Stanley International Betting Ltd and Stanleybet Malta Ltd v Ministero dell'Economia e delle Finanze and Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2015:25 |
Date | 22 January 2015 |
Celex Number | 62013CJ0463 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-463/13 |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
22 janvier 2015 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Articles 49 TFUE et 56 TFUE — Liberté d’établissement — Libre prestation de services — Jeux de hasard — Réglementation nationale — Réorganisation du système des concessions au moyen d’un alignement temporel des échéances — Nouvel appel d’offres — Concessions d’une durée inférieure à celle des concessions anciennes — Restriction — Raisons impérieuses d’intérêt général — Proportionnalité»
Dans l’affaire C‑463/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Italie), par décision du 2 juillet 2013, parvenue à la Cour le 23 août 2013, dans la procédure
Stanley International Betting Ltd,
Stanleybet Malta Ltd
contre
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato,
en présence de:
Intralot Italia SpA,
SNAI SpA,
Galassia Game Srl,
Eurobet Italia Srl unipersonale,
Lottomatica Scommesse Srl,
Sisal Match Point SpA,
Cogetech Gaming Srl
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader (rapporteur), MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,
avocat général: M. N. Wahl,
greffier: Mme L. Carrasco Marco, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 octobre 2014,
considérant les observations présentées:
— |
pour Stanley International Betting Ltd, par Mes D. Agnello et M. Mura, avvocati, |
— |
pour Stanleybet Malta Ltd, par Mes F. Ferraro, R. A. Jacchia, A. Terranova et D. Agnello, avvocati, |
— |
pour SNAI SpA, par Mes A. Fratini et F. Filpo, avvocati, |
— |
pour Lottomatica Scommesse Srl, par Mes A. Vergerio di Cesana, C. Benelli et G. Fraccastoro, avvocati, |
— |
pour Sisal Match Point Spa, par Mes L. Medugno, A. Auteri, G. Fraccastoro et F. Vetrò, avvocati, |
— |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato, et de M. I. Volpe, esperto, |
— |
pour le gouvernement belge, par M. J.‑C. Halleux et Mme L. Van den Broeck, en qualité d’agents, assistés de Me P. Vlaemminck, advocaat, |
— |
pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agent, |
— |
pour la Commission européenne, par Mmes E. Montaguti et H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 TFUE et 56 TFUE ainsi que des principes d’égalité de traitement et d’effectivité. |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Stanley International Betting Ltd (ci-après «Stanley International Betting») et Stanleybet Malta Ltd (ci-après «Stanleybet Malta») au Ministero dell’Economia e delle Finanze et à l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato au sujet de l’organisation d’un nouvel appel d’offres prévoyant des concessions d’une durée inférieure à celle des concessions précédemment octroyées. |
Le cadre juridique
3 |
La législation italienne prescrit, en substance, que la participation à l’organisation de jeux de hasard, y compris la collecte de paris, est soumise à l’obtention d’une concession et d’une autorisation de police. |
4 |
Jusqu’aux modifications de la législation applicable intervenues au cours de l’année 2002, les opérateurs constitués sous la forme de sociétés de capitaux dont les actions sont cotées sur les marchés réglementés ne pouvaient se voir attribuer une concession pour les jeux de hasard. Ces opérateurs étaient par conséquent exclus des appels d’offres en vue de l’attribution de concessions qui ont eu lieu au cours de l’année 1999. L’incompatibilité de cette exclusion avec les articles 43 CE et 49 CE a été constatée notamment dans l’arrêt Placanica e.a. (C‑338/04, C‑359/04 et C‑360/04, EU:C:2007:133). |
5 |
Le décret-loi no 223, du 4 juillet 2006, portant dispositions urgentes pour la relance économique et sociale, pour la maîtrise et la rationalisation des dépenses publiques, et interventions en matière de recettes fiscales et de lutte contre la fraude fiscale, converti par la loi no 248, du 4 août 2006 (GURI no 18, du 11 août 2006) a procédé à une réforme du secteur des jeux en Italie, destinée à assurer sa mise en conformité avec les exigences découlant du droit de l’Union. |
6 |
À la suite, notamment, de l’arrêt Costa et Cifone (C‑72/10 et C‑77/10, EU:C:2012:80), le secteur des jeux de hasard a été reformé par le décret-loi no 16, du 2 mars 2012, portant dispositions urgentes en matière de simplification fiscale, d’amélioration de l’efficacité et de renforcement des procédures de contrôle (GURI no 52, du 2 mars 2012, p. 1), converti, après modifications, en loi no 44, du 26 avril 2012 (GURI no 99, du 28 avril 2012, supplément ordinaire no 85, p. 1 et suivantes; texte coordonné, p. 23 et suivantes, ci-après le «décret-loi no 16»). |
7 |
L’article 10, paragraphes 9 octies et 9 novies du décret-loi no 16 prévoit: «9 octies Dans le cadre d’une réorganisation des dispositions en matière de jeux publics, y compris celles en matière de paris sur des événements sportifs, également hippiques, et non sportifs, les dispositions du présent paragraphe ont pour but de favoriser ladite réorganisation, à travers un premier alignement temporel des échéances des concessions ayant pour objet la collecte des paris en question, tout en respectant l’exigence d’adaptation des règles nationales de sélection des personnes qui, pour le compte de l’État, collectent des paris sur des événements sportifs, y compris hippiques, et non sportifs, aux principes dégagés par l’arrêt [Costa et Cifone, EU:C:2012:80]. À cet effet, eu égard à la prochaine échéance d’un groupe de concessions pour la collecte desdits paris, l’Administration autonome des monopoles d’État lance immédiatement, et en tout état de cause, au plus tard le 31 juillet 2012, un appel d’offres pour la sélection des personnes qui collectent lesdits paris dans le respect, à tout le moins, des critères suivants:
9 novies Les concessionnaires pour la collecte des paris visés au paragraphe 9 octies, arrivant à échéance le 30 juin 2012, poursuivent leurs activités de collecte jusqu’à la date de conclusion des contrats de concession adjugés conformément au paragraphe précité. […]» |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
8 |
Stanley International Betting et Stanleybet Malta ont introduit un recours devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État) tendant à obtenir la réformation de l’arrêt du Tribunale amministrativo regionale del Lazio (tribunal administratif régional du Latium) no 1884/2013. |
9 |
Cet arrêt avait pour objet un appel d’offres pour l’attribution, en concession, de 2000 droits pour l’exercice conjoint des jeux publics moyennant la mise en place d’un réseau physique de boutiques de jeux et la gestion de ces dernières, au titre de l’article 10, paragraphes 9 octies et 9 novies, du décret-loi no 16 (ci-après l’«appel d’offres»). |
10 |
Stanley International Betting, une société enregistrée au Royaume-Uni, ainsi que sa filiale maltaise, Stanleybet Malta, sont actives en Italie, moyennant des opérateurs dénommés «centres de transmission de données» (ci-après les «CTD»), situés dans des locaux ouverts au public et dont les titulaires mettent à la disposition des joueurs la connexion télématique et transmettent les données de chaque mise aux requérantes au principal. |
11 |
Cette activité est exercée en Italie par l’intermédiaire des titulaires des CTD, depuis environ quinze ans, sur la base d’une relation relevant de la forme contractuelle du mandat sans possession des titres de concession et sans autorisation de police. |
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