Loredana Napoli v Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:128
Docket NumberC-595/12
Celex Number62012CJ0595
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 March 2014
62012CJ0595

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

6 mars 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2006/54/CE — Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail — Cours de formation aux fins de l’acquisition du statut de fonctionnaire — Exclusion pour absence prolongée — Absence due à un congé de maternité»

Dans l’affaire C‑595/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italie), par décision du 4 octobre 2012, parvenue à la Cour le 19 décembre 2012, dans la procédure

Loredana Napoli

contre

Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, M. E. Levits, Mme M. Berger, MM. S. Rodin et F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour la Commission européenne, par Mme C. Cattabriga et M. D. Martin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, paragraphe 2, sous c), 14, paragraphe 2, et 15 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO L 204, p. 23).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Napoli au Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (ministère de la Justice – Département de l’administration pénitentiaire, ci-après l’«Amministrazione penitenziaria») au sujet de l’exclusion de Mme Napoli du cours de formation aux fonctions de commissaire adjoint de la police pénitentiaire à la suite de son absence à ce cours pendant plus de 30 jours alors que cette absence était motivée par un congé obligatoire de maternité.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 2, 23, 25 et 28 de la directive 2006/54 énoncent:

«(2)

L’égalité entre les hommes et les femmes est un principe fondamental du droit communautaire en vertu de l’article 2 et de l’article 3, paragraphe 2, du traité [CE], et [de] la jurisprudence de la Cour de justice. Selon lesdits articles du traité, l’égalité entre les hommes et les femmes constitue une ‘mission’ et un objectif de la Communauté et elle a l’obligation positive de la promouvoir dans toutes ses actions.

[...]

(23)

Il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour de justice qu’un traitement défavorable lié à la grossesse ou à la maternité infligé à une femme constitue une discrimination directe fondée sur le sexe. Un tel traitement devrait donc expressément être couvert par la présente directive.

[...]

(25)

Pour des raisons de clarté, il convient également de prendre des dispositions expresses concernant la protection des droits, en matière d’emploi, des femmes en congé de maternité, en particulier leur droit de retrouver le même poste ou un poste équivalent, de ne faire l’objet d’aucun préjudice en ce qui concerne leurs conditions à la suite d’un tel congé et de bénéficier de toute amélioration des conditions de travail auxquelles elles auraient eu droit durant leur absence.

[...]

(28)

La mise en œuvre effective du principe de l’égalité de traitement impose l’établissement de procédures appropriées par les États membres.»

4

L’article 1er de ladite directive prévoit:

«La présente directive vise à garantir la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.

À cette fin, elle contient des dispositions destinées à mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne:

a)

l’accès à l’emploi, y compris la promotion, et à la formation professionnelle;

b)

les conditions de travail, y compris les rémunérations;

c)

les régimes professionnels de sécurité sociale.

Elle comprend également des dispositions visant à faire en sorte que la mise en œuvre de ce principe soit rendue plus effective par l’établissement de procédures appropriées.»

5

L’article 2, paragraphe 2, sous c), de la même directive dispose:

«Aux fins de la présente directive, la discrimination inclut:

[...]

c)

tout traitement moins favorable d’une femme lié à la grossesse ou au congé de maternité au sens de la directive 92/85/CEE [du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 348, p. 1)].»

6

L’article 14 de la directive 2006/54 est libellé comme suit:

«1. Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est proscrite dans les secteurs public ou privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne:

[...]

c)

les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement ainsi que la rémunération, comme le prévoit l’article 141 du traité;

[...]

2. Les États membres peuvent prévoir, en ce qui concerne l’accès à l’emploi, y compris la formation qui y donne accès, qu’une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature des activités professionnelles particulières concernées ou du cadre dans lequel elles se déroulent, une telle caractéristique constitue une exigence professionnelle véritable et déterminante, pour autant que son objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.»

7

L’article 15 de cette directive, relatif au retour du congé de maternité, énonce:

«Une femme en congé de maternité a le droit, au terme de ce congé, de retrouver son emploi ou un emploi équivalent à des conditions qui ne lui soient pas moins favorables et de bénéficier de toute amélioration des conditions de travail à laquelle elle aurait eu droit durant son absence.»

Le droit italien

8

Il ressort de la décision de renvoi que, conformément à l’article 9 du décret législatif no 146 portant adaptation des structures et des effectifs de l’administration pénitentiaire et du bureau central de la justice des mineurs, et instauration des corps d’encadrement ordinaire et spécial de la police pénitentiaire, en application de l’article 12 de la loi no 266 du 28 juillet 1999 (decreto legislativo n. 146 – Adeguamento delle strutture e degli organici dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche’ istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266), du 21 mai 2000 (GURI no 132, du 8 juin 2000, p. 3, ci-après le «décret législatif no 146/2000»), les lauréats du concours de commissaire adjoint du corps d’encadrement ordinaire de la police pénitentiaire sont immédiatement nommés commissaires adjoints stagiaires et doivent fréquenter un cours de formation théorique et pratique d’une durée de douze mois, au terme duquel ils sont tenus de passer un examen. Les candidats ayant réussi cet examen sont promus commissaires adjoints, tandis que, dans le cas contraire, ils doivent participer au cours suivant.

9

Aux termes de l’article 10, paragraphe 2, dudit décret législatif:

«Le personnel qui, pour une raison valable, a été absent du cours pendant plus de 30 jours est admis à fréquenter un cours successif. Le personnel de sexe féminin dont l’absence de plus de 30 jours est due à la maternité est admis à fréquenter le cours qui suit les périodes d’absence du travail prévues par les dispositions sur la protection des travailleuses mères de famille.»

10

L’article 3 du décret législatif no 151 relatif au texte unique des dispositions législatives en matière de protection et de soutien de la maternité et de la paternité, tel que visé à l’article 15 de la loi no 53 du 8 mars 2000 (decreto legislativo n. 151 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), du 26 mars 2001 (supplément ordinaire à la GURI no 96, du 26 avril 2001, ci-après le «décret législatif no 151»), interdit toute discrimination en raison du sexe et prohibe tout traitement moins favorable lié à la condition de femme enceinte et de mère. L’article 16 dudit décret législatif impose un congé de maternité obligatoire en interdisant, notamment, l’emploi d’une travailleuse mère de famille dans les trois mois suivant l’accouchement. Conformément à l’article 22, paragraphe 3, du décret législatif no 151, il y a lieu de comptabiliser entièrement les périodes de congé de maternité pour calculer l’ancienneté de service des femmes concernées.

11

L’article 1494 du décret législatif no 66 relatif au code de l’armée (decreto legislativo n. 66 – Codice dell’ordinamento militare), du 15 mars 2010 (supplément ordinaire à la GURI no 106, du 8 mai 2010, ci-après le «décret législatif no 66»), prévoit à son paragraphe 5, relatif au personnel militaire féminin appartenant aux forces armées, aux carabiniers et à la police financière, que, en cas de maternité, ce personnel est exclu du cours...

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