Stanley International Betting Ltd and Stanleybet Malta Ltd v Ministero dell'Economia e delle Finanze and Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:25
Date22 January 2015
Celex Number62013CJ0463
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-463/13
62013CJ0463

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

22 janvier 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Articles 49 TFUE et 56 TFUE — Liberté d’établissement — Libre prestation de services — Jeux de hasard — Réglementation nationale — Réorganisation du système des concessions au moyen d’un alignement temporel des échéances — Nouvel appel d’offres — Concessions d’une durée inférieure à celle des concessions anciennes — Restriction — Raisons impérieuses d’intérêt général — Proportionnalité»

Dans l’affaire C‑463/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Italie), par décision du 2 juillet 2013, parvenue à la Cour le 23 août 2013, dans la procédure

Stanley International Betting Ltd,

Stanleybet Malta Ltd

contre

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato,

en présence de:

Intralot Italia SpA,

SNAI SpA,

Galassia Game Srl,

Eurobet Italia Srl unipersonale,

Lottomatica Scommesse Srl,

Sisal Match Point SpA,

Cogetech Gaming Srl

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader (rapporteur), MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 octobre 2014,

considérant les observations présentées:

pour Stanley International Betting Ltd, par Mes D. Agnello et M. Mura, avvocati,

pour Stanleybet Malta Ltd, par Mes F. Ferraro, R. A. Jacchia, A. Terranova et D. Agnello, avvocati,

pour SNAI SpA, par Mes A. Fratini et F. Filpo, avvocati,

pour Lottomatica Scommesse Srl, par Mes A. Vergerio di Cesana, C. Benelli et G. Fraccastoro, avvocati,

pour Sisal Match Point Spa, par Mes L. Medugno, A. Auteri, G. Fraccastoro et F. Vetrò, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato, et de M. I. Volpe, esperto,

pour le gouvernement belge, par M. J.‑C. Halleux et Mme L. Van den Broeck, en qualité d’agents, assistés de Me P. Vlaemminck, advocaat,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes E. Montaguti et H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 TFUE et 56 TFUE ainsi que des principes d’égalité de traitement et d’effectivité.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Stanley International Betting Ltd (ci-après «Stanley International Betting») et Stanleybet Malta Ltd (ci-après «Stanleybet Malta») au Ministero dell’Economia e delle Finanze et à l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato au sujet de l’organisation d’un nouvel appel d’offres prévoyant des concessions d’une durée inférieure à celle des concessions précédemment octroyées.

Le cadre juridique

3

La législation italienne prescrit, en substance, que la participation à l’organisation de jeux de hasard, y compris la collecte de paris, est soumise à l’obtention d’une concession et d’une autorisation de police.

4

Jusqu’aux modifications de la législation applicable intervenues au cours de l’année 2002, les opérateurs constitués sous la forme de sociétés de capitaux dont les actions sont cotées sur les marchés réglementés ne pouvaient se voir attribuer une concession pour les jeux de hasard. Ces opérateurs étaient par conséquent exclus des appels d’offres en vue de l’attribution de concessions qui ont eu lieu au cours de l’année 1999. L’incompatibilité de cette exclusion avec les articles 43 CE et 49 CE a été constatée notamment dans l’arrêt Placanica e.a. (C‑338/04, C‑359/04 et C‑360/04, EU:C:2007:133).

5

Le décret-loi no 223, du 4 juillet 2006, portant dispositions urgentes pour la relance économique et sociale, pour la maîtrise et la rationalisation des dépenses publiques, et interventions en matière de recettes fiscales et de lutte contre la fraude fiscale, converti par la loi no 248, du 4 août 2006 (GURI no 18, du 11 août 2006) a procédé à une réforme du secteur des jeux en Italie, destinée à assurer sa mise en conformité avec les exigences découlant du droit de l’Union.

