Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) v Rafael Hoteles SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:764
Date07 December 2006
Celex Number62005CJ0306
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-306/05

Affaire C-306/05

Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE)

contre

Rafael Hoteles SA

(demande de décision préjudicielle, introduite par

l'Audiencia Provincial de Barcelona)

«Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information — Directive 2001/29/CE — Article 3 — Notion de communication au public — Œuvres communiquées au moyen d'appareils de télévision installés dans des chambres d'hôtel»

Conclusions de l'avocat général Mme E. Sharpston, présentées le 13 juillet 2006

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 décembre 2006

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Droit d'auteur et droits voisins — Directive 2001/29 — Harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information — Communication au public — Notion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 3, § 1)

La simple fourniture d'installations physiques, telle que celle d'appareils de télévision installés dans les chambres d'un établissement hôtelier, ne constitue pas, en tant que telle, une communication au public au sens de la directive 2001/29 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. En revanche, la distribution par l'établissement hôtelier d'un signal permettant la communication d'oeuvres, au moyen de ces appareils, aux clients installés dans les chambres de cet établissement, quelle que soit la technique de transmission du signal utilisée, constitue un acte de communication au public au sens de l'article 3, paragraphe 1, de cette directive.

En effet, comme l'explique le guide de la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, l'auteur, en autorisant la radiodiffusion de son oeuvre, ne prend en considération que les usagers directs, c'est-à-dire les détenteurs d'appareils de réception qui, individuellement ou dans leur sphère privée ou familiale, captent les émissions. Dès lors que cette captation se fait à l'intention d'un auditoire plus vaste par un acte indépendant par lequel l'oeuvre émise est communiquée à un nouveau public, cette réception publique donne prise au droit exclusif de l'auteur de l'autoriser. Or, la clientèle d'un établissement hôtelier forme un tel public nouveau, dans la mesure où la distribution de l'oeuvre radiodiffusée à cette clientèle au moyen d'appareils de télévision ne constitue pas un simple moyen technique pour garantir ou améliorer la réception de l'émission d'origine dans sa zone de couverture. Au contraire, l'établissement hôtelier est l'organisme qui intervient, en pleine connaissance des conséquences de son comportement, pour donner accès à l'oeuvre protégée à ses clients.

Le caractère privé des chambres de cet établissement hôtelier ne s'oppose pas à ce que le signal constitue un acte de communication au public.

(cf. points 41-42, 47, 54, disp. 1-2)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

7 décembre 2006 (*)

«Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information – Directive 2001/29/CE – Article 3 – Notion de communication au public – Œuvres communiquées au moyen d’appareils de télévision installés dans des chambres d’hôtel»

Dans l’affaire C-306/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Audiencia Provincial de Barcelona (Espagne), par décision du 7 juin 2005, parvenue à la Cour le 3 août 2005, dans la procédure

Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE)

contre

Rafael Hoteles SA,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, J. Malenovský (rapporteur), U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 mai 2006,

considérant les observations présentées:

– pour la Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE), par Mes R. Gimeno-Bayón Cobos et P. Hernández Arroyo, abogados,

– pour Rafael Hoteles SA, par Me R. Tornero Moreno, abogado,

– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et J.‑C. Niollet, en qualité d’agents,

– pour l’Irlande, par M. D. J. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de M. N. Travers, BL,

– pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement polonais, par M. K. Murawski, Mme U. Rutkowska et M. P. Derwicz, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J. R. Vidal Puig et W. Wils, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 juillet 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) à Rafael Hoteles SA (ci-après la «société Rafael»), au sujet de la prétendue violation, par cette dernière, des droits de propriété intellectuelle gérés par la SGAE.

Le cadre juridique

Le droit international applicable

3 L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1 C de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, a été approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1).

4 L’article 9, paragraphe 1, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce dispose:

«Les Membres se conformeront aux articles premier à 21 de la Convention de Berne (1971) et à l’Annexe de ladite Convention. Toutefois, les Membres n’auront pas de droits ni d’obligations au titre du présent accord en ce qui concerne les droits conférés par l’article 6bis de ladite Convention ou les droits qui en sont dérivés.»

5 Aux termes de l’article 11 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979 (ci‑après la «convention de Berne»):

«1. Les auteurs d’œuvres dramatiques, dramatico–musicales et musicales jouissent du droit exclusif d’autoriser:

i) la représentation et l’exécution publiques de leurs œuvres, y compris la représentation et l’exécution publiques par tous moyens ou procédés;

ii) la transmission publique par tous moyens de la représentation et de l’exécution de leurs œuvres.

2. Les mêmes droits sont accordés aux auteurs d’œuvres dramatiques ou dramatico–musicales pendant toute la durée de leurs droits sur l’œuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs œuvres.»

6 L’article 11 bis, premier alinéa, de la convention de Berne dispose:

«Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser:

i) la radiodiffusion de leurs œuvres ou la communication publique de ces œuvres par tout autre moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images;

ii) toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l’œuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d’origine;

iii) la communication publique, par haut–parleur ou par tout autre instrument analogue transmetteur de signes, de sons ou d’images, de l’œuvre radiodiffusée.»

7 L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté à Genève, le 20 décembre 1996, le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes ainsi que le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur. Ces deux traités ont été approuvés au nom de la Communauté par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 (JO L 89, p. 6).

8 L’article 8 du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur dispose:

«Sans préjudice des dispositions des articles 11.1)2°), 11bis.1)1°) et 2°), 11ter.1)2°), 14.1)2°) et 14bis.1) de la convention de Berne, les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser toute communication au public de leurs œuvres par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit de manière individualisée.»

9 Des déclarations communes concernant le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur ont été adoptées par la conférence...

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