Traum EOOD v Direktor na Direktsia ‘Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika’ Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2014:2267 |
Date | 09 October 2014 |
Celex Number | 62013CJ0492 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑492/13 |
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
9 octobre 2014 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Fiscalité — TVA — Directive 2006/112/CE — Article 138, paragraphe 1 — Exonérations liées aux opérations intracommunautaires — Acquéreur non identifié à la TVA — Obligation du vendeur d’établir l’authenticité de la signature de l’acquéreur ou de son représentant — Principes de proportionnalité, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime — Effet direct»
Dans l’affaire C‑492/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad Varna (Bulgarie), par décision du 2 septembre 2013, parvenue à la Cour le 13 septembre 2013, dans la procédure
Traum EOOD
contre
Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász et D. Šváby, juges,
avocat général: M. N. Wahl,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
— |
pour le Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite, par M. D. Zhelyazkov, en qualité d’agent, |
— |
pour la Commission européenne, par Mmes S. Petrova et L. Lozano Palacios, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 138, paragraphe 1, et 139, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1), telle que modifiée par la directive 2010/88/UE du Conseil, du 7 décembre 2010 (JO L 326, p. 1, ci-après la «directive TVA»). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Traum EOOD (ci-après «Traum») au Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (directeur de la direction «Recours et pratique en matière de fiscalité et de sécurité sociale», pour la ville de Varna, de l’administration centrale de l’agence des recettes publiques, ci-après le «Direktor»), au sujet d’un avis rectificatif refusant d’accorder à Traum le bénéfice d’une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») au titre d’une opération que Traum a qualifiée de «livraison intracommunautaire de biens». |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
L’article 131 de la directive TVA dispose: «Les exonérations prévues aux chapitres 2 à 9 [du titre IX de la directive TVA] s’appliquent sans préjudice d’autres dispositions communautaires et dans les conditions que les États membres fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple desdites exonérations et de prévenir toute fraude, évasion et [tout] abus éventuels.» |
4 |
Figurant sous le chapitre 4, intitulé «Exonérations liées aux opérations intracommunautaires», du titre IX de cette directive, l’article 138, paragraphe 1, de celle-ci dispose: «Les États membres exonèrent les livraisons de biens expédiés ou transportés en dehors de leur territoire respectif mais dans la Communauté par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un État membre autre que celui du départ de l’expédition ou du transport des biens.» |
5 |
Aux termes de l’article 139, paragraphe 1, de ladite directive: «L’exonération prévue à l’article 138, paragraphe 1, ne s’applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis qui bénéficient de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292. L’exonération ne s’applique pas non plus aux livraisons de biens effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1.» |
Le droit bulgare
6 |
L’article 7, paragraphe 1, de la loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée (Zakon za danak varhu dobavenata stoynost, DV no 63, du 4 août 2006), dans sa version applicable à l’affaire au principal (ci-après le «ZDDS»), est libellé comme suit: «Une livraison intracommunautaire de biens est la livraison de biens transportés du territoire national vers le territoire d’un autre État membre par le vendeur, identifié à la TVA conformément à la présente loi, ou pour son compte, ou pour le compte de l’acquéreur, lorsque ce dernier est un assujetti ou une personne morale non assujettie, identifiée à la TVA dans un autre État membre.» |
7 |
L’article 45 du règlement d’application du ZDDS dispose: «Pour prouver une livraison intracommunautaire de biens, le fournisseur doit disposer des documents suivants: 1. le document de livraison:
[...] 2. les documents prouvant l’expédition ou le transport des biens du territoire national vers le territoire d’un autre État membre:
[...]» |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
8 |
Au cours des mois de septembre et d’octobre 2009, Traum exerçait une activité de construction générale de bâtiments et d’ouvrages d’art. Dans sa déclaration au titre de la TVA, pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2009, Traum a déclaré avoir effectué des livraisons intracommunautaires de portes-lames et de pièces brutes, exonérées de la TVA, à la société Evangelos gaitadzis, établie en Grèce, en produisant des documents visés à l’article 45 du règlement d’application du ZDDS, à savoir deux factures comportant le numéro de TVA grec de la société Evangelos gaitadzis, des procès-verbaux de livraison, des lettres de voiture internationales et un bon de réception de la marchandise signé. |
9 |
Après avoir entrepris, le 7 octobre 2009, une vérification dans la base de données électronique du système d’échange d’informations en matière de TVA (VIES) («VAT Information Exchange System», ci-après la «base de données VIES»), l’administration fiscale bulgare a, le 2 novembre 2009, émis un avis d’imputation et de remboursement à l’égard de Traum. Dans cet avis, elle indiquait qu’une vérification dans la base de données VIES a relevé que la société Evangelos gaitadzis était identifiée à la TVA et disposait d’un numéro de TVA valide depuis le 15 novembre 2005. |
10 |
En revanche, la société Evangelos gaitadzis n’a ni déclaré l’acquisition intracommunautaire ni versé de TVA en Grèce. |
11 |
Lors d’un contrôle fiscal ultérieur, l’administration fiscale bulgare a consulté à nouveau la base de données VIES et constaté à cette occasion que la société Evangelos gaitadzis n’était plus identifiée à la TVA depuis le 15 janvier 2006. Dès lors, le 17 mai 2011, cette administration a émis un avis rectificatif à l’égard de Traum, soumettant les opérations de vente à la société Evangelos gaitadzis à la TVA au motif que cette société n’était pas identifiée à la TVA dans un autre État membre, de sorte que la condition de l’exonération de cette taxe tenant à la qualité d’assujetti de l’acquéreur, prévue à l’article 7, paragraphe 1, du ZDDS, n’était pas satisfaite. |
12 |
Ayant introduit un recours administratif contre cet avis rectificatif auprès du Direktor, Traum a produit à cette occasion l’avis d’imputation et de remboursement émis par l’administration fiscale bulgare, lequel indiquait que la société Evangelos gaitadzis disposait d’un numéro de TVA valide au moment de l’opération. |
13 |
Par décision du 5 août 2011, le Direktor a confirmé l’avis rectificatif en se fondant sur une absence de preuve du transport des biens hors du territoire bulgare et sur l’absence de confirmation écrite de la réception de la marchandise par l’acquéreur. Le Direktor soutenait que le bon de réception de la marchandise en cause et les procès-verbaux de livraison présentés ne comportaient ni d’informations concernant l’adresse exacte de réception de cette marchandise ni l’identité, la fonction et le pouvoir de représentation de la personne l’ayant réceptionnée au sein de la société Evangelos gaitadzis, de sorte que ces documents n’étaient pas probants. |
14 |
À l’appui de son recours devant l’Administrativen sad Varna (tribunal administratif de Varna) contre cette décision du Direktor, Traum fait valoir qu’elle a fourni à l’administration fiscale bulgare tous les documents requis tant par le ZDDS que par le règlement d’application du ZDDS, prouvant l’existence d’une livraison intracommunautaire. En outre, elle soutient avoir exécuté les opérations concernées de bonne foi, après avoir vérifié le numéro de TVA de la société Evangelos gaitadzis dans la base de données VIES avant de conclure les... |
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