Openbaar Ministerie v Paweł Dworzecki.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:346
Date24 May 2016
Celex Number62016CJ0108
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypePetición de decisión prejudicial - procedimiento de urgencia
Docket NumberC-108/16
62016CJ0108

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

24 mai 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Procédure préjudicielle d’urgence — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2002/584/JAI — Mandat d’arrêt européen — Article 4 bis, paragraphe 1 — Procédures de remise entre États membres — Conditions d’exécution — Motifs de non-exécution facultative — Exceptions — Exécution obligatoire — Peine prononcée par défaut — Notions de “citation en justice à personne” et de “notification officielle par d’autres moyens” — Notions autonomes de droit de l’Union»

Dans l’affaire C‑108/16 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas), par décision du 24 février 2016, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de

Paweł Dworzecki,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. A. Arabadjiev, C. Lycourgos, E. Juhász et C. Vajda, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 avril 2016,

considérant les observations présentées :

pour Paweł Dworzecki, par Mes J. Dobosz et A. de Boon, advocaten,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman, M. Noort et B. Koopman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par Mmes J. Sawicka et M. Pawlicka, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme V. Kaye, en qualité d’agent, assistée de Me J. Holmes, barrister,

pour la Commission européenne, par M. R. Troosters et Mme S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 mai 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure relative à l’exécution, aux Pays-Bas, d’un mandat d’arrêt européen émis par le Sąd Okręgowy w Zielonej Górze (tribunal régional de Zielona Góra, Pologne) à l’encontre de M. Paweł Dworzecki.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 5 et 7 de la décision-cadre 2002/584 sont libellés comme suit :

« (5)

[...] [L]’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. [...]

[...]

(7)

Comme l’objectif de remplacer le système d’extradition multilatéral fondé sur la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant unilatéralement et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, le Conseil peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel que visé à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et à l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel que prévu par ce dernier article, la présente décision-cadre n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. »

4

L’article 1er de la décision-cadre 2002/584, intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter », dispose :

« 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [UE]. »

5

La décision-cadre 2009/299 précise les motifs du refus d’exécuter le mandat d’arrêt européen lorsque la personne concernée n’a pas comparu à son procès. Ses considérants 1, 2, 4, 6 à 8 et 14 énoncent :

« (1)

Le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès est inclus dans le droit à un procès équitable, prévu à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme. La Cour a également déclaré que le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès n’était pas absolu et que, dans certaines conditions, l’accusé peut y renoncer, de son plein gré, de manière expresse ou tacite, mais non équivoque.

(2)

Les diverses décisions-cadres mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires définitives ne règlent pas de manière uniforme la question des décisions rendues à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne. Cette diversité pourrait compliquer la tâche des praticiens et entraver la coopération judiciaire.

[...]

(4)

Il est donc nécessaire de prévoir des motifs de non-reconnaissance, précis et communs, des décisions rendues à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne. La présente décision-cadre vise à préciser la définition de ces motifs communs permettant à l’autorité d’exécution d’exécuter la décision en dépit de l’absence de la personne au procès, tout en respectant pleinement son droit de la défense. La présente décision-cadre n’est pas destinée à réglementer les formes et modalités, y compris les exigences procédurales, qui sont utilisées pour atteindre les résultats visés dans la présente décision-cadre, qui relèvent des droits nationaux des États membres.

[...]

(6)

Les dispositions de la présente décision-cadre portant modification d’autres décisions-cadres fixent les conditions dans lesquelles la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne ne devraient pas être refusées. Il s’agit de conditions optionnelles ; lorsqu’une des conditions est remplie, l’autorité d’émission, en complétant la partie correspondante du mandat d’arrêt européen ou du certificat pertinent inclus dans les autres décisions-cadres, garantit que les exigences sont remplies ou le seront, ce qui devrait suffire aux fins de l’exécution de la décision sur la base du principe de reconnaissance mutuelle.

(7)

La reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne ne devraient pas être refusées si l’intéressé a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, ou s’il a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque que l’intéressé a eu connaissance du procès prévu. Dans ce contexte, il est entendu que l’intéressé devrait avoir reçu cette information “en temps utile”, c’est-à-dire dans un délai suffisant pour lui permettre de participer au procès et d’exercer effectivement son droit de la défense.

