Georgi Ivanov Elchinov v Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62009CJ0173 |
ECLI | ECLI:EU:C:2010:581 |
Docket Number | C-173/09 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 05 October 2010 |
Affaire C-173/09
Georgi Ivanov Elchinov
contre
Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa
(demande de décision préjudicielle, introduite par
l'Administrativen sad Sofia-grad)
«Sécurité sociale — Libre prestation des services — Assurance maladie — Soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre — Autorisation préalable — Conditions d’application de l’article 22, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (CEE) nº 1408/71 — Modalités de remboursement à l’assuré social des frais hospitaliers engagés dans un autre État membre — Obligation pour une juridiction inférieure de se conformer à des instructions d’une juridiction supérieure»
Sommaire de l'arrêt
1. Droit de l'Union — Primauté — Droit national contraire — Inapplicabilité de plein droit des normes existantes — Obligation de respecter les instructions d'une juridiction supérieure non conformes au droit de l'Union — Inadmissibilité
(Art. 267 TFUE)
2. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Assurance maladie — Prestations en nature servies dans un autre État membre
(Art. 49CE; règlement du Conseil nº 1408/71, art. 22, § 2, al. 2)
3. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Assurance maladie — Prestations en nature servies dans un autre État membre
(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 22, § 1, c), i), et 2, al. 2)
4. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Assurance maladie — Prestations en nature servies dans un autre État membre
(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 22, § 1, c), i))
1. Le droit de l’Union s’oppose à ce qu’une juridiction nationale, à laquelle il incombe de statuer à la suite du renvoi qui lui a été fait par une juridiction supérieure saisie sur pourvoi, soit liée, conformément au droit procédural national, par des appréciations portées en droit par la juridiction supérieure, si la juridiction de renvoi estime, eu égard à l’interprétation qu’elle a sollicitée de la Cour, que lesdites appréciations ne sont pas conformes au droit de l’Union.
En effet, premièrement, l’existence d’une règle de procédure nationale, en vertu de laquelle les juridictions ne statuant pas en dernière instance sont liées par des appréciations portées par la juridiction supérieure, ne saurait remettre en cause la faculté qu’ont les juridictions nationales ne statuant pas en dernière instance de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle lorsqu’elles ont des doutes sur l’interprétation du droit de l’Union.
Deuxièmement, un arrêt rendu à titre préjudiciel par la Cour lie le juge national, quant à l’interprétation ou à la validité des actes des institutions de l’Union en cause, pour la solution du litige au principal.
En outre, le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’Union a l’obligation d’assurer le plein effet de ces dispositions en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition nationale contraire, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de cette disposition nationale par la voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel.
(cf. points 25, 29, 31-32, disp. 1)
2. Les articles 49CE et 22 du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, tel que modifié par le règlement nº 1992/2006, s’opposent à une réglementation d’un État membre interprétée en ce sens qu’elle exclut, dans tous les cas, la prise en charge des soins hospitaliers dispensés sans autorisation préalable dans un autre État membre.
En effet, si le droit de l’Union ne s’oppose pas en principe à un système d’autorisation préalable, il est néanmoins nécessaire, d'une part, que les conditions mises à l’octroi d’une telle autorisation soient justifiées au regard de l'objectif de garantir, sur le territoire de l’État membre concerné, une accessibilité suffisante et permanente à une gamme équilibrée de soins hospitaliers de qualité, d’assurer une maîtrise des coûts et d’éviter, dans la mesure du possible, tout gaspillage de ressources financières, techniques et humaines. D'autre part, il faut que ces conditions n’excèdent pas ce qui est objectivement nécessaire à ces fins et que le même résultat ne puisse pas être obtenu par des règles moins contraignantes. Un tel système doit en outre être fondé sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l’avance, de manière à encadrer l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités nationales afin que celui-ci ne soit pas exercé de manière arbitraire.
