Isabel Elbal Moreno v Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) and Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:746
Date22 November 2012
Celex Number62011CJ0385
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑385/11
62011CJ0385

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

22 novembre 2012 ( *1 )

«Article 157 TFUE — Directive 79/7/CEEDirective 97/81/CE — Accord-cadre sur le travail à temps partiel — Directive 2006/54/CE — Pension de retraite contributive — Égalité de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins — Discrimination indirecte fondée sur le sexe»

Dans l’affaire C‑385/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Social de Barcelona (Espagne), par décision du 4 juillet 2011, parvenue à la Cour le 19 juillet 2011, dans la procédure

Isabel Elbal Moreno

contre

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS),

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme C. Toader, faisant fonction de président de la huitième chambre, Mme A. Prechal (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 septembre 2012,

considérant les observations présentées:

pour l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), par M. F. de Miguel Pajuelo, en qualité d’agent, assisté de Mes A. Álvarez Moreno et J. Ignacio del Valle de Joz, abogados,

pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta et M. S. Martínez-Lage Sobredo, en qualité d’agents,

pour le gouvernement belge, par Mmes L. Van den Broeck et M. Jacobs, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. G. Valero Jordana et M. van Beek, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997, qui figure à l’annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO 1998, L 14, p. 9), telle que modifiée par la directive 98/23/CE du Conseil, du 7 avril 1998 (JO L 131, p. 10, ci-après l’«accord-cadre»), ainsi que sur l’interprétation des articles 157 TFUE et 4 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO L 204, p. 23) et de l’article 4 de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO L 6, p. 24).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Elbal Moreno à l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Institut national de la sécurité sociale) et à la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (Trésorerie générale de la sécurité sociale) au sujet de l’obtention d’une pension de retraite.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3

L’article 1er de la directive 79/7 dispose:

«La présente directive vise la mise en œuvre progressive, dans le domaine de la sécurité sociale et autres éléments de protection sociale prévu à l’article 3, du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, ci-après dénommé ‘principe de l’égalité de traitement’.»

4

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7:

«La présente directive s’applique:

a)

aux régimes légaux qui assurent une protection contre les risques suivants:

[...]

vieillesse,

[...]»

5

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 dispose:

«Le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne:

le champ d’application des régimes et les conditions d’accès aux régimes,

l’obligation de cotiser et le calcul des cotisations,

le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations.»

6

Aux termes de la clause 4 de l’accord-cadre, intitulée «Principe de non-discrimination»:

«1.

Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à temps partiel ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à temps plein comparables au seul motif qu’ils travaillent à temps partiel, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.

[...]»

7

La directive 2006/54 prévoit à son article 1er, intitulé «Objet»:

«La présente directive vise à garantir la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.

À cette fin, elle contient des dispositions destinées à mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne:

[...]

b)

les conditions de travail, y compris les rémunérations;

c)

les régimes professionnels de sécurité sociale.

[...]»

La réglementation espagnole

8

Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, les dispositions de la loi générale sur la sécurité sociale (ley general de seguridad social), approuvée par le décret législatif royal no 1/94, du 20 juin 1994 (BOE no 154, du 29 juin 1994, p. 20658, ci-après la «LGSS»), applicables au litige au principal, sont les suivantes:

«Article 160.

Définition

La prestation économique de retraite, de type contributif, est unique pour chaque bénéficiaire et consiste en une pension à vie qui lui sera octroyée dans les conditions, avec le montant et sous la forme déterminés par la réglementation, lorsque le bénéficiaire, ayant atteint l’âge fixé, cesse ou a cessé le travail salarié.

Article 161.

Bénéficiaires

1. Ont droit à la pension de retraite de type contributif les personnes relevant du présent régime général qui, outre la condition générale requise par l’article 124, paragraphe 1, remplissent les conditions suivantes:

a)

avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans.

b)

avoir accompli une période minimale de cotisation de quinze années [...]

Article 162.

Assiette de la pension de retraite

1. L’assiette de la pension de retraite de type contributif correspond au quotient issu de la division par 210 des bases de cotisation de l’intéressé au cours des 180 mois qui précèdent immédiatement le mois antérieur à la survenance du fait générateur du droit [...].

Septième disposition additionnelle. Règles applicables aux travailleurs à temps partiel

1.

La protection sociale résultant des contrats de travail à temps partiel est régie par le principe de l’assimilation du travailleur à temps partiel à un travailleur à temps plein et, spécifiquement, par les règles suivantes:

Premièrement. Cotisation

a)

La base des cotisations à la sécurité sociale et des contributions collectées conjointement à celles-ci est toujours mensuelle et est constituée par les rémunérations effectivement perçues en fonction des heures travaillées, tant ordinaires que supplémentaires.

b)

La base des cotisations ainsi déterminée ne pourra pas être inférieure aux montants déterminés par la réglementation.

c)

Les heures supplémentaires cotisent à la sécurité sociale suivant les mêmes bases et taux que les heures ordinaires.

Deuxièmement. Périodes de cotisation

a)

Pour la justification des périodes de cotisation nécessaires pour ouvrir le droit aux prestations de retraite, d’incapacité permanente, de décès et de survie, d’incapacité temporaire, de maternité et de paternité, les cotisations réalisées seront exclusivement prises en compte en fonction des heures travaillées, aussi bien ordinaires que supplémentaires, en calculant leur équivalence en jours théoriques de cotisation. À cette fin, le nombre d’heures effectivement travaillées sera divisé par le chiffre cinq, équivalent journalier de la prise en compte de 1826 heures annuelles.

b)

Afin d’ouvrir le droit aux pensions de retraite et d’incapacité permanente, il sera appliqué au nombre de jours théoriques de cotisation obtenu conformément aux dispositions du point a) de la présente règle un coefficient multiplicateur de 1,5, le résultat de ce calcul constituant le nombre de jours de travail considérés comme prouvés en vue de la détermination des périodes minimales de cotisation. Il ne pourra en aucun cas être pris en compte un nombre de jours cotisés supérieur au nombre qui correspondrait à une prestation de services à temps plein.

Troisièmement. Assiettes

a)

L’assiette des prestations de retraite et d’incapacité permanente est calculée conformément à la règle générale [...].»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9

Le 8 octobre 2009, à l’âge de 66 ans, la requérante au principal a introduit une demande auprès de l’INSS pour obtenir une pension de retraite. Auparavant, elle avait travaillé exclusivement en tant que femme de ménage pour une communauté de propriétaires durant 18 ans à temps partiel, à concurrence de 4 heures par semaine, soit 10 % du temps de travail légal en Espagne, qui est de 40 heures hebdomadaires.

10

Par décision du 13 octobre 2009, cette...

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