European Commission v Council of the European Union.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62013CJ0425 |
ECLI | ECLI:EU:C:2015:483 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Docket Number | C-425/13 |
Date | 16 July 2015 |
Procedure Type | Recours en annulation - fondé |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
16 juillet 2015 (*1)
«Recours en annulation — Décision du Conseil autorisant l’ouverture des négociations pour lier le système d’échange de droits d’émission à effet de serre de l’Union européenne avec un système d’échange de droits d’émission à effet de serre en Australie — Directives de négociation — Comité spécial — Articles 13, paragraphe 2, TUE, 218, paragraphes 2 à 4, TFUE et 295 TFUE — Équilibre institutionnel»
Dans l’affaire C‑425/13,
ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduit le 24 juillet 2013,
Commission européenne, représentée par MM. G. Valero Jordana et F. Castillo de la Torre, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
soutenue par:
Parlement européen, représenté par MM. R. Passos et D. Warin, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie intervenante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme K. Michoel ainsi que par MM. M. Moore et J.‑P. Hix, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par:
République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, J. Vláčil et E. Ruffer, en qualité d’agents,
Royaume de Danemark, représenté par MM. C. Thorning, L. Volck Madsen et U. Melgaard, en qualité d’agents,
République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. T. Henze et B. Beutler, en qualité d’agents,
République française, représentée par MM. D. Colas, G. de Bergues et F. Fize ainsi que par Mme N. Rouam, en qualité d’agents,
Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes M. Bulterman et M. de Ree, en qualité d’agents,
République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
Royaume de Suède, représenté par Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson ainsi que par MM. E. Karlsson, L. Swedenborg et C. Hagerman, en qualité d’agents,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme E. Jenkinson et M. M. Holt, en qualité d’agents, assistés de MM. J. Holmes et B. Kennelly, barristers,
parties intervenantes,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, M. A. Tizzano, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. M. Ilešič, A. Ó Caoimh, C. Vajda, S. Rodin et Mme K. Jürimäe, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, J. Malenovský, E. Levits, F. Biltgen et C. Lycourgos, juges,
avocat général: M. M. Wathelet,
greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 janvier 2015,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 mars 2015,
rend le présent
Arrêt
1 | Par sa requête, la Commission européenne demande l’annulation de l’article 2, seconde phrase, de la décision du Conseil du 13 mai 2013 autorisant l’ouverture de négociations sur la mise en relation du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne avec un système d’échange de droits d’émission mis en place en Australie ainsi que de la section A de l’annexe de cette décision (ci-après la «décision attaquée»). |
Le cadre juridique
2 | La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32), telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009 (JO L 140, p. 63, ci-après la «directive»), a été adoptée sur le fondement de l’article 175, paragraphe 1, CE. Ainsi que l’expose le considérant 5 de cette directive, celle-ci a pour objectif de contribuer à réaliser de manière plus efficace les engagements pris par la Communauté européenne et ses États membres afin de réduire les émissions anthropiques de gaz à effet de serre dans le cadre du protocole de Kyoto. |
3 | L’article 1er de la directive définit l’objet de celle-ci comme suit: «La présente directive établit un système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté [...] afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.» |
4 | Aux termes de l’article 25 de la directive, intitulé «Liens avec d’autres systèmes d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre»: «1. Des accords devraient être conclus avec les pays tiers visés à l’annexe B du protocole de Kyoto et ayant ratifié ce protocole, afin d’assurer la reconnaissance mutuelle des quotas entre le système communautaire et d’autres systèmes d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre, conformément aux règles énoncées à l’article 300 du traité. 1bis. Des accords peuvent être conclus afin d’assurer la reconnaissance des quotas entre le système communautaire et des systèmes contraignants compatibles d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre assortis de plafonds d’émission absolus établis dans tout autre pays ou dans des entités sous-fédérales ou régionales. 1ter. Des arrangements non contraignants peuvent être pris avec des pays tiers ou des entités sous-fédérales ou régionales afin d’assurer la coordination administrative et technique en ce qui concerne les quotas du système communautaire ou d’autres systèmes contraignants d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre assortis de plafonds d’émission absolus. 2. Lorsqu’un accord visé au paragraphe 1 a été conclu, la Commission arrête toutes les dispositions nécessaires en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des quotas dans le cadre de cet accord. [...]» |
Les antécédents du litige
5 | En 2011, le Commonwealth d’Australie a pris contact avec la Commission en vue d’engager des négociations bilatérales sur la mise en relation du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne avec le système australien. |
6 | La recommandation formelle relative à l’autorisation d’ouvrir des négociations avec le Commonwealth d’Australie aux fins de la mise en relation des systèmes d’échange concernés a été rédigée sur le modèle de la recommandation précédente concernant la mise en relation du système d’échange de quotas d’émission de l’Union avec le système d’échange suisse. Elle a été adoptée par la Commission le 24 janvier 2013, puis transmise au Conseil de l’Union européenne. Au cours des discussions au sein du groupe de travail «Environnement» du Conseil, des États membres ont demandé à pouvoir s’impliquer davantage dans les négociations avec le Commonwealth d’Australie que ne le prévoyait la recommandation de la Commission. Un texte de compromis a été approuvé, avec quelques modifications, par le groupe de travail «Environnement» le 22 avril 2013. |
7 | Le 2 mai 2013, la Commission a transmis une déclaration à inscrire au procès-verbal, dans laquelle elle contestait certains aspects du projet de décision relative à l’autorisation de l’ouverture des négociations en cause (document 8805/13, ADD1). Pour sa part, le Conseil a également effectué une déclaration en date du 8 mai 2013 (document 8805/13, ADD2). |
8 | Ce projet de décision a été soumis au Comité des représentants permanents (Coreper) et a été finalement adopté en l’état en tant que point «A» de l’ordre du jour du Conseil «Agriculture et pêche» du 13 mai 2013. |
9 | Par l’article 1er, paragraphe 1, de la décision attaquée, la Commission a été autorisée à ouvrir les négociations en question au nom de l’Union. |
10 | L’article 1er, paragraphe 2, de la décision attaquée prévoit que la «Commission conduit ces négociations [...] conformément aux directives de négociation établies à l’annexe» de cette décision. |
11 | L’article 2, seconde phrase, de cette décision prévoit que «la Commission informe le Conseil par écrit de l’issue des négociations après chaque session de négociation et, en tout état de cause, au moins une fois par trimestre». |
12 | À l’annexe de ladite décision, les directives de négociation (document 8568/13, ADD1) adressées à la Commission sont libellées sous la section A comme suit: «A. Procédure de négociation
|
13 | Sous la section B... |
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