European Commission v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:210
CourtCourt of Justice (European Union)
Date15 March 2017
Docket NumberC-563/15
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62015CJ0563

Édition provisoire

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

15 mars 2017 (*)

« Manquement d’État – Environnement – Directive 2008/98/CE – Articles 13 et 15 – Gestion des déchets – Protection de la santé humaine et de l’environnement – Responsabilité – Décharges »

Dans l’affaire C‑563/15,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 4 novembre 2015,

Commission européenne, représentée par Mmes L. Pignataro-Nolin et E. Sanfrutos Cano, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (dixième chambre),

composée de Mme M. Berger, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ce qui concerne les décharges de Torremolinos (Malaga), de Torrent de S’Estret (Andratx, Majorque), de Hoya de la Yegua de Arriba (Yaiza, Lanzarote), de Barranco de Butihondo (Pájara, Fuerteventura), de La Laguna-Tiscamanita (Tuineje, Fuerteventura), de Lomo Blanco (Antigua, Fuerteventura), de Montaña de Amagro (Galdar, Grande Canarie), de Franja Costera de Botija (Galdar, Grande Canarie), de Cueva Lapa (Galdar, Grande Canarie), de La Colmena (Santiago del Teide, Tenerife), de Montaña Los Giles (La Laguna, Tenerife), de Las Rosas (Güimar, Tenerife), de Barranco de Tejina (Guía de Isora, Tenerife), de Llano de Ifara (Granadilla de Abona, Tenerife), de Barranco del Carmen (Santa Cruz de La Palma, La Palma), de Barranco Jurado (Tijarafe, La Palma), de Montaña Negra (Puntagorda, La Palma), de Lomo Alto (Fuencaliente, La Palma), d’Arure/Llano Grande (Valle Gran Rey, La Gomera), d’El Palmar – Taguluche (Hermigua, La Gomera), de Paraje de Juan Barba (Alajeró, La Gomera), d’El Altito (Valle Gran Rey, La Gomera), de Punta Sardina (Agulo, La Gomera), de Los Llanillos (La Frontera, El Hierro), de Faro de Orchilla (La Frontera, El Hierro), de Montaña del Tesoro (Valverde, El Hierro), d’Arbancón (Castille-La Manche), de Galve de Sorbe (Castille-La Manche), de Hiendelaencina (Castille-La Manche), de Tamajón (Castille-La Manche), d’El Casar (Castille-La Manche), de Cardeñosa (Ávila), de Miranda de Ebro (Burgos), de Poza de la Sal (Burgos), d’Acebedo (León), de Bustillo del Páramo (León), de Cármenes (León), de Gradefes (León), de Noceda del Bierzo (León), de San Millán de los Caballeros (León), de Santa María del Páramo (León), de Villaornate y Castro (León), de Cevico de La Torre (Palencia), de Palencia (Palencia), d’Ahigal de los Aceiteros (Salamanque), d’Alaraz (Salamanque), de Calvarrasa de Abajo (Salamanque), de Hinojosa de Duero (Salamanque), de Machacón (Salamanque), de Palaciosrubios (Salamanque), de Peñaranda de Bracamonte (Salamanque), de Salmoral (Salamanque), de Tordillos (Salamanque), de Basardilla (Ségovie), de Cabezuela (Ségovie), d’Almaraz del Duero (Zamora), de Cañizal (Zamora), de Casaseca de las Chanas (Zamora), de La Serratilla (Abanilla), de Las Rellanas (Santomera) et d’El Labradorcico (Águilas), le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 13 et 15 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO 2008, L 312, p. 3).

Le cadre juridique

2 Le considérant 6 de la directive 2008/98 se lit comme suit :

« L’objectif premier de toute politique en matière de déchets devrait être de réduire à un minimum les incidences négatives de la production et de la gestion des déchets sur la santé humaine et l’environnement. La politique dans le domaine des déchets devrait également viser à réduire l’utilisation de ressources et favoriser l’application pratique d’une hiérarchie des déchets. »

3 Aux termes de l’article 1er de la directive 2008/98, celle-ci « établit des mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l’utilisation des ressources et une amélioration de l’efficacité de cette utilisation ».