6

À la suite, notamment, de l’arrêt Costa et Cifone (C‑72/10 et C‑77/10, EU:C:2012:80), le secteur des jeux de hasard a été reformé par le décret-loi no 16, du 2 mars 2012, portant dispositions urgentes en matière de simplification fiscale, d’amélioration de l’efficacité et de renforcement des procédures de contrôle (GURI no 52, du 2 mars 2012, p. 1), converti, après modifications, en loi no 44, du 26 avril 2012 (GURI no 99, du 28 avril 2012, supplément ordinaire no 85, p. 1 et suivantes; texte coordonné, p. 23 et suivantes, ci-après le «décret-loi no 16»).

7

L’article 10, paragraphes 9 octies et 9 novies du décret-loi no 16 prévoit:

«9 octies Dans le cadre d’une réorganisation des dispositions en matière de jeux publics, y compris celles en matière de paris sur des événements sportifs, également hippiques, et non sportifs, les dispositions du présent paragraphe ont pour but de favoriser ladite réorganisation, à travers un premier alignement temporel des échéances des concessions ayant pour objet la collecte des paris en question, tout en respectant l’exigence d’adaptation des règles nationales de sélection des personnes qui, pour le compte de l’État, collectent des paris sur des événements sportifs, y compris hippiques, et non sportifs, aux principes dégagés par l’arrêt [Costa et Cifone, EU:C:2012:80]. À cet effet, eu égard à la prochaine échéance d’un groupe de concessions pour la collecte desdits paris, l’Administration autonome des monopoles d’État lance immédiatement, et en tout état de cause, au plus tard le 31 juillet 2012, un appel d’offres pour la sélection des personnes qui collectent lesdits paris dans le respect, à tout le moins, des critères suivants:

a)

possibilité de participation pour les personnes qui exercent déjà une activité de collecte de jeux dans un des États de l’Espace économique européen, pour y avoir son siège légal et opérationnel, sur la base d’un titre d’habilitation valide et efficace délivré selon les dispositions en vigueur dans l’ordre juridique dudit État et qui possèdent également les qualités d’honorabilité et de fiabilité, ainsi que les qualités économiques et patrimoniales indiquées par l’Administration autonome des monopoles d’État […];

b)

attribution de concessions, avec échéance au 30 juin 2016, pour la collecte, exclusivement dans un réseau physique, de paris sur des événements sportifs, également hippiques, et non sportifs, auprès d’agences, jusqu’à un maximum de 2000, ayant comme activité exclusive la commercialisation de produits de jeux publics, sans contrainte quant aux distances minimales entre ces agences ou par rapport à d’autres points de collecte, déjà actifs, de paris identiques;

c)

il est prévu, comme composante du prix, une valeur de base du marché de 11000 EUR pour chaque agence;

d)

conclusion d’un contrat de concession au contenu conforme à tout autre principe dégagé par l’arrêt [Costa et Cifone, EU:C:2012:80)], ainsi qu’aux dispositions nationales compatibles en vigueur en matière de jeux publics;

e)

possibilité de gérer les agences dans n’importe quelle commune ou province, sans limites numériques sur base territoriale ni conditions de faveur par rapport à des concessionnaires déjà habilités à la collecte de paris identiques ou qui peuvent, en tout état de cause, s’avérer favorables pour ces derniers;

f)

constitution de cautions […]

9 novies Les concessionnaires pour la collecte des paris visés au paragraphe 9 octies, arrivant à échéance le 30 juin 2012, poursuivent leurs activités de collecte jusqu’à la date de conclusion des contrats de concession adjugés conformément au paragraphe précité. […]»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8

Stanley International Betting et Stanleybet Malta ont introduit un recours devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État) tendant à obtenir la réformation de l’arrêt du Tribunale amministrativo regionale del Lazio (tribunal administratif régional du Latium) no 1884/2013.

9

Cet arrêt avait pour objet un appel d’offres pour l’attribution, en concession, de 2000 droits pour l’exercice conjoint des jeux publics moyennant la mise en place d’un réseau physique de boutiques de jeux et la gestion de ces dernières, au titre de l’article 10, paragraphes 9 octies et 9 novies, du décret-loi no 16 (ci-après l’«appel d’offres»).