(8)

Le droit d’un accusé à un procès équitable est garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telle qu’interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme. Ce droit comprend le droit de l’intéressé à comparaître en personne au procès. Afin d’exercer ce droit, l’intéressé doit avoir connaissance du procès prévu. En vertu de la présente décision-cadre, il convient que chaque État membre veille, conformément à son droit national, à ce que l’intéressé ait connaissance du procès, étant entendu qu’il y a lieu de respecter pour ce faire les exigences énoncées dans cette convention. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, lorsqu’il s’agit de déterminer si la manière dont l’information est fournie est suffisante pour que l’intéressé ait connaissance du procès, une attention particulière pourrait, le cas échéant, être accordée à la diligence dont a fait preuve l’intéressé pour recevoir l’information qui lui est adressée.

[...]

(14)

La présente décision-cadre vise uniquement à préciser la définition des motifs de non-reconnaissance dans des instruments mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle. Par conséquent, les dispositions telles que celles relatives au droit à une nouvelle procédure de jugement ont une portée qui est limitée à la définition de ces motifs de non-reconnaissance. Elles ne visent pas à harmoniser les législations nationales. La présente décision-cadre est sans préjudice des futurs instruments de l’Union européenne destinés à rapprocher les législations des États membres en matière pénale. »

6

L’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 a été inséré par l’article 2 de la décision-cadre 2009/299 et est...

To continue reading

Request your trial
12 practice notes
  • HN v Sofiyska rayonna prokuratura.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 September 2022
    ...y de las Libertades Fundamentales (en lo sucesivo, «CEDH») [véanse, en este sentido, las sentencias de 24 de mayo de 2016, Dworzecki, C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346, apartado 42, y de 19 de mayo de 2022, Spetsializirana prokuratura (Juicio a un acusado fugado), C‑569/20, EU:C:2022:401, apartad......
  • Opinion of Advocate General Ćapeta delivered on 27 October 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 27 October 2022
    ...des Rahmenbeschlusses 2009/299. 50 Vgl. den ersten Erwägungsgrund des Rahmenbeschlusses 2009/299. 51 Urteil vom 24. Mai 2016, Dworzecki (C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346, Rn. 52 Dieselben Voraussetzungen werden in der Richtlinie 2016/343 wiederholt. Vgl. insbesondere deren Art. 8 Abs. 2 und Art.......
  • Minister for Justice and Equality v JR.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 March 2021
    ...Bestimmung und das mit der betreffenden Regelung verfolgte Ziel zu berücksichtigen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 24. Mai 2016 Dworzecki, C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346, Rn. 68 Was erstens das Ziel des in Art. 4 Nr. 7 Buchst. b des Rahmenbeschlusses 2002/584 vorgesehenen Grundes, aus dem die......
  • Opinion of Advocate General Hogan delivered on 15 April 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 April 2021
    ...EU:C:2019:530, punti 86 e 99); a proposito dell’articolo 4 bis della medesima decisione, v. sentenze del 24 maggio 2016, Dworzecki (C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346, punto 50); del 10 agosto 2017, Tupikas (C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 96), e del 17 dicembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft ......
  • Request a trial to view additional results
7 cases
  • HN v Sofiyska rayonna prokuratura.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 September 2022
    ...y de las Libertades Fundamentales (en lo sucesivo, «CEDH») [véanse, en este sentido, las sentencias de 24 de mayo de 2016, Dworzecki, C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346, apartado 42, y de 19 de mayo de 2022, Spetsializirana prokuratura (Juicio a un acusado fugado), C‑569/20, EU:C:2022:401, apartad......
  • Opinion of Advocate General Sharpston delivered on 22 January 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 January 2020
    ...Rn. 31). 17 Urteil vom 15. November 2016 (C‑268/15, EU:C:2016:874). 18 Vgl. beispielsweise Urteil vom 24. Mai 2016, Dworzecki (C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346, Rn. 28 und 30). 19 Urteil vom 14. März 2013, Allianz Hungária Biztosító u. a. (C‑32/11, EU:C:2013:160, Rn. 19 und die dort angeführte R......
  • Opinion of Advocate General Ćapeta delivered on 27 October 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 27 October 2022
    ...des Rahmenbeschlusses 2009/299. 50 Vgl. den ersten Erwägungsgrund des Rahmenbeschlusses 2009/299. 51 Urteil vom 24. Mai 2016, Dworzecki (C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346, Rn. 52 Dieselben Voraussetzungen werden in der Richtlinie 2016/343 wiederholt. Vgl. insbesondere deren Art. 8 Abs. 2 und Art.......
  • Minister for Justice and Equality v JR.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 March 2021
    ...Bestimmung und das mit der betreffenden Regelung verfolgte Ziel zu berücksichtigen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 24. Mai 2016 Dworzecki, C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346, Rn. 68 Was erstens das Ziel des in Art. 4 Nr. 7 Buchst. b des Rahmenbeschlusses 2002/584 vorgesehenen Grundes, aus dem die......
  • Request a trial to view additional results
3 books & journal articles

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT