Gülay Bollacke v K + K Klaas & Kock BV & Co. KG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:1755
Date12 June 2014
Celex Number62013CJ0118
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑118/13
62013CJ0118

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

12 juin 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2003/88/CE — Aménagement du temps de travail — Congé annuel payé — Indemnité financière en cas de décès»

Dans l’affaire C‑118/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landesarbeitsgericht Hamm (Allemagne), par décision du 14 février 2013, parvenue à la Cour le 14 mars 2013, dans la procédure

Gülay Bollacke

contre

K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, M. E. Levits (rapporteur), Mme M. Berger, MM. S. Rodin et F. Biltgen, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG, par Me M. Scheier, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

pour le gouvernement danois, par Mmes M.Wolff et V. Pasternak Jørgensen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Fehér ainsi que par Mmes K. Szíjjártó et K. Molnár, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Christie, en qualité d’agent, assisté de Mme E. Dixon, barrister,

pour la Commission européenne, par MM. M. van Beek et F. Schatz, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Bollacke à l’ancien employeur de feu son mari, K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG (ci‑après «K + K»), au sujet du droit de l’intéressée à percevoir une indemnité financière pour congé annuel payé non pris par M. Bollacke à la date de son décès.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 7 de la directive 2003/88, intitulé «Congé annuel», est libellé comme suit:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.»

4

L’article 15 de cette directive, intitulé «Dispositions plus favorables», dispose:

«La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ou de favoriser ou de permettre l’application de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.»

5

L’article 17 de ladite directive prévoit que les États membres peuvent déroger à certaines de ses dispositions. Toutefois, aucune dérogation n’est admise en ce qui concerne l’article 7 de celle-ci.

Le droit allemand

6

L’article 7, paragraphe 4, de la loi fédérale relative aux congés (Bundesurlaubsgesetz), du 8 janvier 1963 (BGBl. 1963, p. 2), dans sa version du 7 mai 2002 (BGBl. 2002 I, p. 1529), prévoit:

«Si, en raison de la cessation de la relation de travail, le congé ne peut plus être octroyé en tout ou en partie, il y a lieu de l’indemniser.»

7

Selon l’article 1922, paragraphe 1, du code civil (Bürgerliches Gesetzbuch), l’universalité du patrimoine d’une personne (succession) est transmise, à la mort de cette dernière (ouverture de la succession), à une ou à plusieurs personnes (successeurs).

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8

Mme Bollacke est l’unique ayant-droit de feu son mari, employé auprès de K + K entre le 1er août 1998 et le 19 novembre 2010, date de son décès.

9

Depuis l’année 2009, M. Bollacke souffrait d’une maladie grave. Au cours de cette année-là, il a été placé en incapacité de travail pendant plus de huit mois. Il l’a encore été à compter du 11 octobre 2010 jusqu’à la date de son décès.

10

Il est constant que M. Bollacke avait, à la date de son décès, droit à un minimum de 140,5 jours de congé annuel non pris.

11

Par lettre du 31 janvier 2011, Mme Bollacke a réclamé à K + K une indemnité financière au titre de ces jours de congé non pris. K + K a rejeté cette demande au motif qu’elle doutait qu’il s’agissait d’un droit transmissible par voie successorale.

12

La juridiction de première instance, saisie de cette même demande par Mme Bollacke, l’a également rejetée, au motif que, en vertu de la jurisprudence du Bundesarbeitsgericht, un droit à une indemnisation financière au titre d’un congé annuel payé non pris à la fin de la relation de travail ne naîtrait pas lorsque cette relation prend fin à la suite du décès du travailleur. Cette décision ayant été frappée d’appel, la juridiction de renvoi s’interroge quant au bien-fondé de cette jurisprudence nationale au regard de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 7 de la directive 2003/88.

13

Dans ces conditions, le Landesarbeitsgericht Hamm a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Convient-il d’interpréter l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 en ce sens qu’il fait obstacle à des législations ou à des pratiques nationales en vertu desquelles l’intégralité du droit au congé annuel payé minimal s’éteint à la mort du travailleur, c’est-à-dire non seulement le droit d’être dispensé de travail (qui ne peut désormais plus être réalisé), mais également le droit au paiement du congé?

2)

Convient-il d’interpréter l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 en ce sens que, à la fin de la relation de travail, le droit à indemnité compensatoire du congé annuel payé minimal est attaché à la personne du travailleur, de manière telle que seul ce dernier peut y prétendre pour pouvoir réaliser, même à une date ultérieure, les objectifs de repos et de temps libre liés à l’octroi du congé annuel payé?

3)

Convient-il d’interpréter l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 en ce sens que, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, l’employeur est obligé, compte tenu de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, d’accorder concrètement des congés au travailleur jusqu’à la fin de l’année civile ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration de la période de report applicable à la relation de travail, que le travailleur ait présenté une demande de congé ou non?»

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