G v Cornelius de Visser.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:142
Date15 March 2012
Celex Number62010CJ0292
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑292/10
62010CJ0292

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

15 mars 2012 ( *1 )

«Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Signification publique des pièces judiciaires — Absence d’un domicile ou d’un lieu de séjour connu du défendeur sur le territoire d’un État membre — Compétence ‘en matière délictuelle ou quasi délictuelle’ — Atteinte aux droits de la personnalité susceptible d’avoir été commise par la publication de photographies sur Internet — Lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire»

Dans l’affaire C-292/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Regensburg (Allemagne), par décision du 17 mai 2010, parvenue à la Cour le 11 juin 2010, dans la procédure

G

contre

Cornelius de Visser,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur), A. Borg Barthet, J.-J. Kasel et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 mai 2011,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement danois, par M. C. Vang, en qualité d’agent,

pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté par M. A. Collins, SC, et Mme M. Noonan, BL,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Varone, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement luxembourgeois, par M. C. Schiltz, en qualité d’agent,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér ainsi que par Mmes K. Szíjjártó et K. Molnár, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin et Mme S. Grünheid, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 6 TUE et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»), de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178, p. 1), des articles 4, paragraphe 1, 5, point 3, et 26, paragraphe 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), ainsi que de l’article 12 du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JO L 143, p. 15).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant G à M. de Visser au sujet d’une action en responsabilité du fait de la mise en ligne sur un site Internet de photos sur lesquelles G apparaît en partie nue.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2000/31

3

Le vingt-troisième considérant de la directive 2000/31 énonce:

«La présente directive n’a pas pour objet d’établir des règles supplémentaires de droit international privé relatives aux conflits de loi ni de traiter de la compétence des tribunaux. Les dispositions du droit applicable désigné par les règles du droit international privé ne doivent pas restreindre la libre prestation des services de la société de l’information telle que prévue par la présente directive.»

4

Conformément à son article 1er, paragraphe 1, cette directive a pour objectif «de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en assurant la libre circulation des services de la société de l’information entre les États membres».

5

L’article 1er, paragraphe 4, de ladite directive est libellé comme suit:

«La présente directive n’établit pas de règles additionnelles de droit international privé et ne traite pas de la compétence des juridictions.»

6

L’article 3 de la même directive, intitulé «Marché intérieur», dispose à son paragraphe 1:

«Chaque État membre veille à ce que les services de la société de l’information fournis par un prestataire établi sur son territoire respectent les dispositions nationales applicables dans cet État membre relevant du domaine coordonné.»

7

L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/31est ainsi libellé:

«Les États membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre.»

Le règlement no 44/2001

8

Le deuxième considérant du règlement no 44/2001 énonce:

«Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur. Des dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de la reconnaissance et de l’exécution rapides et simples des décisions émanant des États membres liés par le présent règlement sont indispensables.»

9

Aux termes de l’article 2 de ce règlement:

«1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.

2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.»

10

L’article 3, paragraphe 1, dudit règlement dispose:

«Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.»

11

L’article 4 du même règlement est ainsi libellé:

«1. Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application des dispositions des articles 22 et 23.

2. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d’un État membre, peut, comme les nationaux, y invoquer contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles prévues à l’annexe I.»

12

Au chapitre II, section 2, intitulée «Compétences spéciales», l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 prévoit:

«Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

[...]

3)

en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire».

13

L’article 26 de ce règlement, figurant à la section 8, intitulée «Vérification de la compétence et de la recevabilité», dudit chapitre II, est libellé comme suit:

«1. Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un État membre est attrait devant une juridiction d’un autre État membre et ne comparaît pas, le juge se déclare d’office incompétent si sa compétence n’est pas fondée aux termes du présent règlement.

2. Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.

3. L’article 19 du règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale [JO L 160, p. 37] s’applique en lieu et place des dispositions du paragraphe 2 si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis d’un État membre à un autre en exécution de ce règlement.

4. Lorsque les dispositions du règlement no 1348/2000 ne sont pas applicables, l’article 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale [ci-après la ‘convention de La Haye de 1965’] s’applique si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis en exécution de cette convention.»

14

Au chapitre III du règlement no 44/2001, intitulé «Reconnaissance et exécution», figure l’article 34 qui prévoit, au point 2, qu’une décision n’est pas reconnue si:

«l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire».

15

L’article 59 du règlement no 44/2001 dispose:

«1. Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l’État membre dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne.

2. Lorsqu’une partie n’a pas de domicile dans l’État membre dont les tribunaux sont saisis, le juge, pour déterminer si elle a un domicile dans un autre État membre, applique la loi de cet État membre.»

Le règlement no 805/2004

16

Aux termes de son article 1er, le règlement no 805/2004 a pour objet de créer un titre...

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