Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Writing for the Courtvon Bahr
ECLIECLI:EU:C:2005:588
Date06 October 2005
Docket NumberC-204/03
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62003CJ0204

Affaire C-204/03

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume d'Espagne

«Manquement d'État — Articles 17 et 19 de la sixième directive TVA — Subventions — Limitation du droit à déduction»

Conclusions de l'avocat général M. M. Poiares Maduro, présentées le 10 mars 2005

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 octobre 2005

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Limitations du droit à déduction — Subventions — Législation nationale prévoyant un prorata de déduction de la taxe supportée par les assujettis effectuant uniquement des opérations taxées et limitant la déductibilité de la taxe afférente à l'achat de biens et de services financés au moyen de subventions — Inadmissibilité

(Directive du Conseil 77/388, art. 17, § 2 et 5, et 19)

Manque aux obligations lui incombant en vertu du droit communautaire et, notamment, des articles 17, paragraphes 2 et 5, et 19 de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, un État membre qui, dans le cas d'activités subventionnées, prévoit un prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée supportée par les assujettis n'effectuant que des opérations taxées et qui instaure une règle particulière limitant la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'achat de biens et de services financés au moyen de subventions.

(cf. point 31 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

6 octobre 2005 (*)

«Manquement d’État – Articles 17 et 19 de la sixième directive TVA –Subventions – Limitation du droit à déduction»

Dans l’affaire C-204/03,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 14 mai 2003,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. E. Traversa et Mme L. Lozano Palacios, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet, S. von Bahr (rapporteur), J. Malenovský et U. Lõhmus, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 mars 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en prévoyant un prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») supportée par les assujettis n’effectuant que des opérations taxées et en instaurant une règle particulière limitant la déductibilité de la TVA afférente à l’achat de biens ou de services financés au moyen de subventions, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire et, notamment, des articles 17, paragraphes 2 et 5, et 19 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995 (JO L 102, p. 18, ci‑après la «sixième directive»).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 L’article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive dispose que la base d’imposition est constituée:

«pour les livraisons de biens et les prestations de services […], par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations».

3 L’article 17, paragraphe 2, sous a), de ladite directive, dans sa rédaction résultant de l’article 28 septies, de la même directive, prévoit que, «dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable [...] la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée à l’intérieur du pays pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti».

4 Le paragraphe 5 du même article précise:

«En ce qui concerne les biens et les services qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction visées aux paragraphes 2 et 3 et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la déduction n’est admise que pour la...

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