FLS Plast A/S v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2006
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑243/12
Date19 June 2014
Procedure TypeRecurso contra una sanción
Celex Number62012CJ0243
62012CJ0243

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

19 juin 2014 ( *1 )

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Secteur des sacs industriels en plastique — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Compétence de pleine juridiction du Tribunal — Obligation de motivation — Imputation à la société mère de l’infraction commise par la filiale — Responsabilité de la société mère pour le paiement de l’amende infligée à la filiale — Proportionnalité — Procédure devant le Tribunal — Délai de jugement raisonnable»

Dans l’affaire C‑243/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 mai 2012,

FLS Plast A/S, établie à Valby (Danemark), représentée par Mes M. Thill‑Tayara et Y. Anselin, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et V. Bottka, en qualité d’agents, assistés de Mme M. Gray, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, E. Levits, Mme M. Berger (rapporteur) et M. S. Rodin, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 janvier 2014,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, FLS Plast A/S (ci-après «FLS Plast») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne FLS Plast/Commission (T‑64/06, EU:T:2012:102, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a partiellement rejeté son recours tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2005) 4634 final de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] (Affaire COMP/F/38.354 – Sacs industriels, ci-après la «décision litigieuse»), ou, à titre subsidiaire, à la réduction de l’amende qui lui a été infligée par cette décision.

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

2

FLS Plast, anciennement Nyborg Plast International A/S, est destinataire de la décision litigieuse en sa qualité d’ancienne société mère de Trioplast Wittenheim SA (anciennement Silvallac SA, ci‑après «Trioplast Wittenheim»), productrice de sacs industriels, de films et de gaines en plastique à Wittenheim (France). FLS Plast est une filiale du groupe contrôlé par FLSmidth & Co. A/S (ci‑après «FLSmidth»).

3

Au cours du mois de décembre 1990, FLS Plast a acquis 60 % des actions de Trioplast Wittenheim. Les 40 % restants ont été acquis par FLS Plast au mois de décembre 1991. La partie venderesse était Cellulose du Pin, société française, membre du groupe détenu par la Compagnie de Saint-Gobain SA (ci-après ‘Saint-Gobain’).

4

À son tour, FLS Plast a vendu Trioplast Wittenheim, au cours de l’année 1999, à Trioplanex France SA, filiale française de Trioplast Industrier AB (ci‑après «Trioplast Industrier»), la société mère du groupe Trioplast. Ce transfert a pris effet le 1er janvier 1999.

5

Au mois de novembre 2001, British Polythene Industries a informé la Commission européenne de l’existence d’une entente dans le secteur des sacs industriels en plastique.

6

Après avoir procédé à des vérifications, pendant l’année 2002, dans les locaux, notamment, de Trioplast Wittenheim, la Commission a adressé, au cours des années 2002 et 2003, aux sociétés concernées, au nombre desquelles figurait Trioplast Wittenheim, des demandes de renseignements. Par une lettre du 19 décembre 2002, complétée par une lettre du 16 janvier 2003, Trioplast Wittenheim a indiqué vouloir coopérer à l’enquête de la Commission, dans le cadre de la communication de la Commission concernant la non‑imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la «communication sur la clémence»).

7

Le 30 novembre 2005, la Commission a adopté la décision litigieuse. Il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, sous h), de cette décision que cette institution a notamment décidé que FLSmidth et FLS Plast avaient, du 31 décembre 1990 au 19 janvier 1999, enfreint l’article 81 CE en participant à un ensemble d’accords et de pratiques concertés dans le secteur des sacs industriels en matière plastique en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas, ayant porté sur la fixation des prix et la mise en place de modèles communs de calcul de prix, le partage des marchés et l’attribution de quotas de vente, l’allocation de clients, d’affaires et de commandes, la soumission concertée à certains appels d’offres et l’échange d’informations individualisées.

8

Aux termes de l’article 2, premier alinéa, sous f), de la décision litigieuse, la Commission a infligé à Trioplast Wittenheim une amende de 17,85 millions d’euros, en tenant compte d’une réduction de 30 % accordée en application de la communication sur la clémence. Sur ce montant, FLSmidth et FLS Plast ont été tenues pour solidairement responsables à hauteur de 15,30 millions d’euros et Trioplast Industrier a été tenue pour responsable à hauteur de 7,73 millions d’euros.

