Gábor Tóth v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:549
Date06 September 2012
Celex Number62011CJ0324
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑324/11
62011CJ0324

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

6 septembre 2012 ( *1 )

«Fiscalité — TVA — Directive 2006/112/CE — Article 9 — Notion d’‘assujetti’ — Droit à déduction — Refus — Principe de neutralité fiscale — Émetteur de la facture radié du registre des entrepreneurs individuels — Émetteur de la facture ayant manqué à l’obligation de déclarer ses employés à l’administration fiscale — Obligation de l’assujetti de s’assurer du comportement régulier de l’émetteur de la facture à l’égard de l’administration fiscale»

Dans l’affaire C‑324/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Legfelsőbb Bíróság (Hongrie), par décision du 21 avril 2011, parvenue à la Cour le 29 juin 2011, dans la procédure

Gábor Tóth

contre

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. J. Malenovský, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis et T. von Danwitz (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour M. Tóth, par Me M. G. Patakiné Schneider, ügyvéd,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. V. Bottka et A. Sipos, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Tóth à la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága (Direction régionale des impôts de Hongrie du nord, relevant de l’administration nationale des impôts et des douanes), successeur en droit de l’Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály Észak-magyarországi Kihelyezett Hatósági Osztály (bureau fiscal local relevant du bureau fiscal de la région Nord-Hongrie de l’administration des contributions et du contrôle financier), au sujet du refus de celle-ci d’admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») acquittée en amont sur des opérations considérées comme suspectes.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 2, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive 2006/112 soumet à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel.

4

L’article 9, paragraphe 1, de ladite directive dispose:

«Est considéré comme ‘assujetti’ quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

Est considérée comme ‘activité économique’ toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. […]»

5

Aux termes de l’article 167 de la même directive, figurant sous le titre X de celle-ci, intitulé «Déductions», chapitre 1, lui-même intitulé «Naissance et étendue du droit à déduction», «[l]e droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible».

6

L’article 168, sous a), de la directive 2006/112 prévoit que, dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti.

7

L’article 178 de ladite directive, figurant sous le même titre X, chapitre 4, intitulé «Modalités d’exercice du droit à déduction», énonce:

«Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l’assujetti doit remplir les conditions suivantes:

a)

pour la déduction visée à l’article 168, point a), en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, détenir une facture établie conformément aux articles 220 à 236 et aux articles 238, 239 et 240;

[...]»

8

Selon l’article 213, paragraphe 1, premier alinéa, de la même directive, figurant sous le titre XI de celle-ci, intitulé «Obligations des assujettis et de certaines personnes non assujetties», chapitre 2, lui-même intitulé «Identification», tout assujetti déclare le commencement, le changement et la cessation de son activité en qualité d’assujetti.

9

L’article 220, point 1, de la directive 2006/112, figurant sous ledit titre XI, chapitre 3, intitulé «Facturation», prévoit que tout assujetti doit s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, par l’acquéreur ou le preneur ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu’il effectue pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie.

10

L’article 226 de la directive 2006/112 énumère les seules mentions qui, sans préjudice des dispositions particulières prévues par celle-ci, doivent figurer obligatoirement, aux fins de la TVA, sur les factures émises en application des dispositions des articles 220 et 221 de cette directive.

11

L’article 273 de ladite directive, figurant sous le même titre XI, chapitre 7, intitulé «Dispositions diverses», énonce:

«Les États membres peuvent prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.

La faculté prévue au premier alinéa ne peut être utilisée pour imposer des obligations de facturation supplémentaires à celles fixées au chapitre 3.»

Le droit hongrois

12

L’article 32, paragraphe 1, sous a), de la loi LXXIV de 1992 relative à la taxe sur la valeur ajoutée (az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény, Magyar Közlöny 1992/128, ci-après la «loi relative à la TVA»), prévoit qu’un assujetti a le droit de déduire du montant de la taxe qu’il doit payer le montant de celle qu’un autre assujetti a mis à sa charge à l’occasion d’une livraison de biens ou d’une prestation de services.

13

Selon l’article 35, paragraphe 1, sous a), de ladite loi, sauf disposition contraire de la loi relative aux impôts, le droit à déduction ne peut être exercé qu’à la condition de disposer de documents dignes de foi prouvant le montant de la taxe comptabilisée en amont. Sont considérés comme tels les factures, les factures simplifiées et les documents qui tiennent lieu de facture, établis au nom de l’assujetti.

14

L’article 44, paragraphe 5, de la loi relative à la TVA dispose:

«L’émetteur de la facture ou de la facture simplifiée est responsable de l’authenticité des informations qui y figurent. Les droits liés à l’imposition de l’assujetti qui figure en tant qu’acheteur dans le justificatif ne sauraient être remis en cause dès lors que celui-ci, en ce qui concerne le fait générateur de l’impôt, a pris toutes les précautions nécessaires en tenant compte des circonstances de la livraison de biens ou de la prestation de services.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

15

En 2007, M. Tóth a effectué des travaux de construction pour des assujettis en recourant, en partie, à des sous-traitants, notamment à l’entrepreneur individuel M. L. Les contrats conclus entre ce dernier et M. Tóth prévoyaient l’obligation pour le sous-traitant de tenir un journal de chantier et d’établir un certificat d’exécution des travaux. Selon les journaux de chantier, M. L. employait huit à quatorze personnes sur le chantier. La certification des travaux avait lieu au moment de la remise de ceux-ci par M. Tóth à ses clients. M. L. a émis, pour les travaux en cause, 20 factures que M. Tóth a acceptées et a inscrites dans sa comptabilité et dans ses déclarations fiscales. M. Tóth soutient qu’il réglait les factures en liquide.

16

M. L. ne s’est plus acquitté de ses obligations fiscales à partir de l’année 2003. Il n’avait pas non plus procédé à la déclaration de ses employés auprès de l’administration fiscale, ni à titre d’emploi principal ni à titre d’emploi intérimaire. Par décision définitive du 20 juin 2007, l’autorité municipale compétente a retiré à M. L. la carte d’entrepreneur individuel dont il était titulaire.

17

L’administration fiscale a inscrit à la charge de M. Tóth un supplément de TVA d’un montant de 5600000 HUF pour l’année 2007, au motif que la taxe contenue dans les factures émises par M. L. ne pouvait être déduite, étant donné que, à partir du 20 juin 2007, ce dernier ne pouvait plus être qualifié d’assujetti et que, dès lors, il ne pouvait plus, après cette date, émettre des factures valables. En outre, une partie des factures émises par M. L. porterait une date antérieure à celle de l’achat du bloc de factures dont elles sont tirées, à savoir le 7 septembre 2007. Enfin, M. Tóth aurait omis de se renseigner au sujet de la qualité au titre de laquelle les personnes...

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