Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date26 March 2015



ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

26 mars 2015 (*)

«Pourvoi – Code des douanes communautaire – Articles 220, paragraphe 2, et 239 – Remise des droits à l’importation – Importation de conserves de champignons en provenance de Chine – Décision déclarant non justifiée la remise des droits à l’importation»

Dans l’affaire C‑7/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 9 janvier 2014,

Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Mes K. Landry et G. Schwendinger, Rechtsanwälte,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. A. Caeiros et B.‑R. Killmann, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et E. Levits, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Wünsche Handelsgesellschaft International/Commission (T-147/12, EU:T:2013:587, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission C (2011) 6393 final, du 16 septembre 2011, constatant que la remise de droits à l’importation n’est pas justifiée dans un cas particulier (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

La réglementation relative aux contingents tarifaires de conserves de champignons importées de pays tiers

2 Le règlement (CE) n° 2125/95 de la Commission, du 6 septembre 1995, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons (JO L 212, p. 16), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2405/97 de la Commission, du 3 décembre 1997 (JO L 332, p. 32, ci-après le «règlement n° 2125/95»), était applicable du 1er juillet 1995 au 31 décembre 2004. Il ouvrait, sous conditions, de nouveaux contingents tarifaires de conserves de champignons de type Agaricus originaires de Chine.

3 L’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 2125/95 disposait:

«La mise en libre pratique des champignons originaires de Chine est subordonnée aux dispositions des articles 55 à 65 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission[, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1)].

[...]»

4 Le règlement n° 2125/95 a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 1864/2004 de la Commission, du 26 octobre 2004, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons importées de pays tiers (JO L 325, p. 30), applicable à compter du 1er janvier 2005. Ce dernier règlement a lui-même été abrogé par le règlement n° 1979/2006 de la Commission, du 22 décembre 2006, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons importées de pays tiers (JO L 368, p. 91). L’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1864/2004 reprenait en ces termes l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 2125/95:

«L’introduction et la mise en libre pratique dans la Communauté des conserves de champignons en provenance de Chine est subordonnée aux dispositions des articles 55 à 65 du [règlement n° 2454/93].»

5 La première partie, titre IV, chapitre premier, section 3, sous-section 2, du règlement n° 2454/93 comprend, sous l’intitulé «Dispositions spécifiques relatives aux certificats d’origine pour certains produits agricoles bénéficiant de régimes particuliers», les articles 55 à 65. Ces articles concernent notamment les modalités d’établissement et les conditions de validité des certificats d’origine relatifs aux produits agricoles originaires de pays tiers (ci-après les «certificats d’origine agricole»).

6 L’article 56, paragraphe 4, dudit règlement dispose:

«Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives aux régimes particuliers d’importation visés à l’article 55, le délai de validité de ces certificats est de dix mois à compter de leur date de délivrance par les autorités de délivrance.»

Le code des douanes

7 Le titre VII, chapitre 3, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO L 311, p. 17, ci-après le «code des douanes»), est intitulé «Recouvrement du montant de la dette douanière». Il comprend l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes qui dispose:

«Hormis les cas visés à l’article 217, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, il n’est pas procédé à une prise en compte a posteriori, lorsque:

[...]

b) le montant des droits légalement dus n’avait pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane.

[...]

La bonne foi du redevable peut être invoquée lorsqu’il peut démontrer que, pendant la période des opérations commerciales concernées, il a fait diligence pour s’assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées.

[...]»

8 L’article 239 du code des douanes figurant au chapitre 5, relatif au remboursement et à la remise des droits, du titre VII de ce code est libellé comme suit:

«1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238:

– à déterminer selon la procédure du comité,

– qui résultent de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin, sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions particulières.

2. Le remboursement ou la remise des droits pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.

[...]»

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

9 Au cours de la période allant du mois de décembre 2004 au mois de décembre 2006, la requérante a importé en Allemagne des conserves de champignons de type Agaricus en provenance de Chine.

10 Ces produits relevaient de la sous-position 2003 10 30 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans ses versions résultant successivement du règlement (CE) n° 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003 (JO L 281, p. 1), du règlement (CE) n° 1810/2004 de la Commission, du 7 septembre 2004 (JO L 327, p. 1), et du règlement (CE) n° 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005 (JO L 286, p. 1). À ce titre, ils pouvaient se voir appliquer, jusqu’au 31 décembre 2004, le taux de droit prévu à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 2125/95, puis à compter du 1er janvier 2005, à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 1864/2004. Ce taux fixé à 23 % (ci-après le «taux contingentaire») était plus favorable que celui normalement appliqué pour des produits identiques originaires de pays tiers. L’une des conditions pour bénéficier du taux contingentaire était la présentation d’un certificat d’origine agricole.

11 Lors de l’entrée des produits en cause sur le territoire allemand, la requérante les a placés sous le régime de l’entrepôt douanier et a présenté, pour ceux-ci, des certificats d’origine agricole. Par la suite, elle a mis fin à ce régime en mettant en libre pratique des parties des lots de champignons, sans que les autorités douanières allemandes n’opèrent de contrôle de la validité de ces certificats.

12 Dans le cadre d’une procédure de recouvrement a posteriori diligentée contre la requérante, le Hauptzollamt Hamburg-Stadt (bureau principal des douanes de la ville de Hambourg) a émis, les 1er et 2 février 2007, des avis de fixation de droits à l’importation pour les mises en libre pratique opérées au cours de la période allant du mois de décembre 2004 au mois de décembre 2006 des parties des lots de champignons dont les certificats d’origine agricole avaient expiré et n’étaient plus valables à la date de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique (ci-après les «avis de taxation»).

13 Les montants mentionnés dans lesdits avis correspondent à la différence entre le taux contingentaire, effectivement prélevé lors des mises à la consommation, et le taux de droit non dérogatoire, applicable pour les pays tiers. Le motif figurant sur les mêmes avis était que la validité, à la date de la mise en libre pratique, des certificats d’origine agricole afférents aux produits en cause était une condition sine qua non pour l’obtention du taux contingentaire. Ces certificats ayant expiré à la date des mises en libre pratique, ce taux avait été accordé par erreur.

14 La requérante a introduit, le 15 février 2007, un recours administratif contre les avis de taxation, puis, le 15 octobre 2007, a saisi le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg) d’une demande d’annulation de celui de ces avis...

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