Une réglementation nationale qui exclut dans tous les cas la prise en charge des soins hospitaliers dispensés sans autorisation préalable prive l’assuré social, qui, pour des raisons liées à son état de santé ou à la nécessité de recevoir des soins en urgence dans un établissement hospitalier, a été empêché de solliciter une telle autorisation ou n’a pu attendre la réponse de l’institution compétente, de la prise en charge, par cette institution, de tels soins, quand bien même les conditions d’une telle prise en charge seraient par ailleurs réunies. Or, la prise en charge de tels soins n’est pas de nature à compromettre la réalisation des objectifs de planification hospitalière ni à porter gravement atteinte à l’équilibre financier du système de sécurité sociale. Elle n’affecte pas le maintien d’un service hospitalier équilibré et accessible à tous non plus que celui d’une capacité de soins et d’une compétence médicale sur le territoire national. Par conséquent, une telle réglementation n’est pas justifiée par lesdits impératifs et, en tout état de cause, ne satisfait pas à l’exigence de proportionnalité. Partant, elle comporte une restriction injustifiée à la libre prestation des services.
(cf. points 43-47, 51, disp. 2)
3. S’agissant de soins médicaux ne pouvant être dispensés dans l’État membre sur le territoire duquel réside l’assuré social, l’article 22, paragraphe 2, second alinéa, du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, tel que modifié par le règlement nº 1992/2006, doit être interprété en ce sens qu'une autorisation requise au titre du paragraphe 1, sous c), i), du même article ne peut être refusée :
- si, lorsque les prestations prévues par la législation nationale font l’objet d’une liste ne mentionnant pas expressément et précisément la méthode de traitement appliquée mais définissant des types de traitements pris en charge par l’institution compétente, il est établi, en application des principes d’interprétation usuels et à la suite d’un examen fondé sur des critères objectifs et non discriminatoires, prenant en considération tous les éléments médicaux pertinents et les données scientifiques disponibles, que cette méthode de traitement correspond à des types de traitements mentionnés dans cette liste, et
- si un traitement alternatif présentant le même degré d’efficacité ne peut être prodigué en temps opportun dans l’État membre sur le territoire duquel réside l’assuré social.
Le même article s’oppose à ce que les organes nationaux appelés à se prononcer sur une demande d’autorisation préalable présument, lors de l’application de cette disposition, que les soins hospitaliers ne pouvant être dispensés dans l’État membre sur le territoire duquel réside l’assuré social ne figurent pas parmi les prestations dont la prise en charge est prévue par la législation de cet État et, inversement, que les soins hospitaliers figurant parmi ces prestations peuvent être prodigués dans ledit État membre.
En effet, s'agissant de la première condition énoncée à l'article 22, paragraphe 2, second alinéa, du règlement nº 1408/71, il n’est en principe pas incompatible avec le droit de l’Union qu’un État membre procède à l’établissement de listes limitatives des prestations médicales prises en charge par son système de sécurité sociale et ce droit ne saurait en principe avoir pour effet de contraindre un État membre à étendre de telles listes de prestations. Il incombe aux seuls organes nationaux appelés à se prononcer sur une demande d’autorisation en vue de recevoir des soins dispensés dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel réside l’assuré social de déterminer si ces soins entrent dans les prévisions d’une telle liste. Il demeure toutefois que, les États membres étant tenus de ne pas méconnaître le droit de l’Union dans l’exercice de leur compétence, il doit être veillé à ce que l’article 22, paragraphe 2, second alinéa, du règlement nº 1408/71 soit appliqué conformément audit droit. Si la méthode de traitement appliquée correspond à des prestations prévues par la législation de l'État membre de résidence, l'autorisation préalable ne saurait être refusée au motif que cette méthode n'est pas pratiquée dans cet État membre.
En outre, s'agissant de la seconde condition énoncée à l'article 22, paragraphe 2, second alinéa, du règlement nº 1408/71, si le fait que le traitement envisagé dans un autre État membre n'est pas pratiqué dans l'État membre de résidence de l'intéressé n'implique pas, per se, que cette seconde condition est remplie, force est de constater que tel est le cas lorsqu'un traitement présentant le même degré d'efficacité ne peut y être prodigué en temps opportun.
Il résulte enfin de cette interprétation qu’une décision relative à une demande d’autorisation requise au titre du paragraphe 1, sous c), i), de l'article 22 du règlement nº 1408/71 ne saurait être fondée sur une présomption selon laquelle, si les soins hospitaliers considérés ne peuvent être dispensés dans l'État membre compétent, il convient de présumer que lesdits soins n'entrent pas dans les prestations prises en charge par le système national de couverture sociale et, inversement, si lesdits soins figurent parmi les prestations prises en charge par ce dernier, il y a lieu de présumer qu’ils peuvent être dispensés dans cet État membre.
