Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen, VZW and Others v Vlaams Gewest.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
ECLIECLI:EU:C:2018:335
Date29 May 2018
Celex Number62016CJ0426
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-426/16
62016CJ0426

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

29 mai 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection du bien-être des animaux au moment de leur mise à mort – Méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux – Fête musulmane du sacrifice – Règlement (CE) no 1099/2009 – Article 2, sous k) – Article 4, paragraphe 4 – Obligation de procéder à l’abattage rituel dans un abattoir répondant aux exigences du règlement (CE) no 853/2004 – Validité – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 10 – Liberté de religion – Article 13 TFUE – Respect des usages nationaux en matière de rites religieux »

Dans l’affaire C‑426/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, Belgique), par décision du 25 juillet 2016, parvenue à la Cour le 1er août 2016, dans la procédure

Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW e.a.

contre

Vlaams Gewest,

en présence de :

Global Action in the Interest of Animals (GAIA) VZW,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano (rapporteur), vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, J. Malenovský et E. Levits, présidents de chambre, MM. E. Juhász, A. Borg Barthet, C. Lycourgos, M. Vilaras et E. Regan, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 septembre 2017,

considérant les observations présentées :

pour la Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW e.a., par Me J. Roets, advocaat,

pour le Vlaams Gewest, par Mes J.-F. De Bock et V. De Schepper, advocaten,

pour Global Action in the Interest of Animals (GAIA) VZW, par Mes A. Godfroid et Y. Bayens, advocaten,

pour le gouvernement estonien, par Mme N. Grünberg, en qualité d’agent,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et B. Koopman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme G. Brown, en qualité d’agent, assistée de M. A. Bates, barrister,

pour le Conseil de l’Union européenne, par Mmes E. Karlsson et S. Boelaert ainsi que par M. V. Piessevaux, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. A. Bouquet et H. Krämer ainsi que par Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 novembre 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur la validité de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (JO 2009, L 303, p. 1, et rectificatif JO 2014, L 326, p. 5), lu en combinaison avec l’article 2, sous k), de ce règlement.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant diverses associations musulmanes et organisations faîtières de mosquées, actives sur le territoire du Vlaams Gewest (Région flamande, Belgique), à ce dernier au sujet de la décision adoptée par le Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn (ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande, du Tourisme et du Bien-être des animaux, ci-après le « ministre régional flamand ») de ne plus autoriser, pendant la fête musulmane du sacrifice, à partir de l’année 2015, l’abattage rituel d’animaux sans étourdissement dans les sites d’abattage temporaires établis dans les communes de la Région flamande.

Le droit de l’Union

Le règlement no 853/2004

3

Le considérant 18 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO 2004, L 139, p. 55, et rectificatif JO 2013, L 160, p. 15), énonce :

« (18)

Il convient que les exigences en matière de structure et d’hygiène énoncées dans le présent règlement s’appliquent à tous les types d’établissements, y compris les petites entreprises et les abattoirs mobiles. »

4

L’article 4, paragraphe 1, de ce règlement dispose :

« Les exploitants du secteur alimentaire ne mettent sur le marché les produits d’origine animale produits dans [l’Union européenne] que s’ils ont été préparés et manipulés exclusivement dans des établissements :

a)

qui répondent aux exigences correspondantes du règlement (CE) no 852/2004 [du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO 2004, L 139, p. 1)] et des annexes II et III du présent règlement et aux autres exigences applicables aux denrées alimentaires,

et

b)

qui ont été enregistrés ou, dans les cas prévus au paragraphe 2, agréés par l’autorité compétente. »

Le règlement no 1099/2009

5

Le règlement no 1099/2009 fixe des règles communes aux États membres pour la protection du bien-être des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort.

6

Les considérants 4, 8, 15, 18, 43 et 44 de ce règlement énoncent :

« (4)

Le bien-être des animaux est une valeur [de l’Union] qui est consacrée dans le protocole (no 33) sur la protection et le bien-être des animaux annexé au traité instituant la Communauté européenne [ci-après le « protocole (no 33) »]. La protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort est une question d’intérêt public qui influe sur l’attitude des consommateurs à l’égard des produits agricoles. En outre, le renforcement de la protection des animaux au moment de leur abattage contribue à améliorer la qualité de la viande et, indirectement, génère des effets positifs sur la sécurité professionnelle dans les abattoirs.

[...]

(8)

[...] [L]a législation communautaire en matière de sécurité des aliments applicable aux abattoirs a été modifiée en profondeur par l’adoption du [règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO 2004, L 139, p. 1)] et du règlement [no 853/2004]. Ces règlements mettent l’accent sur la responsabilité qui incombe aux exploitants du secteur alimentaire de garantir la sécurité des aliments. Les abattoirs sont aussi soumis à une procédure de préagrément, en vertu de laquelle leur construction, leur configuration et leur matériel sont examinés par l’autorité compétente pour s’assurer qu’ils sont conformes aux règles techniques applicables en matière de sécurité des aliments. Les préoccupations relatives au bien-être des animaux devraient être mieux prises en considération dans les abattoirs, dans leur construction et dans leur configuration, ainsi que le matériel qui y est utilisé.

[...]

(15)

Le protocole (no 33) souligne aussi la nécessité de respecter les dispositions législatives ou administratives ainsi que les coutumes des États membres, notamment en ce qui concerne les rites religieux, les traditions culturelles et le patrimoine régional, dans la formulation et la mise en œuvre des politiques [de l’Union] relatives, entre autres, à l’agriculture et au marché intérieur. Dès lors, il convient d’exclure du champ d’application du présent règlement les manifestations culturelles lorsque le respect des exigences en matière de bien-être animal altérerait la nature même de la manifestation concernée.

[...]

(18)

La directive 93/119/CE [du Conseil, du 22 décembre 1993, sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort (JO 1993, L 340, p. 21)] prévoyait une dérogation à l’obligation d’étourdissement en cas d’abattage rituel se déroulant à l’abattoir. Étant donné que les dispositions [du droit de l’Union] applicables aux abattages rituels ont été transposées de manière différente selon les contextes nationaux et que les dispositions nationales prennent en considération des dimensions qui transcendent l’objectif du présent règlement, il importe de maintenir la dérogation à l’exigence d’étourdissement des animaux préalablement à l’abattage, en laissant toutefois un certain degré de subsidiarité à chaque État membre. En conséquence, le présent règlement respecte la liberté de religion et le droit de manifester sa religion ou ses convictions par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites, tel que le prévoit l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

[...]

(43)

L’abattage sans étourdissement nécessite une incision précise de la gorge à l’aide d’un couteau tranchant pour limiter autant que possible les souffrances de l’animal. En outre, les animaux qui ne sont pas mécaniquement immobilisés après l’incision sont susceptibles de ralentir le processus de saignée et ce faisant de prolonger inutilement leurs souffrances. Les bovins, ovins et caprins sont les espèces le plus fréquemment abattues selon cette procédure. Il s’ensuit que les ruminants abattus sans étourdissement préalable devraient être immobilisés de manière individuelle et par des moyens mécaniques.

(44)

Des progrès scientifiques et techniques sont régulièrement accomplis en matière de prise en charge et d’immobilisation des animaux dans les abattoirs. Il importe donc d’autoriser la Commission à modifier les prescriptions applicables à la prise en charge et à l’immobilisation des animaux avant l’abattage, tout en maintenant un niveau élevé et uniforme de protection des animaux.

[...]»

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