Zita Modes Sàrl v Administration de l'enregistrement et des domaines.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2003:644 |
Date | 27 November 2003 |
Celex Number | 62001CJ0497 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-497/01 |
- Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Base d'imposition – Livraison de biens – Faculté pour les États membres d'exclure la transmission d'une universalité totale ou partielle de biens – Portée
Zita Modes Sàrl
contre
Administration de l'enregistrement et des domaines
(demande de décision préjudicielle, formée par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
«Sixième directive TVA – Article 5, paragraphe 8 – Transmission d'une universalité de biens – Continuation de l'activité par le bénéficiaire dans la même branche que le cédant – Autorisation légale d'exercer l'activité»
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(Directive du Conseil 77/388, art. 5, § 8) L’article 5, paragraphe 8, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un État membre a fait usage de la faculté, conférée par la première phrase de ce paragraphe, de considérer que, pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée, aucune livraison de biens n’est intervenue à l’occasion de la transmission d’une universalité de biens, cette règle de la non-livraison s’applique - sous réserve d’une éventuelle utilisation de la possibilité d’en limiter l’application dans les conditions prévues à la seconde phrase du même paragraphe - à tout transfert d’un fonds de commerce ou d’une partie autonome d’une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d’une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome. Le bénéficiaire du transfert doit cependant avoir pour intention d’exploiter le fonds de commerce ou la partie d’entreprise ainsi transmis et non simplement de liquider immédiatement l’activité concernée ainsi que, le cas échéant, de vendre le stock. En revanche, rien dans la disposition précitée n’exige que, antérieurement à la transmission, le bénéficiaire exerce le même type d’activité économique que le cédant. En outre, ladite disposition s’oppose à ce que l’État membre limite l’application de cette règle de la non-livraison aux seules transmissions d’une universalité de biens dont le bénéficiaire détient une autorisation d’établissement pour l’activité économique que cette universalité permet d’exercer.
- – pour l'Administration de l'enregistrement et des domaines, par M e F. Kremer, avocat,
- – pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. Traversa et C. Giolito, en qualité d'agents,
- 1 Par jugement du 19 décembre 2001, parvenu à la Cour le 24 décembre suivant, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a posé, en vertu de l'article 234 CE, trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l’article 5, paragraphe 8, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires − Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), dans sa version résultant de la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, modifiant la directive 77/388 et portant nouvelles mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée − champ d'application de certaines exonérations et modalités pratiques de leur mise en œuvre (JO L 102, p. 18, ci-après la «sixième directive»).
- 2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Zita Modes Sàrl (ci-après «Zita Modes») à l'Administration de l'enregistrement et des domaines au sujet de l’application de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») à la vente d'un fonds de commerce de prêt-à-porter.
- Le cadre juridique La réglementation communautaire
- 3 L'article 2, point 1, de la sixième directive soumet à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel.
- 4 Aux termes de l'article 5, paragraphe 1, de la sixième directive, «[e]st considéré comme ‘livraison d'un bien’ le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire».
- 5 En vertu de l'article 5, paragraphe 8, de la sixième directive: «Les États membres peuvent considérer que, à l'occasion de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison de biens n'est intervenue et que le bénéficiaire continue la personne du cédant. Les États membres peuvent prendre, le cas échéant, les dispositions nécessaires pour éviter des distorsions de concurrence dans le cas où le bénéficiaire n'est pas un assujetti total.»
- 6 L'article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive dispose: «Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:
- a)
- la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée à l’intérieur du pays pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti».
- 7 Selon l'article 9, paragraphe 1, de la loi luxembourgeoise, du 5 août 1969, concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée et complétée par la loi du 12 février 1979 (Mém. A 1979, p. 453, ci-après la «loi sur la TVA»), est considéré comme «livraison d'un bien» le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire.
- 8 L'article 9, paragraphe 2, premier alinéa, de la loi sur la TVA dispose: «Par dérogation aux dispositions du paragraphe premier n'est pas considérée comme livraison de biens la cession, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, d'une universalité totale ou partielle de biens à un autre assujetti. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.»
- 9 Il ressort du jugement de renvoi que, le 29 août 1996, Zita Modes a adressé à la société Milady, qui exploitait une parfumerie, une facture relative à la «vente d'un fonds de commerce de prêt-à-porter» pour un montant de 1 700 000 LUF. La facture indiquait qu'elle n'était pas soumise, selon les dispositions légales en vigueur, au régime de la TVA.
- 10 Par bulletin d'impôt notifié le 25 juin 1998, le bureau d'imposition I de Diekirch (Luxembourg) de l'Administration de l’enregistrement et des domaines a procédé d'office à la rectification de la TVA due par Zita Modes pour l'exercice 1996, en faisant figurer sous la rubrique «Observations» la mention suivante: «Régularisation de la taxe en amont déduite sur B.I. imposition de la cession du fonds de commerce (article 9.2 non applicable)».
- 11 L'Administration de...
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
27 novembre 2003(1)
«Sixième directive TVA – Article 5, paragraphe 8 – Transmission d'une universalité de biens – Continuation de l'activité par le bénéficiaire dans la même branche que le cédant – Autorisation légale d'exercer l'activité»
Dans l'affaire C-497/01,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Luxembourg) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Zita Mode s Sàrlet
Administration de l'enregistrement et des domaines,une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 5, paragraphe 8, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), dans sa version résultant de la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, modifiant la directive 77/388 et portant nouvelles mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée – champ d'application de certaines exonérations et modalités pratiques de leur mise en oeuvre (JO L 102, p. 8),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. P. Jann, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. D. A. O. Edward et S. von Bahr (rapporteur), juges, avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 septembre 2002,
rend le présent
Arrêt
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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