Rechnungshof (C-465/00) v Österreichischer Rundfunk and Others and Christa Neukomm (C-138/01) and Joseph Lauermann (C-139/01) v Österreichischer Rundfunk.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62000CJ0465 |
ECLI | ECLI:EU:C:2003:294 |
Docket Number | C-138/01,C-465/00,,C-139/01 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 20 May 2003 |
Arrêt de la Cour du 20 mai 2003. - Rechnungshof (C-465/00) contre Österreichischer Rundfunk et autres et Christa Neukomm (C-138/01) et Joseph Lauermann (C-139/01) contre Österreichischer Rundfunk. - Demandes de décision préjudicielle: Verfassungsgerichtshof (C-465/00) et Oberster Gerichtshof (C-138/01 et C-139/01) - Autriche. - Protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel - Directive 95/46/CE - Protection de la vie privée - Divulgation des données sur les revenus de salariés d'entités soumises au contrôle du Rechnungshof. - Affaires jointes C-465/00, C-138/01 et C-139/01.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-04989
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Dans les affaires jointes C-465/00, C-138/01 et C-139/01,
ayant pour objet trois demandes adressées à la Cour, en application de l'article 234 CE, respectivement par le Verfassungsgerichtshof (C-465/00) et par l'Oberster Gerichtshof (C-138/01 et C-139/01) (Autriche) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant ces juridictions entre
Rechnungshof (C-465/00)
et
sterreichischerRundfunk,
WirtschaftskammerSteiermark,
MarktgemeindeKaltenleutgeben,
LandNiederösterreich,
sterreichischeNationalbank,
StadtWienerNeustadt,
AustrianAirlines,sterreichischeLuftverkehrs-AG,
et entre
ChristaNeukomm(C-138/01),
Joseph Lauermann (C-139/01)
et
sterreichischerRundfunk,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31),
LA COUR
composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet, M. Wathelet (rapporteur) et R. Schintgen, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, P. Jann et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr et J. N. Cunha Rodrigues, juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour le Rechnungshof, par M. F. Fiedler, en qualité d'agent (C-465/00),
- pour l'Österreichischer Rundfunk, par Me P. Zöchbauer, Rechtsanwalt (C-465/00),
- pour la Wirtschaftskammer Steiermark, par MM. P. Mühlbacher et B. Rupp, en qualité d'agents (C-465/00),
- pour la Marktgemeinde Kaltenleutgeben, par Me F. Nistelberger, Rechtsanwalt (C-465/00),
- pour le Land Niederösterreich, par MM. E. Pröll, C. Kleiser et L. Staudigl, en qualité d'agents (C-465/00),
- pour l'Österreichische Nationalbank, par M. K. Liebscher et Mme G. Tumpel-Gugerell, en qualité d'agents (C-465/00),
- pour Stadt Wiener Neustadt, par M. H. Linhart, en qualité d'agent (C-465/00),
- pour Austrian Airlines, Österreichische Luftverkehrs-AG, par Me H. Jarolim, Rechtsanwalt (C-465/00),
- pour le gouvernement autrichien, par M. H. Dossi, en qualité d'agent (C-465/00, C-138/01 et C-139/01),
- pour le gouvernement danois, par M. J. Molde, en qualité d'agent (C-465/00),
- pour le gouvernement italien, par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato (C-465/00) et de M. O. Fiumara, avvocato generale dello Stato (C-138/01 et C-139/01),
- pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster, en qualité d'agent (C-465/00, C-138/01 et C-139/01),
- pour le gouvernement finlandais, par Mme E. Bygglin, en qualité d'agent (C-465/00),
- pour le gouvernement suédois, par M. A. Kruse, en qualité d'agent (C-465/00, C-138/01 et C-139/01),
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme R. Magrill, en qualité d'agent, assistée de M. J. Coppel, barrister (C-465/00, C-138/01 et C-139/01),
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. U. Wölker et X. Lewis, en qualité d'agents (C-465/00, C-138/01 et C-139/01),
vu les rapports d'audience,
ayant entendu les observations orales de la Marktgemeinde Kaltenleutgeben, représentée par Me F. Nistelberger, du Land Niederösterreich, représenté par M. C. Kleiser, de l'Österreichische Nationalbank, représentée par Me B. Gruber, Rechtsanwalt, d'Austrian Airlines, Österreichische Luftverkehrs-AG, représentée par Me H. Jarolim, du gouvernement autrichien, représenté par M. W. Okresek, en qualité d'agent, du gouvernement italien, représenté par M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, du gouvernement néerlandais, représenté par Mme J. van Bakel, en qualité d'agent, du gouvernement finlandais, représenté par Mme T. Pynnä, en qualité d'agent, du gouvernement suédois, représenté par M. A. Kruse et Mme B. Hernqvist, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par MM. U. Wölker et C. Docksey, en qualité d'agent, à l'audience du 18 juin 2002,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 novembre 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnances des 12 décembre 2000, 28 et 14 février 2001, parvenues à la Cour le 28 décembre 2000, pour la première, et le 27 mars 2001, pour les deux ordonnances suivantes, le Verfassungsgerichtshof (C-465/00) et l'Oberster Gerichtshof (C-138/01 et C-139/01) ont posé, en vertu de l'article 234 CE, chacun deux questions préjudicielles, formulées en des termes en substance identiques, sur l'interprétation de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de litiges opposant, d'une part, le Rechnungshof (Cour des comptes) à un grand nombre d'organismes relevant de son contrôle et, d'autre part, Mme Neukomm et M. Lauermann à leur employeur, l'Österreichischer Rundfunk (ci-après l'«ÖRF»), une station de radiodiffusion de droit public, à propos de l'obligation pour les entités publiques soumises au contrôle du Rechnungshof de communiquer à ce dernier les traitements et pensions dépassant un certain niveau, versés par elles à leurs salariés et aux pensionnés, ainsi que le nom des bénéficiaires, en vue de l'établissement d'un rapport annuel à transmettre au Nationalrat (Conseil national), au Bundesrat ainsi qu'aux Landtagen (parlements des Länder) et mis à la disposition du grand public (ci-après le «rapport»).
