UsedSoft GmbH v Oracle International Corp.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 03 July 2012 |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
3 juillet 2012 ( *1 )
«Protection juridique des programmes d’ordinateur — Commercialisation de licences de programmes d’ordinateur d’occasion téléchargés à partir d’Internet — Directive 2009/24/CE — Articles 4, paragraphe 2, et 5, paragraphe 1 — Épuisement du droit de distribution — Notion d’‘acquéreur légitime’»
Dans l’affaire C‑128/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 3 février 2011, parvenue à la Cour le 14 mars 2011, dans la procédure
UsedSoft GmbH
contre
Oracle International Corp.,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts (rapporteur), J.-C. Bonichot et Mme A. Prechal, présidents de chambre, MM. K. Schiemann, E. Juhász, A. Borg Barthet, D. Šváby et Mme M. Berger, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. K. Malacek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mars 2012,
considérant les observations présentées:
— |
pour UsedSoft GmbH, par Mes B. Ackermann et A. Meisterernst, Rechtsanwälte, |
— |
pour Oracle International Corp., par Mes T. Heydn et U. Hornung, Rechtsanwälte, |
— |
pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement espagnol, par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement français, par M. J. Gstalter, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato, |
— |
pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda et M. F. W. Bulst, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 avril 2012,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 4, paragraphe 2, et 5, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO L 111, p. 16). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant UsedSoft GmbH (ci-après «UsedSoft») à Oracle International Corp. (ci-après «Oracle») au sujet de la commercialisation par UsedSoft de licences de programmes d’ordinateur d’occasion d’Oracle. |
Le cadre juridique
Le droit international
3 |
L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté à Genève, le 20 décembre 1996, le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (ci-après le «traité sur le droit d’auteur»). Ce traité a été approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 (JO L 89, p. 6). |
4 |
L’article 4 du traité sur le droit d’auteur, intitulé «Programmes d’ordinateur», est libellé comme suit: «Les programmes d’ordinateur sont protégés en tant qu’œuvres littéraires au sens de l’article 2 de la Convention de Berne. La protection prévue s’applique aux programmes d’ordinateur quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression.» |
5 |
L’article 6 du traité sur le droit d’auteur, intitulé «Droit de distribution», prévoit: «1. Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public de l’original et d’exemplaires de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété. 2. Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu’ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l’épuisement du droit prévu à l’alinéa 1) s’applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l’original ou d’un exemplaire de l’œuvre, effectuées avec l’autorisation de l’auteur.» |
6 |
L’article 8 du traité sur le droit d’auteur dispose: «[…] les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser toute communication au public de leurs œuvres par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit de manière individualisée.» |
7 |
Dans les déclarations communes concernant les articles 6 et 7 du traité sur le droit d’auteur, il est énoncé: «Aux fins de ces articles, les expressions ‘exemplaires’ et ‘original et exemplaires’, dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles, désignent exclusivement les exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu’objets tangibles.» |
Le droit de l’Union
La directive 2001/29
8 |
Les considérants 28 et 29 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10), disposent:
|
9 |
Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29, celle-ci «laisse intactes et n’affecte en aucune façon les dispositions communautaires existantes concernant […] la protection juridique des programmes d’ordinateur». |
10 |
L’article 3 de la directive 2001/29 dispose: «1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. […] 3. Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas épuisés par un acte de communication au public, ou de mise à la disposition du public, au sens du présent article.» |
11 |
L’article 4 de ladite directive, intitulé «Droit de distribution», énonce: «1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci. 2. Le droit de distribution dans la Communauté relatif à l’original ou à des copies d’une œuvre n’est épuisé qu’en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété dans la Communauté de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement.» |
La directive 2009/24
12 |
En vertu du considérant 1 de la directive 2009/24, celle-ci procède à la codification de la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO L 122, p. 42). |
13 |
Il résulte du considérant 7 de la directive 2009/24 que, «[a]ux fins de [cette] directive, les termes ‘programme d’ordinateur’ visent les programmes sous quelque forme que ce soit, y compris ceux qui sont incorporés au matériel». |
14 |
Selon le considérant 13 de ladite directive, «les opérations de chargement et d’exécution nécessaires à l’utilisation d’une copie d’un programme légitimement acquis, ainsi que la correction de ses erreurs, ne peuvent pas être interdites par contrat». |
15 |
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2009/24 énonce que «les États membres protègent les programmes d’ordinateur par le droit d’auteur en tant qu’œuvres littéraires au sens de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques». |
16 |
Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive «[l]a protection prévue par la présente directive s’applique à toute forme d’expression d’un programme d’ordinateur». |
17 |
L’article 4 de ladite directive, intitulé «Actes soumis à restrictions», dispose: «1. Sous réserve des articles 5 et 6, les droits exclusifs du titulaire au sens de l’article 2 comportent le droit de faire ou d’autoriser:
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