10

Stanley International Betting, une société enregistrée au Royaume-Uni, ainsi que sa filiale maltaise, Stanleybet Malta, sont actives en Italie, moyennant des opérateurs dénommés «centres de transmission de données» (ci-après les «CTD»), situés dans des locaux ouverts au public et dont les titulaires mettent à la disposition des joueurs la connexion télématique et transmettent les données de chaque mise aux requérantes au principal.

11

Cette activité est exercée en Italie par l’intermédiaire des titulaires des CTD, depuis environ quinze ans, sur la base d’une relation relevant de la forme contractuelle du mandat sans possession des titres de concession et sans autorisation de police.

...

To continue reading

Request your trial
28 practice notes
  • Opinion of Advocate General Sharpston delivered on 27 September 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 27 September 2018
    ...and the case-law cited. 28 See, inter alia, and by analogy, judgment of 22 January 2015, Stanley International Betting and Stanleybet Malta, C‑463/13, EU:C:2015:25, paragraph 46 and the case-law cited. See also below at point 74. 29 For example, if an operator has taken an executive decisio......
  • Google Ireland
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 September 2019
    ...2017, Global Starnet (C‑322/16, EU:C:2017:985, paragraph 35); of 22 January 2015, Stanley International Betting and Stanleybet Malta (C‑463/13, EU:C:2015:25, paragraph 45); and of 10 May 2012, Duomo Gpa and Others (C‑357/10 to C‑359/10, EU:C:2012:283, paragraphs 35 and See also, by analogy ......
  • Fastweb SpA and Others v Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 8 June 2023
    ...untersagen, behindern oder weniger attraktiv machen (Urteil vom 22. Januar 2015, Stanley International Betting und Stanleybet Malta, C‑463/13, EU:C:2015:25, Rn. 82 Der Begriff der Beschränkung umfasst die von einem Mitgliedstaat getroffenen Maßnahmen, die, obwohl sie unterschiedslos anwendb......
  • Admiral Gaming Network Srl and Others v Agenzia delle Dogane e dei Monopoli and Others.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 September 2022
    ...l’incitation des citoyens à une dépense excessive liée au jeu (arrêt du 22 janvier 2015, Stanley International Betting et Stanleybet Malta, C‑463/13, EU:C:2015:25, point 48 ainsi que jurisprudence 50 En l’occurrence, l’article 14, paragraphe 1, de la loi nº 23 du 11 mars 2014 a habilité le ......
  • Request a trial to view additional results
28 cases
  • Opinion of Advocate General Sharpston delivered on 27 September 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 27 September 2018
    ...and the case-law cited. 28 See, inter alia, and by analogy, judgment of 22 January 2015, Stanley International Betting and Stanleybet Malta, C‑463/13, EU:C:2015:25, paragraph 46 and the case-law cited. See also below at point 74. 29 For example, if an operator has taken an executive decisio......
  • Google Ireland
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 September 2019
    ...2017, Global Starnet (C‑322/16, EU:C:2017:985, paragraph 35); of 22 January 2015, Stanley International Betting and Stanleybet Malta (C‑463/13, EU:C:2015:25, paragraph 45); and of 10 May 2012, Duomo Gpa and Others (C‑357/10 to C‑359/10, EU:C:2012:283, paragraphs 35 and See also, by analogy ......
  • Fastweb SpA and Others v Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 8 June 2023
    ...untersagen, behindern oder weniger attraktiv machen (Urteil vom 22. Januar 2015, Stanley International Betting und Stanleybet Malta, C‑463/13, EU:C:2015:25, Rn. 82 Der Begriff der Beschränkung umfasst die von einem Mitgliedstaat getroffenen Maßnahmen, die, obwohl sie unterschiedslos anwendb......
  • Admiral Gaming Network Srl and Others v Agenzia delle Dogane e dei Monopoli and Others.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 September 2022
    ...l’incitation des citoyens à une dépense excessive liée au jeu (arrêt du 22 janvier 2015, Stanley International Betting et Stanleybet Malta, C‑463/13, EU:C:2015:25, point 48 ainsi que jurisprudence 50 En l’occurrence, l’article 14, paragraphe 1, de la loi nº 23 du 11 mars 2014 a habilité le ......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT