Commission of the European Communities v Grand Duchy of Luxemburg.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2003:563 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 16 October 2003 |
Docket Number | C-325/02 |
Procedure Type | Recurso por incumplimiento – fundado |
Celex Number | 62002CJ0325 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 octobre 2003. - Commission des Communautés européennes contre Grand-duché de Luxembourg. - Manquement d'État - Non-transposition de la directive 98/81/CE. - Affaire C-325/02.
Recueil de jurisprudence 2003 page 00000
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
rt. 226 CE)
Parties
Dans l'affaire C-325/02,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. U. Wölker et Mme F. Simonetti, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-duché de Luxembourg, représenté par M. P. Gramegna, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en se bornant à transposer une partie de l'article 1er et les annexes IV et V de la directive 98/81/CE du Conseil, du 26 octobre 1998, modifiant la directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (JO L 330, p. 13), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de ladite directive,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. R. Schintgen, président de chambre, M. V. Skouris et Mme N. Colneric (rapporteur), juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 septembre 2002, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en se bornant à transposer une partie de l'article 1er et les annexes IV et V de la directive 98/81/CE du Conseil, du 26 octobre 1998, modifiant la directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (JO L 330, p. 13), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de ladite directive.
Cadre juridique
2 La directive 90/219/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (JO L 117, p. 1), a été modifiée par la directive 98/81.
3 L'article 1er de la directive 98/81 a entièrement réécrit les articles 2 à 16 et 18 à 20 de la directive 90/219, a introduit dans cette directive un nouvel article 20 bis, et a, par son annexe unique, remplacé les annexes de ladite directive par de nouvelles annexes I à V.
4 L'annexe III de la directive 90/219, dans sa version résultant de la directive 98/81, énonce les principes à suivre pour...
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