Phonographic Performance (Ireland) Limited v Ireland and Attorney General.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:141
Date15 March 2012
Celex Number62010CJ0162
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑162/10
62010CJ0162

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

15 mars 2012 ( *1 )

«Droits d’auteur et droits voisins — Directive 2006/115/CE — Articles 8 et 10 — Notion d’‘utilisateur’ et de ‘communication au public’ — Diffusion de phonogrammes au moyen des appareils de télévision et/ou de radio installés dans les chambres d’hôtels»

Dans l’affaire C-162/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court (Commercial Division) (Irlande), par décision du 23 mars 2010, parvenue à la Cour le 7 avril 2010, dans la procédure

Phonographic Performance (Ireland) Limited

contre

Irlande,

Attorney General,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur), E. Juhász, G. Arestis et T. von Danwitz, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 avril 2011,

considérant les observations présentées:

pour Phonographic Performance (Ireland) Limited, par Mme H. Sheehy, solicitor, assistée de M. J. Newman, BL,

pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de MM. E. Fitzsimons et J. Jeffers, BL,

pour le gouvernement grec, par Mmes G. Papadaki, M. Germani et G. Alexaki, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par M. P. Gentili, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par M. J. Gstalter, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes J. Samnadda et S. La Pergola, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 juin 2011,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 8 et 10 de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 376, p. 28).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Phonographic Performance (Ireland) Limited (ci-après «PPL») à l’Irlande.

Le cadre juridique

Le droit international

3

L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté à Genève, le 20 décembre 1996, le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et sur les phonogrammes (ci-après le «WPPT») ainsi que le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur. Ces deux traités ont été approuvés au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 (JO L 89, p. 6).

4

Aux termes de l’article 2, sous b), d) et g), du WPPT:

«Aux fins du présent traité, on entend par:

b)

‘phonogramme’ la fixation des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons, ou d’une représentation de sons autre que sous la forme d’une fixation incorporée dans une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle;

[…]

d)

‘producteur d’un phonogramme’: la personne physique ou morale qui prend l’initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons, ou des représentations de sons;

[…]

g)

‘communication au public’ d’une interprétation ou exécution ou d’un phonogramme la transmission au public, par tout moyen autre que la radiodiffusion, des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou des sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme. Aux fins de l’article 15, le terme ‘communication au public’ comprend aussi le fait de rendre audibles par le public les sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme».

5

L’article 15 du WPPT est libellé comme suit:

«1. Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.

2. Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que la rémunération équitable unique doit être réclamée à l’utilisateur par l’artiste interprète ou exécutant ou par le producteur du phonogramme, ou par les deux. Les Parties contractantes peuvent adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d’accord entre les intéressés.

3. Toute Partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l’OMPI, qu’elle n’appliquera les dispositions de l’alinéa 1 qu’à l’égard de certaines utilisations, ou qu’elle en limitera l’application de toute autre manière, ou encore qu’elle n’appliquera aucune de ces dispositions.

4. Aux fins du présent article, les phonogrammes mis à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement sont réputés avoir été publiés à des fins de commerce.»

Le droit de l’Union

6

En vertu des cinquième, septième et seizième considérants de la directive 2006/115:

«(5)

La continuité du travail créateur et artistique des auteurs et artistes interprètes ou exécutants exige que ceux-ci perçoivent un revenu approprié et les investissements, en particulier ceux qu’exige la production de phonogrammes et de films, sont extrêmement élevés et aléatoires. Seule une protection juridique appropriée des titulaires de droits concernés permet de garantir efficacement la possibilité de percevoir ce revenu et d’amortir ces investissements.

[…]

(7)

Il convient de rapprocher les législations des États membres dans le respect des conventions internationales sur lesquelles sont fondées les législations relatives au droit d’auteur et aux droits voisins de nombreux États membres.

[…]

(16)

Les États membres devraient pouvoir prévoir, pour les titulaires de droits voisins du droit d’auteur, des dispositions plus protectrices que celles qui sont prévues par la présente directive en ce qui concerne la radiodiffusion et la communication au public.»

7

L’article 7 de la directive 2006/115 énonce:

«1. Les États membres prévoient pour les artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la fixation de leurs exécutions.

2. Les États membres prévoient pour les organismes de radiodiffusion le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la fixation de leurs émissions, qu’elles soient diffusées sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite.

3. Le droit prévu au paragraphe 2 n’est pas prévu pour un distributeur par câble, lorsque celui-ci se borne à retransmettre par câble des émissions d’organismes de radiodiffusion.»

8

L’article 8, paragraphe 2, de cette directive dispose:

«Les États membres prévoient un droit pour assurer qu’une rémunération équitable et unique est versée par l’utilisateur lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public, et pour assurer que cette rémunération est partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés. Ils peuvent, faute d’accord entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, déterminer les conditions de la répartition entre eux de cette rémunération.»

9

L’article 10 de ladite directive est libellé comme suit:

«1. Les États membres ont la faculté de prévoir des limitations des droits visés au présent chapitre dans les cas suivants:

a)

lorsqu’il s’agit d’une utilisation privée;

[…]

2. Sans préjudice du paragraphe 1, tout État membre a la faculté de prévoir, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes, des organismes de radiodiffusion et des producteurs des premières fixations de films, des limitations de même nature que celles qui sont prévues par la législation concernant la protection du droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques.

Toutefois, des licences obligatoires ne peuvent être prévues que dans la mesure où elles sont compatibles avec la convention de Rome.

3. Les limitations visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.»

10

La directive 2006/115 a codifié et abrogé la directive 92/100/CEE, du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346, p. 61).

11

Aux termes du neuvième considérant de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10):

«Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du...

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