Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia v Administración General del Estado.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:815
Date18 December 2007
Celex Number62006CJ0220
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-220/06

Affaire C-220/06

Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia

contre

Administración General del Estado

(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Audiencia Nacional)

«Marchés publics — Libéralisation des services postaux — Directives 92/50/CEE et 97/67/CE — Articles 43 CE, 49 CE et 86 CE — Réglementation nationale permettant aux administrations publiques de conclure, en dehors des règles de passation des marchés publics, avec une société publique, à savoir le prestataire du service postal universel dans l’État membre concerné, des accords concernant la prestation de services postaux, tant réservés que non réservés»

Conclusions de l'avocat général M. Y. Bot, présentées le 20 septembre 2007

Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 décembre 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Prestation de services postaux réservés en conformité avec la directive 97/67 — Attribution, en dehors des règles de passation des marchés publics, à une société anonyme publique, prestataire du service postal universel, entièrement détenue par les pouvoirs publics

(Art. 43 CE et 49 CE; directive 97/67 du Parlement européen et du Conseil)

2. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de services — Directive 92/50 — Prestation de services postaux non réservés au sens de la directive 97/67 — Attribution, en dehors des règles de passation des marchés publics, à une société anonyme publique, prestataire du service postal universel, entièrement détenue par les pouvoirs publics

(Directive 92/50 du Conseil; directive 97/67 du Parlement européen et du Conseil)

3. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Prestation de services postaux non réservés au sens de la directive 97/67 — Attribution, en dehors des règles de passation des marchés publics, à une société anonyme publique, prestataire du service postal universel, entièrement détenue par les pouvoirs publics

(Art. 12 CE, 43 CE, 49 CE et 86 CE; directive 97/67 du Parlement européen et du Conseil)

1. Le droit communautaire doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui permet aux administrations publiques de confier, en dehors des règles de passation des marchés publics, la prestation de services postaux réservés en conformité avec la directive 97/67 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, à une société anonyme publique dont le capital est entièrement détenu par les pouvoirs publics et qui est, dans cet État, le prestataire du service postal universel.

En effet, l’article 7 de ladite directive permet aux État membres de réserver certains services postaux au(x) prestataire(s) du service postal universel dans la mesure où cela est nécessaire au maintien de ce service. Par conséquent, pour autant que des services postaux sont, en conformité avec cette directive, réservés à un seul prestataire du service universel, de tels services sont nécessairement soustraits à la concurrence, aucun autre opérateur économique n’étant autorisé à offrir lesdits services. Dès lors, ne peuvent trouver à s’appliquer les règles communautaires en matière de passation de marchés publics, dont l’objectif principal est la libre circulation des marchandises et des services ainsi que l’ouverture à la concurrence non faussée dans tous les États membres.

(cf. points 39-41, disp. 1)

2. La directive 92/50 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, telle que modifiée par la directive 2001/78, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre qui permet aux administrations publiques de confier, en dehors des règles de passation des marchés publics, la prestation de services postaux non réservés au sens de la directive 97/67 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, à une société anonyme publique dont le capital est entièrement détenu par les pouvoirs publics et qui est, dans cet État, le prestataire du service postal universel, pour autant que les accords auxquels cette réglementation s’applique atteignent le seuil pertinent tel que prévu à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, telle que modifiée par la directive 2001/78, et constituent des contrats, au sens de l’article 1er, sous a), de la directive 92/50, telle que modifiée par la directive 2001/78, conclus par écrit et à titre onéreux, et non un acte administratif unilatéral édictant des obligations à la seule charge du prestataire et qui se départirait sensiblement des conditions normales de l’offre commerciale du prestataire, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

(cf. points 54, 69, disp. 2)

3. Les articles 43 CE, 49 CE et 86 CE, ainsi que les principes d’égalité de traitement, de non-discrimination en raison de la nationalité et de transparence, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui permet aux administrations publiques de confier, en dehors des règles de passation des marchés publics, la prestation de services postaux non réservés au sens de la directive 97/67 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service à une société anonyme publique dont le capital est entièrement détenu par les pouvoirs publics et qui est, dans cet État, le prestataire du service postal universel, pour autant que les accords auxquels cette réglementation s’applique n’atteignent pas le seuil pertinent tel que prévu à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, telle que modifiée par la directive 2001/78, et ne constituent pas, en réalité, un acte administratif unilatéral édictant des obligations à la seule charge du prestataire du service postal universel et qui se départirait sensiblement des conditions normales de l’offre commerciale de ce dernier, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Par ailleurs, l'article 86, paragraphe 2, CE ne saurait être invoqué pour justifier une telle réglementation nationale pour autant que celle-ci vise des services postaux non réservés au sens de la directive 97/67.

En effet, la directive 97/67 met en oeuvre l'article 86, paragraphe 2, CE en ce qui concerne la possibilité de réserver certains services postaux au prestataire du service postal universel. Or, les États membres n'ont pas la faculté d'élargir à leur gré les services réservés aux prestataires du service postal universel en vertu de l'article 7 de la directive 97/67, une telle extension allant à l'encontre de la finalité de cette directive qui tend à instaurer la libéralisation progressive et contrôlée dans le secteur postal, dès lors que, dans le cadre de la directive 97/67, est prise en compte la question de savoir s'il est nécessaire, pour que le service postal universel puisse être accompli dans des conditions économiquement acceptables, de réserver certains services postaux au prestataire dudit service postal universel.

(cf. points 80-82, 85, 88, disp. 3)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

18 décembre 2007 (*)

«Marchés publics – Libéralisation des services postaux – Directives 92/50/CEE et 97/67/CE − Articles 43 CE, 49 CE et 86 CE – Réglementation nationale permettant aux administrations publiques de conclure, en dehors des règles de passation des marchés publics, avec une société publique, à savoir le prestataire du service postal universel dans l’État membre concerné, des accords concernant la prestation de services postaux, tant réservés que non réservés»

Dans l’affaire C‑220/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Audiencia Nacional (Espagne), par décision du 15 mars 2006, parvenue à la Cour le 15 mai 2006, dans la procédure

Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia

contre

Administración General del Estado,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. R. Schintgen, A. Borg Barthet, M. Ilešič et E. Levits, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 juin 2007,

considérant les observations présentées:

– pour l’Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia, par Me J. M. Piqueras Ruíz, abogado,

– pour le gouvernement espagnol, par M. F. Díez Moreno, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement belge, par Mme A. Hubert, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement autrichien, par M. M. Fruhmann, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. X. Lewis et K. Simonsson, en qualité d’agents, assistés de Mes C. Fernández et I. Moreno-Tapia Rivas, abogadas,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 septembre 2007,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 43 CE et 49 CE, lus en combinaison avec l’article 86 CE, dans le contexte du processus de libéralisation des services postaux et à la lumière des règles communautaires en matière de marchés publics.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia (association professionnelle d’entreprises de distribution et de traitement du courrier, ci-après l’«Asociación...

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