Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) v Luis Aira Pascual and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:781
Date26 November 2015
Celex Number62014CJ0509
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-509/14
62014CJ0509

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

26 novembre 2015 ( * )

«Renvoi préjudiciel — Directive 2001/23/CE — Article 1er, paragraphe 1 — Transferts d’entreprises — Maintien des droits des travailleurs — Obligation de reprise des travailleurs par le cessionnaire — Entreprise publique en charge d’un service public — Fourniture du service par une autre entreprise en vertu d’un contrat de gestion de services publics — Décision de ne pas reconduire ce contrat après échéance — Maintien de l’identité de l’entité économique — Activité reposant essentiellement sur les équipements — Absence de reprise du personnel»

Dans l’affaire C‑509/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Cour supérieure de justice de la Communauté autonome du Pays basque, Espagne), par décision du 9 septembre 2014, parvenue à la Cour le 13 novembre 2014, dans la procédure

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

contre

Luis Aira Pascual,

Algeposa Terminales Ferroviarios SL,

Fondo de Garantía Salarial,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. F. Biltgen (rapporteur), président de la dixième chambre faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. A. Borg Barthet et S. Rodin, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement espagnol, par Mme M. J. García‑Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. J. Rius et M. Kellerbauer, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82, p. 16).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) à M. Aira Pascual, au Fondo de Garantía Salarial (Fonds de garantie salariale) et à Algeposa Terminales Ferroviarios SL (ci‑après «Algeposa»), au sujet du licenciement collectif pour motifs économiques dont M. Aira Pascual a fait l’objet.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive 2001/23 constitue la codification de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 61, p. 26), telle que modifiée par la directive 98/50/CE du Conseil, du 29 juin 1998 (JO L 201, p. 88).

4

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23 dispose:

«a)

La présente directive est applicable à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion.

b)

Sous réserve du point a) et des dispositions suivantes du présent article, est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle‑ci soit essentielle ou accessoire.

c)

La présente directive est applicable aux entreprises publiques et privées exerçant une activité économique, qu’elles poursuivent ou non un but lucratif. Une réorganisation administrative d’autorités administratives publiques ou le transfert de fonctions administratives entre autorités administratives publiques ne constitue pas un transfert au sens de la présente directive.»

5

L’article 2 de ladite directive énonce, à son paragraphe 1:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

‘cédant’: toute personne physique ou morale qui, du fait d’un transfert au sens de l’article 1er, paragraphe 1, perd la qualité d’employeur à l’égard de l’entreprise, de l’établissement ou de la partie d’entreprise ou d’établissement;

b)

‘cessionnaire’: toute personne physique ou morale qui, du fait d’un transfert au sens de l’article 1er, paragraphe 1, acquiert la qualité d’employeur à l’égard de l’entreprise, de l’établissement ou de la partie d’entreprise ou d’établissement;

[...]»

6

L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la même directive est libellé comme suit:

«Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.»

7

Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2001/23:

«Le transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement ne constitue pas, en lui‑même, un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir pour des raisons économiques, techniques ou d’organisation impliquant des changements sur le plan de l’emploi.»

Le droit espagnol

8

Les règles applicables aux salariés en cas de transfert d’entités économiques sont définies par le décret royal législatif 1/1995 portant approbation du texte refondu de la loi sur le statut des travailleurs (Real Decreto Legislativo 1/1995 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores), du 24 mars 1995 (BOE no 75, du 29 mars 1995, p. 9654), dans sa version résultant de la loi 12/2001, du 9 juillet 2001 (BOE no 164, du 10 juillet 2001, p. 24890, ci‑après le «statut des travailleurs»).

9

L’article 44, paragraphes 1 et 2, du statut des travailleurs dispose:

«1. Le transfert d’une entreprise, d’un centre de travail ou d’une unité de production autonome de cette entreprise ne met pas, par lui‑même, fin à la relation d’emploi; le nouvel employeur est subrogé dans les droits et obligations de l’employeur précédent au titre du contrat de travail et de la sécurité sociale, y compris les engagements liés aux pensions, dans les conditions prévues par la réglementation spécifique applicable, et, en général, toutes les obligations en matière de protection sociale complémentaire qu’aurait souscrites le cédant.

2. Aux fins du présent article, est considéré comme un transfert d’entreprise le transfert d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, essentielle ou accessoire.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10

L’ADIF est une entreprise publique en charge du service de manutention d’unités de transport intermodal dans le terminal de Bilbao (Espagne). Ce service est fourni à Renfe Operadora.

11

En vertu d’un contrat de gestion de services publics, prenant effet le 1er mars 2008, l’ADIF a externalisé la gestion dudit service en la confiant à Algeposa. Algeposa fournissait cette prestation dans les installations de l’ADIF et au moyen de grues appartenant à cette dernière.

12

Ledit contrat a été conclu pour une durée de 48 mois. À l’expiration de ce délai, il a été prorogé jusqu’au 30 juin 2013.

13

Au mois de mai 2013, l’ADIF a détaché certains de ses salariés auprès d’Algeposa afin que ceux‑ci suivent, par immersion, une formation au sein du personnel de cette société.

14

Au mois de juin 2013, l’ADIF a informé Algeposa qu’elle ne souhaitait pas proroger le contrat après le 30 juin 2013 au motif que, à compter de cette date, elle fournirait elle‑même le service en cause au principal avec son propre personnel. L’ADIF a également indiqué à Algeposa qu’elle refusait d’être subrogée dans les droits et obligations de cette dernière à l’égard de son personnel.

15

En conséquence, Algeposa a procédé au licenciement collectif pour motifs économiques de plusieurs travailleurs, dont M. Aira Pascual, qui était précédemment affecté à l’exécution du contrat de gestion de services publics conclu avec l’ADIF.

16

Le 30 juillet 2013, M. Aira Pascual a formé un recours contre l’ADIF, le Fonds de garantie salariale et Algeposa, devant le Juzgado de lo Social no 10 de Bilbao (tribunal du travail no 10 de Bilbao) au motif que, à l’expiration du contrat conclu avec Algeposa, l’ADIF était tenue de se substituer à celle‑ci dans sa relation de travail avec le personnel. Selon M. Aira Pascual, la reprise en gestion directe par l’ADIF de la fourniture du service en cause au principal constituait un transfert d’entreprise au sens de l’article 44 du statut des travailleurs. Par conséquent, M. Aira Pascual a demandé que le licenciement soit annulé, ou, à titre subsidiaire, déclaré illégal, et que l’ADIF soit condamnée à le réintégrer au sein de son personnel.

17

Ladite juridiction a accueilli le recours de M. Aira Pascual en déclarant le licenciement illégal ainsi qu’en condamnant l’ADIF à lui verser une indemnité de 28793, 29 euros. M. Aira Pascual, quant à lui, a dû restituer à Algeposa l’indemnité d’un montant de 9557,87 euros que celle‑ci lui avait versée au titre de la résiliation de son contrat de travail.

18

La même juridiction a considéré que, en refusant de se...

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