de la Communauté ;

considérant qu’il est dès lors nécessaire, pour protéger la santé humaine, les ressources vivantes et les écosystèmes aquatiques et pour garantir d’autres usages légitimes des eaux, de réduire la pollution directe ou indirecte des eaux par les nitrates provenant de l’agriculture et d’en prévenir l’extension ; que, à cet effet, il importe de prendre des mesures concernant le stockage et l’épandage sur les sols de composés azotés et concernant certaines pratiques de gestion des terres ;

[...]

considérant qu’il convient que les États membres définissent les zones vulnérables, qu’ils élaborent et mettent en œuvre des programmes d’action visant à réduire la pollution des eaux par les composés azotés dans ces zones ;

considérant que de tels programmes doivent comporter des mesures visant à limiter l’épandage sur les sols de tout engrais contenant de l’azote et, en particulier, à fixer des limites spécifiques pour l’épandage d’effluents d’élevage ;

considérant qu’il convient, pour assurer l’efficacité des actions, de surveiller la qualité des eaux et d’appliquer des méthodes de référence pour les dosages des composés azotés ;

considérant qu’il est admis que les conditions hydrogéologiques dans certains États membres sont telles qu’il faudra peut-être de nombreuses années pour que les mesures de protection entraînent une amélioration de la qualité des eaux ».

6

L’article 1er de la directive 91/676 prévoit :

« La présente directive vise à :

réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par les nitrates à partir de sources agricoles,

prévenir toute nouvelle pollution de ce type. »

7

L’article 2 de cette directive est ainsi libellé :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)

“eaux souterraines” : toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et qui sont en contact avec le sol ou le sous-sol ;

b)

“eaux douces” : les eaux qui se présentent à l’état naturel avec une faible teneur en sels et généralement considérées comme pouvant être captées et traitées en vue de la production d’eau potable ;

[...]

i)

“eutrophisation” : l’enrichissement de l’eau en composés azotés, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d’espèces supérieures qui perturbe l’équilibre des organismes présents dans l’eau et entraîne une dégradation de la qualité de l’eau en question ;

j)

“pollution” : le rejet de composés azotés de sources agricoles dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d’autres utilisations légitimes des eaux ;

k)

“zone vulnérable” : les terres désignées conformément à l’article 3 paragraphe 2. »

8

L’article 3 de ladite directive dispose :

« 1. Les eaux atteintes par la pollution et celles qui sont susceptibles de l’être si les mesures prévues à l’article 5 ne sont pas prises sont définies par les États membres en fonction des critères fixés à l’annexe I.

2. Dans un délai de deux ans à compter de la notification de la présente directive, les États membres désignent comme zones vulnérables toutes les zones connues sur leur...

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