Office national de l'emploi v Marie-Rose Melchior.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:54
Date04 February 2015
Celex Number62013CJ0647
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-647/13
62013CJ0647

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

4 février 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale — Conditions d’admissibilité au bénéfice des allocations de chômage dans un État membre — Prise en compte des périodes de travail effectuées comme agent contractuel au service d’une institution de l’Union européenne établie dans cet État membre — Assimilation des journées de chômage indemnisées au titre du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes à des journées de travail — Principe de coopération loyale»

Dans l’affaire C‑647/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour du travail de Bruxelles (Belgique), par décision du 27 novembre 2013, parvenue à la Cour le 6 décembre 2013, dans la procédure

Office national de l’emploi

contre

Marie-Rose Melchior,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Mme Melchior, par Me S. Capiau, avocat,

pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs et L. Van den Broeck, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. G. Gattinara et D. Martin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 octobre 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du principe de coopération loyale et de l’article 34, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Office national de l’emploi (ci-après l’«ONEM») à Mme Melchior au sujet du refus de cet organisme d’octroyer à l’intéressée le bénéfice d’allocations de chômage.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 96 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1, ci-après le «RAA»), prévoit:

«1. L’ancien agent contractuel se trouvant sans emploi après la cessation de son service auprès d’une institution des Communautés européennes et

a)

qui n’est pas titulaire d’une pension d’ancienneté ou d’une allocation d’invalidité à charge des Communautés européennes,

b)

dont la cessation de service n’est pas consécutive à une démission ou à une résiliation du contrat pour motif disciplinaire,

c)

qui a accompli une durée minimale de service de six mois,

d)

qui est résident dans un État membre,

bénéficie d’une allocation mensuelle de chômage dans les conditions déterminées ci-après.

Lorsqu’il peut prétendre à une allocation de chômage au titre d’un régime national, il est tenu d’en faire la déclaration auprès de l’institution dont il relevait, qui en informe immédiatement la Commission. Dans ce cas, le montant de cette allocation vient en déduction de celle versée au titre du paragraphe 3.

2. Pour bénéficier de l’allocation de chômage, l’ancien agent contractuel:

a)

est, à sa demande, inscrit comme demandeur d’emploi auprès des services de l’emploi de l’État membre où il établit sa résidence;

b)

remplit les obligations prévues par la législation de cet État membre incombant au titulaire des prestations de chômage au titre de cette législation;

c)

est tenu de transmettre mensuellement à l’institution dont il relevait, qui la transmet immédiatement à la Commission, une attestation émanant du service national de l’emploi compétent, précisant s’il a ou non satisfait aux obligations et conditions fixées aux points a) et b).

La prestation peut être accordée ou maintenue par la Communauté, malgré le fait que les obligations nationales visées au point b) ne sont pas remplies, en cas de maladie, d’accident, de maternité, d’invalidité ou de situation reconnue comme analogue, ou de dispense par l’autorité nationale compétente de satisfaire à ces obligations.

[...]

7. Tout agent contractuel contribue pour un tiers au financement du régime d’assurance contre le chômage [...]

[...]

9. Les services nationaux compétents en matière d’emploi et de chômage, agissant dans le cadre de leur législation nationale, et la Commission assurent une coopération efficace afin d’assurer une bonne application du présent article.

[...]»

Le droit belge

4

L’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (Moniteur belge du 31 décembre 1991, p. 29888, ci-après l’«arrêté royal»), dans sa version applicable à l’époque des faits du litige au principal, prévoit, à son article 30, que, pour être admis au bénéfice des allocations de chômage, le travailleur à temps plein de plus de 50 ans doit accomplir un stage comportant 624 journées de travail au cours des 36 mois précédant la demande d’allocations.

5

Aux termes de l’article 37, paragraphe 1, de l’arrêté royal:

«[...] sont pris en considération comme prestations de travail le travail effectif normal et les prestations supplémentaires sans repos compensatoire, effectuées dans une profession ou une entreprise assujetties à la sécurité sociale, secteur chômage, pour lesquelles simultanément:

a été payée une rémunération au moins égale au salaire minimum fixé par une disposition légale ou réglementaire ou une convention collective de travail qui lie l’entreprise ou, à défaut, par l’usage;

ont été opérées sur la rémunération payée les retenues réglementaires pour la sécurité sociale, y compris celles pour le secteur chômage.

[...]»

6

L’article 37, paragraphe 2, de l’arrêté royal dispose:

«Le travail effectué à l’étranger est pris en considération s’il l’a été dans un emploi qui donnerait lieu en Belgique à des retenues pour la sécurité sociale, y compris celles pour le secteur chômage.

L’alinéa 1er ne vaut toutefois que si le travailleur a, après le travail effectué à l’étranger, accompli des périodes de travail comme salarié en vertu de la réglementation belge.»

7

Selon l’article 38, paragraphe 1, 1°, sous a), de l’arrêté royal, sont assimilées à des journées de travail, pour l’application des articles 30 et suivants de cet arrêté, les journées qui ont donné lieu au paiement d’une indemnité en application de la législation relative à l’assurance chômage.

Le litige au principal et la question préjudicielle

8

Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, Mme Melchior, de nationalité belge, a occupé différents emplois en qualité de travailleur salarié en Belgique avant de travailler à la Commission des Communautés européennes à Bruxelles, du 1er mars 2005 au 29 février 2008, en qualité d’agent contractuel.

9

Par décision du 5 mars 2008, l’ONEM lui a refusé le bénéfice des allocations de chômage, qu’elle avait sollicité le 1er mars 2008, au motif qu’elle ne justifiait pas avoir accompli 624 journées de travail au cours des 36 mois précédant sa demande, cet organisme ne prenant pas en compte la période pendant laquelle l’intéressée a travaillé à la Commission.

10

Après avoir obtenu le bénéfice de l’allocation de chômage prévue par le RAA pour une durée de 12 mois à partir du 1er mars 2008 et occupé divers emplois en Belgique entre le 20 août 2008 et le 13 juillet 2009, Mme Melchior a de nouveau introduit une demande d’allocations de chômage qui a été rejetée par une décision de l’ONEM en date du 26 août 2009 au motif, encore, qu’elle ne prouvait pas avoir accompli 624 journées de travail au cours des 36 mois précédant ladite demande, à savoir au cours de la période allant du 14 juillet 2006 au 14 juillet 2009.

11

Pour déterminer le nombre de journées de travail accomplies, l’ONEM n’a retenu que les périodes correspondant à ces divers emplois. Il a...

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