Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia v Administración General del Estado.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62006CJ0220 |
ECLI | ECLI:EU:C:2007:815 |
Date | 18 December 2007 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-220/06 |
Affaire C-220/06
Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia
contre
Administración General del Estado
(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Audiencia Nacional)
«Marchés publics — Libéralisation des services postaux — Directives 92/50/CEE et 97/67/CE — Articles 43CE, 49 CE et 86 CE — Réglementation nationale permettant aux administrations publiques de conclure, en dehors des règles de passation des marchés publics, avec une société publique, à savoir le prestataire du service postal universel dans l’État membre concerné, des accords concernant la prestation de services postaux, tant réservés que non réservés»
Conclusions de l'avocat général M. Y. Bot, présentées le 20 septembre 2007
Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 décembre 2007
Sommaire de l'arrêt
1. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Prestation de services postaux réservés en conformité avec la directive 97/67 — Attribution, en dehors des règles de passation des marchés publics, à une société anonyme publique, prestataire du service postal universel, entièrement détenue par les pouvoirs publics
(Art. 43CE et 49 CE; directive 97/67 du Parlement européen et du Conseil)
2. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de services — Directive 92/50 — Prestation de services postaux non réservés au sens de la directive 97/67 — Attribution, en dehors des règles de passation des marchés publics, à une société anonyme publique, prestataire du service postal universel, entièrement détenue par les pouvoirs publics
(Directive 92/50 du Conseil; directive 97/67 du Parlement européen et du Conseil)
3. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Prestation de services postaux non réservés au sens de la directive 97/67 — Attribution, en dehors des règles de passation des marchés publics, à une société anonyme publique, prestataire du service postal universel, entièrement détenue par les pouvoirs publics
(Art. 12CE, 43 CE, 49 CE et 86 CE; directive 97/67 du Parlement européen et du Conseil)
1. Le droit communautaire doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui permet aux administrations publiques de confier, en dehors des règles de passation des marchés publics, la prestation de services postaux réservés en conformité avec la directive 97/67 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, à une société anonyme publique dont le capital est entièrement détenu par les pouvoirs publics et qui est, dans cet État, le prestataire du service postal universel.
En effet, l’article 7 de ladite directive permet aux État membres de réserver certains services postaux au(x) prestataire(s) du service postal universel dans la mesure où cela est nécessaire au maintien de ce service. Par conséquent, pour autant que des services postaux sont, en conformité avec cette directive, réservés à un seul prestataire du service universel, de tels services sont nécessairement soustraits à la concurrence, aucun autre opérateur économique n’étant autorisé à offrir lesdits services. Dès lors, ne peuvent trouver à s’appliquer les règles communautaires en matière de passation de marchés publics, dont l’objectif principal est la libre circulation des marchandises et des services ainsi que l’ouverture à la concurrence non faussée dans tous les États membres.
(cf. points 39-41, disp. 1)
2. La directive 92/50 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, telle que modifiée par la directive 2001/78, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre qui permet aux administrations publiques de confier, en dehors des règles de passation des marchés publics, la prestation de services postaux non réservés au sens de la directive 97/67 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, à une société anonyme publique dont le capital est entièrement détenu par les pouvoirs publics et qui est, dans cet État, le prestataire du service postal universel, pour autant que les accords auxquels cette réglementation s’applique atteignent le seuil pertinent tel que prévu à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, telle que modifiée par la directive 2001/78, et constituent des contrats, au sens de l’article 1er, sous a), de la directive 92/50, telle que modifiée par la directive 2001/78, conclus par écrit et à titre onéreux, et non un acte administratif unilatéral édictant des obligations à la seule charge du prestataire et qui se départirait sensiblement des conditions normales de l’offre commerciale du prestataire, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
(cf. points 54, 69, disp. 2)
3. Les articles 43CE, 49 CE et 86 CE, ainsi que les principes d’égalité de traitement, de non-discrimination en raison de la nationalité et de transparence, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui permet aux administrations publiques de confier, en dehors des règles de passation des marchés publics, la prestation de services postaux non réservés au sens de la directive 97/67 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service à une société anonyme publique dont le capital est entièrement détenu par les pouvoirs publics et qui est, dans cet État, le prestataire du service postal universel, pour autant que les accords auxquels cette réglementation s’applique n’atteignent pas le seuil pertinent tel que prévu à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, telle que modifiée par la directive 2001/78, et ne constituent pas, en réalité, un acte administratif unilatéral édictant des obligations à la seule charge du prestataire du service postal universel et qui se départirait sensiblement des conditions normales de l’offre commerciale de ce dernier, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
Par ailleurs, l'article 86, paragraphe 2, CE ne saurait être invoqué pour justifier une telle réglementation nationale pour autant que celle-ci vise des services postaux non réservés au sens de la directive 97/67.