4 L’article 13 de ladite directive est libellé comme suit :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, et notamment :

a) sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore ;

b) sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives ; et

c) sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier. »

5 L’article 15 de la directive 2008/98, intitulé « Responsabilité de la gestion des déchets », prévoit :

« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que tout producteur de déchets initial ou autre détenteur de déchets procède lui-même à leur traitement ou qu’il le fasse faire par un négociant, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, conformément aux articles 4 et 13.

2. Lorsque des déchets sont transférés, à des fins de traitement préliminaire, du producteur initial ou du détenteur à l’une des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 1, la responsabilité d’effectuer une opération complète de valorisation ou d’élimination n’est pas levée, en règle générale.

Sans préjudice du règlement (CE) n° 1013/2006, les États membres peuvent préciser les conditions de la responsabilité et décider dans quels cas le producteur initial conserve la responsabilité de l’ensemble de la chaîne de traitement ou dans quels cas la responsabilité du producteur et du détenteur peut être partagée ou déléguée parmi les intervenants dans la chaîne de traitement.

3. Les États membres peuvent décider, conformément à l’article 8, que la responsabilité de l’organisation de la gestion des déchets incombe en tout ou en partie au producteur du produit qui est à l’origine des déchets et que les distributeurs de ce produit peuvent partager cette responsabilité.

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, sur leur territoire, les établissements ou les entreprises qui assurent la collecte ou le transport de déchets à titre professionnel acheminent les déchets collectés et transportés vers des installations de traitement appropriées respectant les dispositions de l’article 13. »

La procédure précontentieuse

6 Après plusieurs échanges de courriers et un certain nombre de réunions ayant débutées au cours de l’année 2005, la Commission a décidé d’ouvrir une procédure d’infraction afin de traiter le problème des décharges illégales en Espagne et a, par la lettre de mise en demeure du 23 mars 2007, attiré l’attention du Royaume d’Espagne sur le non-respect des obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, 8 et 9 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets (JO 2006, L 114, p. 9).

7 Considérant que la réponse fournie par les autorités espagnoles confirmait le non-respect des obligations découlant de la directive 2006/12 mentionnées dans ladite lettre de mise en demeure, la Commission a, le 17 octobre 2008, adressé à cet État membre un avis motivé au motif qu’un nombre élevé de décharges non contrôlées continuaient de fonctionner à cette date sur le territoire dudit État membre et a conclu que le Royaume d’Espagne avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, 8 et 9 de cette directive.

8 Après d’autres échanges de courriers et des réunions supplémentaires, la Commission a adressé, le 26 septembre 2014, un avis motivé complémentaire aux autorités espagnoles dans lequel elle concluait que, au regard de 63 décharges non contrôlées abandonnées mais non encore scellées ni réhabilitées, le Royaume d’Espagne avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 13 et 15 de la directive 2008/98, qui avait, entretemps, abrogé et remplacé la directive 2006/12.

9 Les autorités espagnoles ont répondu à l’avis motivé complémentaire par une lettre datée du 17 décembre 2014 ainsi que par un rapport communiqué le 17 août 2015.

10 Considérant que la situation de non-conformité au regard de la réglementation de l’Union européenne en matière de déchets persistait pour 61 décharges, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

Sur le recours

Sur le premier grief

Argumentation des parties

11 Par son premier grief, la Commission reproche au Royaume d’Espagne d’avoir violé les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13 de la directive 2008/98 qui oblige les États membres à prendre les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement. Selon cette institution, s’il est vrai que cette disposition ne précise pas le contenu concret des mesures qui doivent être prises pour assurer que les déchets sont éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans porter préjudice à l’environnement, il n’en reste pas moins qu’elle lie les États membres quant à l’objectif à atteindre, tout en leur laissant une marge d’appréciation dans l’évaluation de la nécessité de telles mesures. En outre, la Cour aurait jugé de manière constante que la persistance d’une telle situation de fait, contraire aux objectifs établis à l’article 13 de cette directive, peut révéler que les États membres ont outrepassé la marge d’appréciation que leur confère cette disposition.

12 Or, en l’espèce, le Royaume d’Espagne aurait clairement outrepassé cette marge d’appréciation et aurait, par conséquent, violé l’obligation qui lui incombe en vertu de...

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