Marktgemeinde Straßwalchen and Others v Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:79
Date11 February 2015
Celex Number62013CJ0531
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-531/13
62013CJ0531

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

11 février 2015 ( *1 )

«Environnement — Directive 85/337/CEE — Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement — Projets devant ou non faire l’objet d’une évaluation — Forages d’exploration — Point 14 de l’annexe I — Notion d’‘extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales’ — Obligation d’évaluation lors de l’extraction d’une certaine quantité de gaz — Point 2, sous d), de l’annexe II — Notion de ‘forages en profondeur’ — Point 1 de l’annexe III — Notion de ‘cumul avec d’autres projets’»

Dans l’affaire C‑531/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), par décision du 11 septembre 2013, parvenue à la Cour le 8 octobre 2013, dans la procédure

Marktgemeinde Straßwalchen e.a.

contre

Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend,

en présence de:

Rohöl-Aufsuchungs AG,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. J.‑C. Bonichot (rapporteur), A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 septembre 2014,

considérant les observations présentées:

pour la Marktgemeinde Straßwalchen e.a., par Me G. Lebitsch, Rechtsanwalt,

pour Rohöl-Aufsuchungs AG, par Me C. Onz, Rechtsanwalt, assisté de M. H.‑J. Handler,

pour le gouvernement autrichien, par Mmes C. Pesendorfer et M. Lais, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et A. Lippstreu ainsi que par Mme A. Wiedmann, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna, D. Krawczyk et M. Rzotkiewicz, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. G. Wilms et C. Hermes, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 octobre 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du point 14 de l’annexe I de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009 (JO L 140, p. 114, ci-après la «directive 85/337»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Marktgemeinde Straßwalchen (commune de Straßwalchen) ainsi que 59 autres requérants au principal au Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend au sujet d’une décision autorisant Rohöl-Aufsuchungs AG à réaliser un forage d’exploration sur le territoire de la Marktgemeinde Straßwalchen.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 85/337 est libellé comme suit:

«1. Sous réserve de l’article 2 paragraphe 3, les projets énumérés à l’annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.

2. Sous réserve de l’article 2 paragraphe 3, les États membres déterminent, pour les projets énumérés à l’annexe II:

a)

sur la base d’un examen cas par cas,

ou

b)

sur la base des seuils ou critères fixés par l’État membre,

si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10.

Les États membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et b).»

4

L’annexe I de la directive 85/337, intitulée «Projets visés à l’article 4 paragraphe 1», dispose à son point 14:

«Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités extraites dépassent quotidiennement 500 tonnes de pétrole et 500 000 mètres cubes de gaz.»

5

L’annexe II de la directive 85/337, intitulée «Projets visés à l’article 4 paragraphe 2», dispose à son point 2, sous d):

«Industrie extractive

[...]

d)

Forages en profondeur, notamment:

les forages géothermiques,

les forages pour le stockage des déchets nucléaires,

les forages pour l’approvisionnement en eau,

à l’exception des forages pour étudier la stabilité des sols.»

6

L’annexe III de la directive 85/337, intitulée «Critères de sélection visés à l’article 4, paragraphe 3», est libellé comme suit:

«1. Caractéristiques des projets

Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport:

à la dimension du projet,

au cumul avec d’autres projets,

à l’utilisation des ressources naturelles,

à la production de déchets,

à la pollution et aux nuisances,

au risque d’accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en œuvre.

2. Localisation des projets

La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte:

l’occupation des sols existants;

la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone;

la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes:

a)

zones humides;

b)

zones côtières;

c)

zones de montagnes et de forêts;

d)

réserves et parcs naturels;

e)

zones répertoriées ou protégées par la législation des États membres; zones de protection spéciale désignées par les États membres conformément aux directives 79/409/CEE et 92/43/CEE;

f)

zones dans lesquelles les normes de qualité environnementales fixées par la législation communautaire sont déjà dépassées;

g)

zones à forte densité de population;

h)

paysages importants du point de vue historique, culturel et archéologique.

3. Caractéristiques de l’impact potentiel

Les incidences notables qu’un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2, notamment par rapport à:

l’étendue de l’impact (zone géographique et importance de la population affectée),

la nature transfrontière de l’impact,

l’ampleur et la complexité de l’impact,

la probabilité de l’impact,

la durée, la fréquence et la réversibilité de l’impact.»

Le droit autrichien

7

L’annexe 1 de la loi de 2000 sur l’évaluation des incidences sur l’environnement (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000, BGBl. 697/1993), dans sa version applicable aux faits au principal (BGBl. I, 87/2009, ci‑après l’«UVP‑G»), est libellée comme suit:

«L’annexe comporte les projets requérant une évaluation des incidences sur l’environnement au titre de l’article 3.

Figurent dans les colonnes 1 et 2 les projets qui requièrent en tout état de cause une évaluation des incidences sur l’environnement et qui sont soumis à une procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement (colonne 1) ou à une procédure simplifiée (colonne 2). Les modifications visées dans l’annexe 1 requièrent un examen au cas par cas à partir du seuil indiqué; sinon l’article 3a, paragraphes 2 et 3, s’applique, à moins que seuls les nouvelles constructions, les nouveaux bâtiments ou les nouvelles exploitations ne soient expressément visés.

Figurent dans la colonne 3 les projets qui ne requièrent une évaluation des incidences sur l’environnement que si certaines conditions particulières sont réunies. Ces projets sont soumis à un examen au cas par cas à partir du seuil minimal indiqué. Si cet examen au cas par cas appelle l’évaluation requise des incidences sur l’environnement, la procédure simplifiée sera appliquée.

Les catégories de sites à protéger énoncées dans la colonne 3 sont définies à l’annexe 2. Les sites des catégories A, C, D et E ne sont, toutefois, à prendre en considération dans l’évaluation requise des incidences d’un projet sur l’environnement que s’ils sont classés le jour du dépôt de la demande.

[...]

Évaluation des incidences sur l’environnement (EIE)

EIE selon la procédure simplifiée

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

29

a) production de pétrole ou de gaz naturel d’une capacité d’au moins 500 t/j par puits, pour le pétrole et d’au moins 500 000 m3/j par puits pour le gaz naturel

b) […]

c) production de pétrole ou de gaz naturel dans des sites à protéger de catégorie A d’une capacité d’au moins 250 t/j par puits, pour le pétrole, et d’au moins 250 000 m3/j par puits, pour le gaz naturel

d) […]

(quantités ou indications de volume sous pression atmosphérique)

[...]»

8

L’article 1er de la loi de 1999 sur les matières premières minérales (Mineralrohstoffgesetz 1999, BGBl. I, 38/1999), dans sa version applicable aux faits au principal (BGBl. I, 111/2010, ci-après le «MinroG»), prévoit:

«Au sens de la présente loi fédérale, on entend par:

1.

‘exploration’ toute recherche directe ou indirecte de matières premières minérales et les activités préparatoires connexes, de même que l’exploitation et l’étude de gisements naturels de matières premières minérales et de terrils abandonnés contenant de telles matières pour en...

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