N. S. (C-411/10) v Secretary of State for the Home Department and M. E. and Others (C-493/10) v Refugee Applications Commissioner and Minister for Justice, Equality and Law Reform.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62010CJ0411 |
ECLI | ECLI:EU:C:2011:865 |
Docket Number | C-411/10,C-493/10 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 21 December 2011 |
Affaires jointes C-411/10 et C-493/10
N. S.
contre
Secretary of State for the Home Department
et
M. E. e.a.
contre
Refugee Applications Commissioner
et
Minister for Justice, Equality and Law Reform
(demandes de décision préjudicielle, introduites par la Court of Appeal
(England & Wales) (Civil Division) et par la High Court (Irlande))
«Droit de l’Union — Principes — Droits fondamentaux — Mise en œuvre du droit de l’Union — Interdiction des traitements inhumains ou dégradants — Système européen commun d’asile — Règlement (CE) nº 343/2003 — Notion de ‘pays sûrs’ — Transfert d’un demandeur d’asile vers l’État membre responsable — Obligation — Présomption réfragable de respect, par cet État membre, des droits fondamentaux»
Sommaire de l'arrêt
1. Contrôles aux frontières, asile et immigration — Politique d'asile — Critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile — Pouvoir d’appréciation des États membres
(Art. 6 TUE; charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 51; règlement du Conseil nº 343/2003, art. 3, § 2)
2. Contrôles aux frontières, asile et immigration — Politique d'asile — Critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile — Transfert d’un demandeur d’asile vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 1er, 18 et 47; règlement du Conseil nº 343/2003, art. 3, § 1)
3. Droits fondamentaux — Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants — Portée
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 1er, 4, 18 et 47; règlement du Conseil nº 343/2003, art. 3, § 1 et 2)
4. Contrôles aux frontières, asile et immigration — Politique d'asile — Critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile — Protection conférée aux demandeurs d’asile — Portée
(Protocole nº 30, annexé au traité FUE; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 1er; règlement du Conseil nº 343/2003)
1. L’article 3, paragraphe 2, du règlement nº 343/2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, reconnaît aux États membres un pouvoir d’appréciation qui fait partie intégrante du système européen commun d’asile prévu par le traité FUE et élaboré par le législateur de l’Union. Ce pouvoir d’appréciation doit être exercé par les États membres dans le respect des autres dispositions dudit règlement. Un État membre qui exerce ce pouvoir doit donc être considéré comme mettant en œuvre le droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par conséquent, la décision, adoptée par un État membre sur le fondement dudit article 3, paragraphe 2, du règlement nº 343/2003, d’examiner ou non une demande d’asile par rapport à laquelle il n’est pas responsable au regard des critères énoncés au chapitre III de ce règlement met en œuvre le droit de l’Union aux fins de l’article 6 TUE et/ou de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
(cf. points 65-66, 68-69, disp. 1)
2. Le droit de l’Union s’oppose à l’application d’une présomption irréfragable selon laquelle l’État membre que l’article 3, paragraphe 1, du règlement nº 343/2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, désigne comme responsable respecte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Les articles 1er, 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’entraînent pas une réponse différente de celle ci-dessus.
(cf. points 105, 115, disp. 2-3)
3. L’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il incombe aux États membres, en ce compris les juridictions nationales, de ne pas transférer un demandeur d’asile vers l’État membre responsable au sens du règlement nº 343/2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, lorsqu’ils ne peuvent ignorer que les défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans cet État membre constituent des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur courra un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants au sens de cette disposition.
Sous réserve de la faculté d’examiner lui-même la demande visée à l’article 3, paragraphe 2, du règlement nº 343/2003, l’impossibilité de transférer un demandeur vers un autre État membre de l’Union, lorsque cet État est identifié comme l’État membre responsable selon les critères du chapitre III de ce règlement, impose à l’État membre qui devait effectuer ce transfert de poursuivre l’examen des critères du même chapitre, afin de vérifier si l’un des critères ultérieurs permet d’identifier un autre État membre comme responsable de l’examen de la demande d’asile.
