Bonnier Audio AB and Others v Perfect Communication Sweden AB.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Writing for the CourtMalenovský
ECLIECLI:EU:C:2012:219
Date19 April 2012
Docket NumberC‑461/10
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
62010CJ0461

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

19 avril 2012 ( *1 )

«Droit d’auteur et droits voisins — Traitement de données par Internet — Atteinte à un droit exclusif — Livres audio rendus accessibles par l’intermédiaire d’un serveur FTP au moyen d’Internet par une adresse IP fournie par l’opérateur Internet — Injonction adressée à l’opérateur Internet de fournir le nom et l’adresse de l’utilisateur de l’adresse IP»

Dans l’affaire C-461/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Högsta domstolen (Suède), par décision du 25 août 2010, parvenue à la Cour le 20 septembre 2010, dans la procédure

Bonnier Audio AB,

Earbooks AB,

Norstedts Förlagsgrupp AB,

Piratförlaget AB,

Storyside AB

contre

Perfect Communication Sweden AB,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. J. Malenovský, (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász et D. Šváby, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 juin 2011,

considérant les observations présentées:

—

pour Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget AB et Storyside AB, par Mes P. Danowsky et O. Roos, advokater,

—

pour Perfect Communication Sweden AB, par Mes P. Helle et M. Moström, advokater,

—

pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk et C. Meyer-Seitz, en qualité d’agents,

—

pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek et Mme K. Havlíčková, en qualité d’agents,

—

pour le gouvernement italien, par Mmes G. Palmieri et C. Colelli, en qualité d’agents, assistées de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

—

pour le gouvernement letton, par Mmes M. Borkoveca et K. Krasovska, en qualité d’agents,

—

pour la Commission européenne, par MM. R. Troosters et K. Simonsson, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 novembre 2011,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3 à 5 et 11 de la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO L 105, p. 54), ainsi que de l’article 8 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45, et rectificatif JO L 195, p. 16).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget AB et Storyside AB (ci-après, ensemble, «Bonnier Audio e.a.») à Perfect Communication Sweden AB (ci-après «ePhone») au sujet de l’opposition de cette dernière à une demande d’injonction de communication de données formulée par Bonnier Audio e.a.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Les dispositions relatives à la protection de la propriété intellectuelle

3

L’article 8 de la directive 2004/48 est libellé comme suit:

«1. Les États membres veillent à ce que, dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant et/ou toute autre personne qui:

a)

a été trouvée en possession des marchandises contrefaisantes à l’échelle commerciale;

b)

a été trouvée en train d’utiliser des services contrefaisants à l’échelle commerciale;

c)

a été trouvée en train de fournir, à l’échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes,

ou

d)

a été signalée, par la personne visée aux points a), b) ou c), comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services.

2. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, selon les cas:

a)

les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants;

b)

des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question.

3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans préjudice d’autres dispositions législatives et réglementaires qui:

a)

accordent au titulaire le droit de recevoir une information plus étendue;

b)

régissent l’utilisation au civil ou au pénal des informations communiquées en vertu du présent article;

c)

régissent la responsabilité pour abus du droit à l’information;

d)

donnent la possibilité de refuser de fournir des informations qui contraindraient la personne visée au paragraphe 1 à admettre sa propre participation ou celle de ses proches parents à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle,

ou

e)

régissent la protection de la confidentialité des sources d’information ou le traitement des données à caractère personnel.»

Les dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel

– La directive 95/46/CE

4

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31), établit des normes relatives au traitement des données à caractère personnel afin de protéger les droits des personnes physiques à cet égard, tout en assurant la libre circulation de ces données dans l’Union européenne.

5

L’article 2, sous a) et b), de la directive 95/46 énonce:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

‘données à caractère personnel’: toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée); est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

b)

‘traitement de données à caractère personnel’ (traitement): toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction».

6

L’article 13 de cette directive, intitulé «Exceptions et limitations», dispose à son paragraphe 1:

«Les États membres peuvent prendre des mesures législatives visant à limiter la portée des obligations et des droits prévus à l’article 6 paragraphe 1, à l’article 10, à l’article 11 paragraphe 1 et aux articles 12 et 21, lorsqu’une telle limitation constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder:

a)

la sûreté de l’État;

b)

la défense;

c)

la sécurité publique;

d)

la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ou de manquements à la déontologie dans le cas des professions réglementées;

e)

un intérêt économique ou financier important d’un État membre ou de l’Union européenne, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal;

f)

une mission de contrôle, d’inspection ou de réglementation relevant, même à titre occasionnel, de l’exercice de l’autorité publique, dans les cas visés aux points c), d) et e);

g)

la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d’autrui.»

– La directive 2002/58/CE

7

Aux termes de l’article 2 de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201, p. 37):

«Sauf disposition contraire, les définitions figurant dans la directive 95/46/CE et dans la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques (directive ‘cadre’) [JO L 108, p. 33] s’appliquent aux fins de la présente directive.

Les définitions suivantes sont aussi applicables:

[...]

b)

‘données relatives au trafic’: toutes les données traitées en vue de l’acheminement d’une communication par un réseau de communications électroniques ou de sa facturation;

[...]

d)

‘communication’: toute information échangée ou acheminée entre un nombre fini de parties au moyen d’un service de communications électroniques accessible au public. Cela ne...

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