L’arrêt attaqué

9

Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 24 février 2006, FLS Plast a introduit un recours contre la décision litigieuse. Celui‑ci tendait, en substance, à l’annulation de l’article 1er, paragraphe 1, sous h), et de l’article 2, premier alinéa, sous f), de cette décision en tant qu’ils la concernaient ou, à titre subsidiaire, à la modification de cette dernière disposition de la décision litigieuse ainsi qu’à une réduction du montant de l’amende qui lui avait été infligée et au paiement de laquelle elle était solidairement tenue.

10

À l’appui de son recours en annulation, FLS Plast invoquait cinq moyens. Son premier moyen était tiré d’une erreur de droit que la Commission aurait commise dans le cadre de la détermination de l’amende. Le deuxième moyen, articulé en quatre branches, concernait l’appréciation de la responsabilité de FLS Plast en sa qualité de société mère de Trioplast Wittenheim. Par son troisième moyen, divisé en trois branches, FLS Plast contestait le montant de l’amende imposée à Trioplast Wittenheim. Le quatrième moyen concernait l’absence d’application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires dans le cas de FLS Plast. Le cinquième moyen, comprenant cinq branches, avait pour objet la contestation du montant de l’amende qui lui avait été imposée et au paiement de laquelle elle était solidairement tenue.

11

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a partiellement accueilli le deuxième moyen de FLS Plast, au motif que la Commission n’avait pas établi à suffisance de droit que cette société avait exercé un contrôle effectif sur Trioplast Wittenheim au cours de l’année 1991. Par conséquent, le Tribunal a annulé la décision litigieuse pour autant qu’elle porte sur l’imputabilité de l’infraction à FLS Plast pour la période comprise entre le 31 décembre 1990 et le 31 décembre 1991. Le Tribunal a également, par voie de conséquence, réduit à 14,45 millions d’euros le montant de l’amende pour laquelle FLS Plast avait été tenue pour solidairement responsable au titre de l’article 2, sous f), de la décision litigieuse. Il a rejeté le recours pour le surplus.

Les conclusions des parties

12

FLS Plast demande à la Cour:

à titre principal, d’annuler l’arrêt attaqué et les articles 1er, sous h), et 2, sous f), de la décision litigieuse, pour autant qu’ils s’appliquent à FLS Plast;

à titre subsidiaire, de modifier l’article 2, sous f), de la décision litigieuse et de réduire substantiellement le montant de l’amende au paiement de laquelle la décision litigieuse déclare FLS Plast solidairement responsable;

en tout état de cause, d’accorder à FLS Plast une réduction de 50 % du montant de l’amende au paiement de laquelle la décision litigieuse la déclare responsable, le Tribunal n’ayant pas rendu son arrêt dans un délai raisonnable, et

de condamner la Commission aux dépens.

13

La Commission demande à la Cour:

à titre principal, de rejeter le pourvoi;

à titre subsidiaire, de rejeter le recours en annulation dirigé contre la décision litigieuse, et

de condamner FLS Plast aux dépens.

Sur le pourvoi

14

À l’appui de ses conclusions, FLS Plast invoque cinq moyens, les troisième à cinquième moyens étant invoqués à titre subsidiaire.

15

FLS Plast demande à la Cour de statuer elle-même, après avoir annulé l’arrêt attaqué, sur les moyens soulevés à l’encontre de la décision litigieuse.

Sur le premier moyen, tiré de l’application par la Commission d’un critère juridique erroné aux fins de l’établissement de la responsabilité de la société mère

Argumentation des parties

16

FLS Plast soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en acceptant le critère juridique appliqué par la Commission et en concluant qu’elle n’a pas réfuté la présomption, découlant du fait qu’elle détenait 100 % du capital de sa filiale Trioplast Wittenheim, selon laquelle elle aurait exercé une influence déterminante sur cette dernière.

17

En effet, ce critère reposerait sur la stricte présomption selon laquelle la société mère est responsable du comportement de sa filiale et serait, partant, contraire à la présomption d’innocence consacrée par l’article 6, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des...

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