Le cadre juridique
Les dispositions nationales
3 Aux termes de l'article 8 du Bundesverfassungsgesetz über die Begrenzung von Bezügen öffentlicher Funktionäre (loi constitutionnelle fédérale sur la limitation du traitement des fonctionnaires, BGBl. I 1997/64, telle que modifiée, ci-après le «BezBegrBVG»):
«1) Les entités juridiques soumises au contrôle du Rechnungshof sont tenues de lui communiquer, dans les trois premiers mois de l'année, une année civile sur deux, les traitements ou les pensions de retraite des personnes qui, tout au moins au cours de l'une des deux années civiles précédentes, ont perçu des traitements ou des pensions de retraite qui étaient annuellement supérieurs à 14 fois 80 % du montant de base mensuel visé à l'article 1er [soit 14 fois 5 887,87 euros en 2000]. Les entités juridiques sont également tenues d'indiquer les traitements et les pensions de retraite des personnes qui perçoivent un autre traitement ou une autre pension de retraite d'une entité juridique soumise au contrôle du Rechnungshof. Les personnes qui reçoivent un traitement ou une pension de retraite de deux ou plusieurs entités juridiques soumises au contrôle du Rechnungshof doivent en faire part à celles-ci. Si cette obligation d'information n'est pas respectée par ces entités juridiques, le Rechnungshof doit contrôler les documents concernés et élaborer son rapport sur cette base.
2) Pour l'application du paragraphe 1, il y a également lieu de tenir compte des prestations sociales et en nature, à condition qu'elles ne soient pas des prestations d'assurance maladie ou d'accident ou des prestations reposant sur des réglementations comparables des Länder. Si plusieurs traitements ou pensions de retraite sont versés par des entités juridiques soumises au contrôle du Rechnungshof, ils doivent être additionnés.
3) Le Rechnungshof est tenu de rassembler ces informations dans un rapport - en séparant les valeurs annuelles. Le rapport doit recenser toutes les personnes dont les traitements annuels et les pensions de retraite versés par des entités juridiques soumises au contrôle du Rechnungshof excèdent le montant total mentionné au paragraphe 1. Le rapport doit être transmis au Nationalrat, au Bundesrat et aux Landtagen.»
4 Il ressort des ordonnances de renvoi que, à la lumière des travaux préparatoires du BezBegrBVG, la doctrine déduit de cette dernière disposition que le rapport doit indiquer le nom des personnes concernées et, en regard de celui-ci, le montant du revenu annuel perçu par ces dernières.
5 Le Verfassungsgerichtshof relève que, conformément aux intentions du législateur, le rapport doit être mis à la disposition d'un vaste public pour assurer une «large information» de celui-ci. Par cette information, une pression s'exercerait sur les entités juridiques concernées pour qu'elles maintiennent les salaires à un niveau peu élevé afin que les deniers publics soient utilisés de manière parcimonieuse, économe et efficace.
6 Les entités soumises au contrôle comptable du Rechnungshof sont l'État fédéral, les Länder, les grandes communes et également - en cas de demande motivée du gouvernement d'un Land - les communes de moins de 20 000 habitants, les associations de communes, les organismes d'assurance sociale, les organismes représentatifs professionnels légaux, ÖRF, les établissements, fonds et fondations gérés par des organes de l'État fédéral ou des Länder ou par les personnes qui en ont été chargées par ceux-ci, ainsi que les entreprises...
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