Thierry Delvigne v Commune de Lesparre Médoc and Préfet de la Gironde.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:648
Date06 October 2015
Celex Number62013CJ0650
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-650/13
62013CJ0650

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

6 octobre 2015 ( * )

«Renvoi préjudiciel — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Articles 39 et 49 — Parlement européen — Élections — Droit de vote — Citoyenneté de l’Union européenne — Rétroactivité de la loi pénale plus douce — Législation nationale prévoyant une interdiction du droit de vote en cas de condamnation pénale prononcée en dernier ressort avant le 1er mars 1994»

Dans l’affaire C‑650/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal d’instance de Bordeaux (France), par décision du 7 novembre 2013, parvenue à la Cour le 9 décembre 2013, dans la procédure

Thierry Delvigne

contre

Commune de Lesparre‑Médoc,

Préfet de la Gironde,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice‑président, M. A. Tizzano, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, C. Vajda, S. Rodin et Mme K. Jürimäe (rapporteur), présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, A. Borg Barthet, J. Malenovský et F. Biltgen, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 janvier 2015,

considérant les observations présentées:

pour M. Delvigne, par Me J. Fouchet, avocat,

pour la commune de Lesparre‑Médoc, par Mes M.‑C. Baltazar et A. Pagnoux, avocats,

pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues, D. Colas et F.‑X. Bréchot, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par M. L. Banciella Rodríguez‑Miñón, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume‑Uni, par M. M. Holt, en qualité d’agent, assisté de M. J. Coppel, QC,

pour le Parlement européen, par MM. D. Moore et P. Schonard, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. P. Van Nuffel et H. Krämer, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 juin 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 39 et 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la «Charte»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Delvigne à la commune de Lesparre‑Médoc (France) et au préfet de la Gironde au sujet de sa radiation de la liste électorale de cette commune.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 1er de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 20 septembre 1976 (JO L 278, p. 1), tel que modifié par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil, du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (JO L 283, p. 1, ci‑après l’«acte de 1976»), dispose:

«1. Dans chaque État membre, les membres du Parlement européen sont élus au scrutin, de liste ou de vote unique transférable, de type proportionnel.

[…]

3. L’élection se déroule au suffrage universel direct, libre, et secret.»

4

L’article 8 de l’acte de 1976 énonce:

«Sous réserve des dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque État membre, par les dispositions nationales.

Ces dispositions nationales, qui peuvent éventuellement tenir compte des particularités dans les États membres, ne doivent pas globalement porter atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin.»

Le droit français

5

L’article 28 du code pénal, institué par la loi du 12 février 1810, dans sa version applicable aux faits de l’affaire au principal (ci‑après l’«ancien code pénal»), prévoyait, à son premier alinéa:

«La condamnation à une peine criminelle emportera la dégradation civique.»

6

Aux termes de l’article 34 de l’ancien code pénal:

«La dégradation civique consiste:

[…]

Dans la privation du droit de vote, d’élection, d’éligibilité, et en général de tous les droits civiques et politiques […]

[…]»

7

L’ancien code pénal a été abrogé avec effet au 1er mars 1994 par la loi no 92‑1336, du 16 décembre 1992, relative à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur (JORF du 23 décembre 1992, p. 17568). L’article 131‑26 de ce nouveau code pénal prévoit qu’une juridiction peut prononcer l’interdiction de tout ou partie des droits civiques pour une durée qui ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour crime et cinq ans en cas de condamnation pour délit.

8

La loi no 92‑1336, du 16 décembre 1992, telle que modifiée par la loi no 94‑89, du 1er février 1994, instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale (JORF du 2 février 1994, p. 1803), dispose, à son article 370:

«Sans préjudice des dispositions de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ou l’interdiction d’être juré résultant de plein droit d’une condamnation pénale prononcée en dernier ressort avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables.»

9

L’article 702‑1 du code de procédure pénale, tel que modifié par la loi no 2009‑1436, du 24 novembre 2009, pénitentiaire (JORF du 25 novembre 2000, p. 20192), énonce, à son premier alinéa:

«Toute personne frappée d’une interdiction, déchéance ou incapacité ou d’une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d’une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. Si la condamnation a été prononcée par une cour d’assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l’instruction dans le ressort de laquelle la cour d’assises a son siège.»

10

La loi no 77‑729, du 7 juillet 1977, relative à l’élection des représentants au Parlement européen (JORF du 8 juillet 1977, p. 3579), telle que modifiée, régit la procédure électorale applicable aux élections au Parlement européen. L’article 2 de cette loi prévoit, à son premier alinéa:

«L’élection des représentants au Parlement européen prévue par l’acte annexé à la décision du [C]onseil des [C]ommunautés européennes en date du 20 septembre 1976 rendu applicable en vertu de la loi no 77‑680 du 30 juin 1977 est régie par le titre Ier du livre Ier du code électoral et par les dispositions des chapitres suivants. […]»

11

Le chapitre 1er du titre Ier du livre Ier du code électoral regroupe les dispositions énonçant les conditions requises pour être électeur. Ce chapitre contient l’article L 2 qui prévoit que «[s]ont électeurs les françaises et français âgés de dix‑huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi.»

12

L’article L 5 du code électoral, dans sa rédaction initiale, prévoyait:

«Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale:

Les individus condamnés pour crimes;

[…]»

13

Aux termes de l’article L 6 de ce code, dans sa version applicable à l’affaire au principal:

«Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

14

M. Delvigne a fait l’objet d’une condamnation à une peine privative de liberté de douze ans pour crime grave, prononcée en dernier ressort le 30 mars 1988.

15

Il ressort des observations présentées à la Cour que, en application des dispositions des articles 28 et 34 de l’ancien code pénal, cette condamnation a emporté de plein droit la dégradation civique de M. Delvigne, consistant notamment dans la privation de son droit de vote, d’élection et d’éligibilité.

16

La loi du 16 décembre 1992 a supprimé dans le nouveau code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, la peine accessoire de la dégradation civique résultant de plein droit d’une condamnation à une peine criminelle. Le nouveau code pénal prévoit désormais que l’interdiction de tout ou partie des droits civiques doit être prononcée par une juridiction et pour une durée qui ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour crime.

17

Toutefois, conformément à l’article 370 de la loi du 16 décembre 1992, telle que modifiée, l’interdiction des droits civiques dont M. Delvigne faisait l’objet a été maintenue après le 1er mars 1994, dès lors qu’elle résultait d’une condamnation pénale devenue définitive avant l’entrée en vigueur du nouveau code pénal.

18

En 2012, M. Delvigne a fait l’objet d’une décision de la commission administrative compétente, prise sur le fondement de l’article L 6 du code électoral, ordonnant sa radiation des listes électorales de la commune de Lesparre‑Médoc, dans laquelle il réside. Il a introduit auprès de la juridiction de renvoi une requête visant à contester cette radiation.

19

M. Delvigne a demandé à la juridiction de renvoi de saisir à titre préjudiciel la Cour...

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