Il importe, cependant, que l’État membre dans lequel se trouve le demandeur d’asile veille à ne pas aggraver une situation de violation des droits fondamentaux de ce demandeur par une procédure de détermination de l’État membre responsable qui serait d’une durée déraisonnable. Au besoin, il lui incombe d’examiner lui-même la demande conformément aux modalités prévues audit article 3, paragraphe 2, du règlement nº 343/2003.
Les articles 1er, 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’entraînent pas une réponse différente de celle ci-dessus.
(cf. points 106-108, 115, disp. 2-3)
4. Il ressort de l’article 1er du protocole (nº 30) sur l’application de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à la République de Pologne et au Royaume-Uni que ce protocole ne remet pas en question l’applicabilité de la charte au Royaume-Uni ou en Pologne, ce qui est conforté par les considérants dudit protocole. Ainsi, en vertu du troisième considérant du protocole, la charte doit être appliquée et interprétée par les juridictions de la République de Pologne et du Royaume-Uni en stricte conformité avec les explications visées audit article 1er. Par ailleurs, selon le sixième considérant du même protocole, la charte réaffirme les droits, les libertés et les principes reconnus dans l’Union et les rend plus visibles, sans toutefois créer de nouveaux droits ou principes.
Dans ces conditions, l’article 1er, paragraphe 1, dudit protocole explicite l’article 51 de la charte, relatif au champ d’application de cette dernière, et n’a pas pour objet d’exonérer la République de Pologne et le Royaume-Uni de l’obligation de respecter les dispositions de la charte, ni d’empêcher une juridiction de l’un de ces États membres de veiller au respect de ces dispositions.
Par conséquent, la prise en compte dudit protocole n’a pas d’incidence sur la portée des obligations incombant au Royaume-Uni en matière de protection conférée à une personne à laquelle s’applique le règlement nº 343/2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers.
(cf. points 119-120, 122, disp. 4)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
21 décembre 2011 (*)
«Droit de l’Union – Principes – Droits fondamentaux – Mise en œuvre du droit de l’Union – Interdiction des traitements inhumains ou dégradants – Système européen commun d’asile – Règlement (CE) n° 343/2003 – Notion de ‘pays sûrs’ – Transfert d’un demandeur d’asile vers l’État membre responsable – Obligation – Présomption réfragable de respect, par cet État membre, des droits fondamentaux»
Dans les affaires jointes C‑411/10 et C‑493/10,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) et par la High Court (Irlande), par décisions des 12 juillet et 11 octobre 2010, parvenues à la Cour respectivement les 18 août et 15 octobre 2010, dans les procédures
N. S. (C‑411/10)
contre
Secretary of State for the Home Department
et
M. E. (C‑493/10),
A. S. M.,
M. T.,
K. P.,
E. H.
contre
Refugee Applications Commissioner,
Minister for Justice, Equality and Law Reform,
en présence de:
Amnesty International Ltd and the AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe) (UK) (C‑411/10),
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (UK) (C‑411/10),
Equality and Human Rights Commission (EHRC) (C‑411/10),
Amnesty International Ltd and the AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe) (IRL) (C‑493/10),
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (IRL) (C‑493/10),
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, J. Malenovský et U. Lõhmus, présidents de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur), M. Ilešič, T. von Danwitz, A. Arabadjiev, Mme C. Toader et M. J.-J. Kasel, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 juin 2011,
considérant les observations présentées:
– pour N. S., par Mme D. Rose, QC, M. M. Henderson et Mme A. Pickup, barristers, ainsi que Mme S. York, Legal Officer,
– pour M. E. e.a., par M. C. Power, BL, M. F. McDonagh, SC, et M. G. Searson, solicitor,
– pour Amnesty International Ltd and the AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe) (UK) (C‑411/10), par MM. S. Cox et S. Taghavi, barristers, ainsi que...
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