(cf. points 58, 60-62, 64, 68-69, 73, disp. 3)
4. Lorsqu’il est établi que le refus de...
Get this document and AI-powered insights with a free trial of vLex and Vincent AI
Get Started for FreeUnlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

Start Your 7-day Trial
-
X v Inspecteur van Rijksbelastingdienst and T.A. van Dijk v Staatssecretaris van Financiën.
...refers both to an entity named ‘AAA’ and ‘AAAA’; it appears to be a simple mistake. ( 5 ) See, to that effect, the judgment in Elchinov, C‑173/09, EU:C:2010:581, paragraph 27 and case-law ( 6 ) See, inter alia, the judgment in Torrekens, 28/68, EU:C:1969:17, paragraph 6; cf. the judgment in......
-
Conclusiones del Abogado General Sr. A. Rantos, presentadas el 22 de abril de 2021.
...ERA Forum, vol. 15, 2014, pagg. 359-380. 5 Questione già esaminata dalla Corte, in particolare, nelle sentenze del 5 ottobre 2010, Elchinov (C-173/09, EU:C:2010:581), e del 23 settembre 2020, Vas Megyei Kormányhivatal (Assistenza sanitaria transfrontaliera) (C-777/18, 6 A seguito dell’adozi......
-
WO v Vas Megyei Kormányhivatal.
...sanitaria de que se trata. 27 El tribunal remitente observa, en primer lugar, que en la sentencia de 5 de octubre de 2010, Elchinov (C‑173/09, en lo sucesivo, «sentencia Elchinov», EU:C:2010:581), apartado 51, el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 49 CE (actualmente, artículo 56 T......
-
Opinion of Advocate General Bobek delivered on 17 June 2021.
...of 24 June 2019, Popławski (C‑573/17, EU:C:2019:530, paragraphs 50 et seq). 65 See, for example, judgments of 5 October 2010, Elchinov (C‑173/09, EU:C:2010:581, paragraph 30), and of 15 January 2013, Križan and Others (C‑416/10, EU:C:2013:8, paragraph 66 The Court has repeatedly recalled th......
-
Del recato de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la tutela judicial de los DFUE y de las cuestiones y problemas asociados a la misma (a propósito de la STC 26/2014, de 13 de febrero)
...I-3277, apartado 44; y de 16 de diciembre de 2008, CARTESIO, C-210/ 06, Rec. p. I-9641, apartado 88; de 5 de octubre de 2010, as. ELCHINOV, C-173/09, apartado 26; o M. HUET, de 8 de marzo de 2012, C-251/11, apdo. 24. 27. STJ MELKI Y ABDELI, cit., apartados 52 y 57. Y, una vez planteada, el ......
-
Las implicaciones constitucionales del incumplimiento del deber de plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Una aproximación «post-Lisboa»)
...34 STJ Cartesio , ya citada, apartado 98. 35 STJ de 9.3.2010, as. ERG y otros (C-378/08), apartado 32. 36 STJ de 5.10.2010, as. Elchinov (C-173/09), apartados 30 y 32. ISSN 1579-6302 387 REDE 39 / Julio-Septiembre – 2011 JOAQUÍN HUELIN MARTÍNEZ DE VELASCO Tribunal de Justicia ya no hay marc......
-
Hacia la normalización constitucional del Derecho de la Unión Europea (A propósito de la STC 145/2012, de 2 de julio)
...de 22 de junio de 2010, asunto Melki y Abdeli, C-188/10 y C-189/10, Rec. p. I-5667, apartado 43; y de 5 de octubre de 2010, asunto Elchinov, C-173/09, apartado 31). Esta obligación, cuya existencia es inherente al principio de primacía antes enunciado, recae sobre los Jueces y Tribunales de......
-
El control de comunitariedad de las resoluciones jurisdiccionales y el límite de la identidad constitucional
...apartado 32; MELKI Y ABDELI, de 22 de junio de 2010, as. acumulados C-188/10 y C-189/10, apartado 42; ELCHINOV, de 5 de octubre de 2010, C-173/09, apartado 27; STH BERICAP ZÁRÓDÁSTECHNIKAI BT, de 15 de noviembre de 2012, C-180/11, apartado 55. 10. RHEINMÜHLEN I, apdo. 4, cuarto párrafo. 11.......