Raffaella Mascolo and Others v Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca and Comune di Napoli.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2401
Date26 November 2014
Celex Number62013CJ0022
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑61/13,C‑418/13,C‑22/13,,C‑63/13
62013CJ0022

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

26 novembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Contrats de travail à durée déterminée successifs — Enseignement — Secteur public — Remplacements de postes vacants et libres dans l’attente de l’achèvement de procédures de concours — Clause 5, point 1 — Mesures visant à prévenir le recours abusif aux contrats à durée déterminée — Notion de ‘raisons objectives’ justifiant de tels contrats — Sanctions — Interdiction de transformation en relation de travail à durée indéterminée — Absence de droit à la réparation du dommage»

Dans les affaires jointes C‑22/13, C‑61/13 à C‑63/13 et C‑418/13,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites, d’une part, par le Tribunale di Napoli (Italie), par décisions des 2, 15 et 29 janvier 2013, parvenues à la Cour les 17 janvier (C‑22/13) et 7 février 2013 (C‑61/13 à C‑63/13), et, d’autre part, par la Corte costituzionale (Italie), par décision du 3 juillet 2013, parvenue à la Cour le 23 juillet 2013 (C‑418/13), dans les procédures

Raffaella Mascolo (C‑22/13),

Alba Forni (C‑61/13),

Immacolata Racca (C‑62/13)

contre

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,

en présence de:

Federazione Gilda-Unams,

Federazione Lavoratori della Conoscenza (FLC CGIL),

Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL),

et

Fortuna Russo

contre

Comune di Napoli (C‑63/13),

et

Carla Napolitano,

Salvatore Perrella,

Gaetano Romano,

Donatella Cittadino,

Gemma Zangari

contre

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C‑418/13),

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 mars 2014,

considérant les observations présentées:

pour Mme Mascolo, par Mes M. Ambron, P. Ambron, L. Martino, V. De Michele, S. Galleano et N. Zampieri, avvocati (C‑22/13),

pour Mme Forni, par Mes M. Ambron, P. Ambron, L. Martino, M. Miscione, F. Visco et R. Garofalo, avvocati (C‑61/13),

pour Mme Racca, par Mes M. Ambron, P. Ambron, L. Martino, R. Cosio, R. Ruocco et F. Chietera, avvocati (C‑62/13),

pour Mme Russo, par Me P. Esposito, avvocatessa (C‑63/13),

pour Mme Napolitano ainsi que pour MM. Perrella et Romano, par Mes D. Balbi et A. Coppola, avvocati (C‑418/13),

pour MmesCittadino et Zangari, par Mes T. de Grandis et E. Squillaci, avvocati (C‑418/13),

pour la Federazione Gilda-Unams, par Me T. de Grandis, avvocato (C‑62/13),

pour la Federazione Lavoratori della Conoscenza (FLC CGIL), par Mes V. Angiolini, F. Americo et I. Barsanti Mauceri, avvocati (C‑62/13),

pour la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), par Me A. Andreoni, avvocato (C‑62/13),

pour le Comune di Napoli, par Mes F. M. Ferrari et R. Squeglia, avvocati (C‑63/13),

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme C. Gerardis et M. S. Varone, avvocati dello Stato,

pour le gouvernement grec, par Mmes D. Tsagaraki et M. Tassopoulou, en qualité d’agents (C‑418/13),

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent (C‑22/13 et C‑61/13 à C‑63/13),

pour la Commission européenne, par Mme C. Cattabriga ainsi que par MM. D. Martin et J. Enegren, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 juillet 2014,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des clauses 4 et 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’«accord-cadre»), qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175 p. 43), de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail (JO L 288, p. 32), du principe de coopération loyale prévu à l’article 4, paragraphe 3, TUE ainsi que des principes généraux du droit de l’Union relatifs à la sécurité juridique, à la protection de la confiance légitime, à l’égalité des armes dans le procès, à la protection juridictionnelle effective, au droit à un tribunal indépendant et à un procès équitable, garantis par l’article 6, paragraphe 2, TUE, lu en combinaison avec l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), et avec les articles 46, 47 et 52, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges qui opposent Mme Mascolo et huit autres travailleurs, tous membres du personnel d’écoles publiques, à leur employeur, à savoir, pour huit d’entre eux, le Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ministère de l’Éducation, des Universités et de la Recherche, ci-après le «Ministero»), et, pour le dernier, le Comune di Napoli (commune de Naples), au sujet de la qualification des contrats de travail qui les liaient à ces derniers.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 1999/70

3

La directive 1999/70 est fondée sur l’article 139, paragraphe 2, CE et vise, aux termes de son article 1er, «à mettre en œuvre l’accord-cadre […], figurant en annexe, conclu […] entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale [Confédération européenne des syndicats (CES), Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe (UNICE), Centre européen des entreprises à participation publique (CEEP)]».

4

La clause 1 de l’accord-cadre énonce:

«Le présent accord-cadre a pour objet:

a)

d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination;

b)

d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.»

5

La clause 2 de l’accord-cadre, intitulée «Champ d’application», prévoit:

«1.

Le présent accord s’applique aux travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre.

2.

Les États membres, après consultation de partenaires sociaux, et/ou les partenaires sociaux peuvent prévoir que le présent accord ne s’applique pas:

a)

aux relations de formation professionnelle initiale et d’apprentissage;

b)

aux contrats ou relations de travail conclus dans le cadre d’un programme de formation, insertion et reconversion professionnelles public spécifique ou soutenu par les pouvoirs publics.»

6

La clause 3 de l’accord-cadre, intitulée «Définitions», dispose:

«Aux termes du présent accord, on entend par:

1.

‘travailleur à durée déterminée’, une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé;

[…]»

7

La clause 4 de l’accord-cadre, intitulée «Principe de non-discrimination», prévoit, à son point 1:

«Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.»

8

Aux termes de la clause 5 de l’accord-cadre, intitulée «Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive»:

«1.

Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail;

b)

la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs;

c)

le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail.

2.

Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée:

a)

sont considérés comme ‘successifs’;

b)

sont réputés conclus pour une durée indéterminée.»

...

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