En effet, la directive 97/67 met en oeuvre l'article 86, paragraphe 2, CE en ce qui concerne la possibilité de réserver certains services postaux au prestataire du service postal universel. Or, les États membres n'ont pas la faculté d'élargir à leur gré les services réservés aux prestataires du service postal universel en vertu de l'article 7 de la directive 97/67, une telle extension allant à l'encontre de la finalité de cette directive qui tend à instaurer la libéralisation progressive et contrôlée dans le secteur postal, dès lors que, dans le cadre de la directive 97/67, est prise en compte la question de savoir s'il est nécessaire, pour que le service postal universel puisse être accompli dans des conditions économiquement acceptables, de réserver certains services postaux au prestataire dudit service postal universel.
(cf. points 80-82, 85, 88, disp. 3)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
18 décembre 2007 (*)
«Marchés publics – Libéralisation des services postaux – Directives 92/50/CEE et 97/67/CE − Articles 43CE, 49 CE et 86 CE – Réglementation nationale permettant aux administrations publiques de conclure, en dehors des règles de passation des marchés publics, avec une société publique, à savoir le prestataire du service postal universel dans l’État membre concerné, des accords concernant la prestation de services postaux, tant réservés que non réservés»
Dans l’affaire C‑220/06,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234CE, introduite par l’Audiencia Nacional (Espagne), par décision du 15 mars 2006, parvenue à la Cour le 15 mai 2006, dans la procédure
Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia
contre
Administración General del Estado,
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. R. Schintgen, A. Borg Barthet, M. Ilešič et E. Levits, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 juin 2007,
considérant les observations présentées:
– pour l’Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia, par Me J. M. Piqueras Ruíz, abogado,
– pour le gouvernement espagnol, par M. F. Díez Moreno, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement belge, par Mme A. Hubert, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement autrichien, par M. M. Fruhmann, en qualité d’agent,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. X. Lewis et K. Simonsson, en qualité d’agents, assistés de Mes C. Fernández et I. Moreno-Tapia Rivas, abogadas,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 septembre 2007,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 43CE et 49 CE, lus en combinaison avec l’article 86CE, dans le contexte du processus de libéralisation des services postaux et à la lumière des règles communautaires en matière de marchés publics.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia (association professionnelle d’entreprises de distribution et de traitement du courrier, ci-après l’«Asociación...
To continue reading
Request your trialUnlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

Start Your 7-day Trial
-
Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) contra Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas.
...EU:C:2007:227, points 52 à 55, ainsi que du 18 décembre 2007, Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia, C‑220/06, EU:C:2007:815, points 51 à 55). 58 En deuxième lieu, pour relever du champ d’application de la directive 2014/24, les accords d’action conve......
-
European Commission v Portuguese Republic.
...to such an extent as would be contrary to the interests of the European Union (Case C‑340/99 TNT Traco [2001] ECR I‑4109, paragraph 52; Case C‑220/06 Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia [2007] ECR I‑12175, paragraph 78; and Case C‑567/07 Woningstich......
-
Minister voor Wonen, Wijken en Integratie v Woningstichting Sint Servatius.
...Rec. p. I‑4109, apartado 52, y de 18 de diciembre de 2007, Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia, C‑220/06, Rec. p. I‑12175, apartado 78). 45 Sin embargo, resulta obligado hacer constar que, en el presente asunto, tal no es el objeto del régimen de au......
-
Jobcenter Berlin Neukölln v Nazifa Alimanovic and Others.
...apartado 37. ( 20 ) Véase, en particular, la sentencia Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia (C‑220/06, EU:C:2007:815), apartado ( 21 ) Apartado 41. ( 22 ) Sentencia Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia (C‑220/......
-
La doctrina de las obligaciones positivas del tratado de funcionamiento de la Unión Europea en la contratación pública. Arquitectura constitucional europea y nuevas directivas
...de las Directivas comunitarias en materia de adjudicación de contratos públicos más pertinentes». Asimismo, en Sentencia de 18.12.2007, caso C-220/06, Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia c. Administración General del Estado (asunto Correos) [2007], ......
-
La gestión de los servicios públicos. Sus condicionantes desde el derecho europeo en el contexto de la transposición de las directivas sobre contratación pública
...316) del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de febrero de 2008. A este respecto, es revelador que la STJ de 18 de diciembre de 2007, as. C-220/06, Asociación profesional de empresas de reparto y manipulado de correspondencia, pusiera de manifiesto que la normativa de contratación sí res......
-
Prestación del servicio universal y doctrina de las prestaciones in house. A propósito de la Sentencia Correos, de 18 de diciembre de 2007, del Tribunal de Justicia
..., en la Revista de AdministraciónPública, núm. 173 (mayo-agosto 2007), pgs. 217 y ss. 4 STJCE (Sala Primera) de 18 de diciembre de 2007 (As. C220/06), Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia c. Administración General del Estado. 196 JURISPRUDENCIA CE, u......