Secretary of State for the Home Department v Muhammad Sazzadur Rahman and Others.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62011CJ0083
ECLIECLI:EU:C:2012:519
Date05 September 2012
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑83/11
62011CJ0083

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

5 septembre 2012 ( *1 )

«Directive 2004/38/CE — Droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres — Article 3, paragraphe 2 — Obligation de favoriser, conformément à la législation nationale, l’entrée et le séjour de ‘tout autre membre de la famille’ à la charge d’un citoyen de l’Union»

Dans l’affaire C‑83/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) (Royaume-Uni), par décision du 3 février 2011, parvenue à la Cour le 22 février 2011, dans la procédure

Secretary of State for the Home Department

contre

Muhammad Sazzadur Rahman,

Fazly Rabby Islam,

Mohibullah Rahman,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, Mme A. Prechal, présidents de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Schiemann, E. Juhász, G. Arestis, M. Ilešič (rapporteur), Mme M. Berger et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 février 2012,

considérant les observations présentées:

pour le Centre for Advice on Individual Rights in Europe (AIRE Centre), par M. A. Weiss ainsi que par Mmes N. Mole et S. Chaudary, conseillers,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Seeboruth, en qualité d’agent, assisté de M. R. Palmer, barrister,

pour le gouvernement belge, par M. T. Materne, en qualité d’agent,

pour le gouvernement danois, par M. C. Vang et Mme V. Pasternak Jørgensen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par Mme A. Wiedmann, en qualité d’agent,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. L. D’Ascia, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et M. Bulterman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme C. Tufvesson et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 mars 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3, paragraphe 2, et 10, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et — rectificatifs — JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Secretary of State for the Home Department (ci-après le «Secretary of State») à MM. Muhammad Sazzadur Rahman, Fazly Rabby Islam et Mohibullah Rahman, ressortissants bangladais, au sujet de la demande de ces derniers de bénéficier d’un titre de séjour au Royaume-Uni en tant que membres de la famille d’un ressortissant d’un État de l’Espace économique européen (ci-après l’«EEE»).

Le cadre juridique

La directive 2004/38

3

Le considérant 6 de la directive 2004/38 énonce:

«En vue de maintenir l’unité de la famille au sens large du terme et sans préjudice de l’interdiction des discriminations fondées sur la nationalité, la situation des personnes qui ne sont pas englobées dans la définition des membres de la famille au titre de la présente directive et qui ne bénéficient donc pas d’un droit automatique d’entrée et de séjour dans l’État membre d’accueil devrait être examinée par ce dernier sur la base de sa législation nationale, afin de décider si le droit d’entrée ou de séjour ne pourrait pas être accordé à ces personnes, compte tenu de leur lien avec le citoyen de l’Union et d’autres circonstances telles que leur dépendance pécuniaire ou physique envers ce citoyen.»

4

Aux termes de l’article 2, point 2, de la directive 2004/38, il convient, aux fins de cette directive, d’entendre par «membre de la famille»:

«a)

le conjoint;

b)

le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré […];

c)

les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt et un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b);

d)

les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b)».

5

L’article 3 de la directive 2004/38, intitulé «Bénéficiaires», prévoit:

«1. La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent.

2. Sans préjudice d’un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l’intéressé, l’État membre d’accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l’entrée et le séjour des personnes suivantes:

a)

tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n’est pas couvert par la définition figurant à l’article 2, point 2), si, dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal, ou lorsque, pour des raisons de santé graves, le citoyen de l’Union doit impérativement et personnellement s’occuper du membre de la famille concerné;

b)

le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée.

L’État membre d’accueil entreprend un examen approfondi de la situation personnelle et motive tout refus d’entrée ou de séjour visant ces personnes.»

6

L’article 10 de la directive 2004/38, intitulé «Délivrance de la carte de séjour», dispose:

«1. Le droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre est constaté par la délivrance d’un document dénommé ‘Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union’ au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Une attestation du dépôt de la demande de carte de séjour est délivrée immédiatement.

2. Pour la délivrance de la carte de séjour, les États membres demandent la présentation des documents suivants:

[…]

e)

dans les cas visés à l’article 3, paragraphe 2, point a), un document délivré par l’autorité compétente du pays d’origine ou de provenance attestant qu’ils sont à la charge du citoyen de l’Union ou font partie de son ménage, ou une preuve de l’existence de raisons de santé graves qui exigent que le citoyen de l’Union s’occupe personnellement du membre de la famille concerné

[…]»

La réglementation nationale

7

La directive 2004/38 a été transposée au Royaume-Uni par le règlement de 2006 sur l’immigration (Espace économique européen) [Immigration (European Economic Area) Regulations 2006], tel que modifié par le règlement de 2009 sur l’immigration (Espace économique européen) [Immigration (European Economic Area) (Amendment) Regulations 2009] (ci-après «le règlement sur l’immigration»).

8

L’article 7 du règlement sur l’immigration, intitulé «Membre de la famille», dispose:

«1)

Sous réserve du paragraphe 2, aux fins du présent règlement, les personnes suivantes sont considérées comme les membres de la famille d’une autre personne:

a)

son conjoint ou son partenaire civil,

b)

ses descendants directs et ceux de son conjoint ou de son partenaire civil qui sont:

i)

âgés de moins de 21 ans; ou

ii)

à sa charge ou à charge de son conjoint ou de son partenaire civil;

c)

ses ascendants directs et ceux de son conjoint ou de son partenaire civil qui sont à charge;

d)

toute personne devant être considérée comme un membre de la famille de cette autre personne en vertu du paragraphe 3.

[…]

3)

[…] toute personne qui est un membre de la famille élargie et qui s’est vu délivrer un titre familial EEE, une attestation d’enregistrement ou une carte de séjour sera considérée comme un membre de la famille du ressortissant de l’EEE concerné tant qu’elle continue de répondre aux conditions prévues à l’article 8, paragraphes 2, 3, 4 ou 5 par rapport à ce ressortissant de l’EEE et que le titre, l’attestation ou la carte n’ont pas cessé d’être valides ou n’ont pas été révoqués.

[…]»

9

L’article 8 du règlement sur l’immigration, intitulé «Membre de la famille élargie», se lit comme suit:

«1)

Aux fins du présent règlement, on entend par ‘membre de la famille élargie’, toute personne qui n’est pas un membre de la famille d’un ressortissant de l’EEE en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous a), b) ou c), et qui répond aux conditions prévues aux paragraphes 2, 3, 4 ou 5.

2)

Une personne répond à la condition prévue au présent paragraphe si elle est un membre de la famille d’un ressortissant de l’EEE, du conjoint de ce dernier ou du partenaire civil de celui-ci et:

a)

si elle réside dans un État de l’EEE où le ressortissant de l’EEE...

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