Criminal proceedings against Luc Vanderborght.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Writing for the CourtBay Larsen
ECLIECLI:EU:C:2017:335
Date04 May 2017
Docket NumberC-339/15
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
62015CJ0339

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

4 mai 2017 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Article 56 TFUE — Libre prestation des services — Prestations de soins buccaux et dentaires — Législation nationale interdisant de manière absolue la publicité pour des services de soins buccaux et dentaires — Existence d’un élément transfrontalier — Protection de la santé publique — Proportionnalité — Directive 2000/31/CE — Service de la société de l’information — Publicité faite à travers un site Internet — Membre d’une profession réglementée — Règles professionnelles — Directive 2005/29/CE — Pratiques commerciales déloyales — Dispositions nationales relatives à la santé — Dispositions nationales régissant les professions réglementées»

Dans l’affaire C‑339/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, strafzaken (tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, section correctionnelle, Belgique), par décision du 18 juin 2015, parvenue à la Cour le 7 juillet 2015, dans la procédure pénale contre

Luc Vanderborght,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan et D. Šváby, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 juillet 2016,

considérant les observations présentées :

pour Luc Vanderborght, par Mes S. Callens, M. Verhaege et L. Boddez, advocaten,

pour le Verbond der Vlaamse Tandartsen VZW, par Mes N. Van Ranst et V. Vanpeteghem, advocaten,

pour le gouvernement belge, par Mmes C. Pochet, J. Van Holm et M. J.-C. Halleux, en qualité d’agents, assistés de Mes A. Fromont et L. Van den Hole, advocaten,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. D. Roussanov et F. Wilman, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 septembre 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 et 56 TFUE, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22) et de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (JO 2000, L 178, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée à l’encontre de M. Luc Vanderborght, dentiste établi en Belgique, poursuivi pour avoir enfreint une réglementation nationale interdisant toute publicité pour des prestations de soins buccaux et dentaires.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 92/51/CEE

3

L’article 1er de la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO 1992, L 209, p. 25) dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

f)

“activité professionnelle réglementée” : une activité professionnelle dont l’accès ou l’exercice, ou l’une des modalités d’exercice dans un État membre, est subordonné, directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d’un titre de formation ou d’une attestation de compétence. [...]

[...] »

La directive 98/34/CE

4

L’article 1er, point 2, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 1998, L 204, p. 37), telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO 1998, L 217, p. 18) (ci‑après la « directive 98/34 »), définit comme suit la notion de « service » :

« [T]out service de la société de l’information, c’est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services.

Aux fins de la présente définition, on entend par :

les termes “à distance” : un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes,

“par voie électronique” : un service envoyé à l’origine et reçu à destination au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques,

“à la demande individuelle d’un destinataire de services” : un service fourni par transmission de données sur demande individuelle.

[...] »

La directive 2000/31

5

Le considérant 18 de la directive 2000/31 énonce :

« Les services de la société de l’information englobent un large éventail d’activités économiques qui ont lieu en ligne. [...] Les services de la société de l’information ne se limitent pas exclusivement aux services donnant lieu à la conclusion de contrats en ligne, mais, dans la mesure où ils représentent une activité économique, ils s’étendent à des services qui ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent, tels que les services qui fournissent des informations en ligne ou des communications commerciales [...]. Les activités qui, par leur nature, ne peuvent pas être réalisées à distance ou par voie électronique, telles que le contrôle légal des comptes d’une société ou la consultation médicale requérant un examen physique du patient, ne sont pas des services de la société de l’information. »

6

L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)

“services de la société de l’information” : les services au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive [98/34] ;

[...]

f)

“communication commerciale” : toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou l’image d’une entreprise, d’une organisation ou d’une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou exerçant une profession réglementée. [...]

[...]

g)

“profession réglementée” : toute profession au sens, soit de l’article 1er, point d), de la directive 89/49/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionne des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans [...], soit au sens de l’article 1er, point f), de la directive [92/51] [...] ;

[...] »

7

L’article 8, paragraphes 1 et 2, de ladite directive, intitulé « Professions réglementées », est libellé comme suit :

« 1. Les États membres veillent à ce que l’utilisation de communications commerciales qui font partie d’un service de la société de l’information fourni par un membre d’une profession réglementée, ou qui constituent un tel service, soit autorisée sous réserve du respect des règles professionnelles visant, notamment, l’indépendance, la dignité et l’honneur de la profession ainsi que le secret professionnel et la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.

2. Sans préjudice de l’autonomie des organismes et associations professionnels, les États membres et la Commission encouragent les associations et les organismes professionnels à élaborer des codes de conduite au niveau communautaire pour préciser les informations qui peuvent être données à des fins de communications commerciales dans le respect des règles visées au paragraphe 1. »

La directive 2005/29

8

Le considérant 9 de la directive 2005/29 énonce :

« La présente directive s’applique sans préjudice des recours individuels formés par les personnes lésées par une pratique commerciale déloyale. Elle s’applique également sans préjudice des règles communautaires et nationales relatives [...] aux questions de santé et de sécurité liées aux produits [...]. Les États membres pourront ainsi maintenir ou instaurer sur leur territoire des mesures de restriction ou d’interdiction de pratiques commerciales pour des motifs de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, quel que soit le lieu d’établissement du professionnel, par exemple pour ce qui concerne l’alcool, le tabac ou les produits pharmaceutiques. [...] »

9

L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

c)

“produit” : tout bien ou service, y compris les biens immobiliers, les droits et les obligations ;

d)

“pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs” (ci‑après également dénommées “pratiques commerciales”) : toute action, omission...

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