Rico Graf and Rudolf Engel v Landratsamt Waldshut.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62010CJ0506 |
ECLI | ECLI:EU:C:2011:643 |
Docket Number | C-506/10 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 06 October 2011 |
Affaire C-506/10
Rico Graf et Rudolf Engel
contre
Landratsamt Waldshut
(demande de décision préjudicielle, introduite par
l’Amtsgericht Waldshut-Tiengen)
«Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes — Égalité de traitement — Frontaliers indépendants — Contrat de bail rural — Structure agraire — Réglementation d’un État membre permettant de faire opposition au contrat si les produits obtenus sur le territoire national par des agriculteurs frontaliers suisses sont destinés à être exportés, en franchise de droits de douane, vers la Suisse»
Sommaire de l'arrêt
Accords internationaux — Accord CE-Suisse sur la libre circulation des personnes — Égalité de traitement — Accès à une activité non salariée et exercice de celle-ci — Frontaliers indépendants
(Accord CE-Suisse sur la libre circulation des personnes, annexe I, art. 15, § 1)
Le principe d’égalité de traitement établi à l’article 15, paragraphe 1, de l’annexe I de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes s’oppose à une réglementation d’un État membre qui prévoit la possibilité pour l’autorité compétente de cet État membre de faire opposition à un contrat de bail rural portant sur un terrain situé dans une zone déterminée du territoire du même État membre et conclu entre un résident de ce dernier et un résident frontalier de l’autre partie contractante, au motif que le terrain pris à ferme sert à la production de produits agricoles destinés à être exportés en franchise de droits de douane en dehors du marché intérieur de l’Union européenne et qu’il en résulte des distorsions de concurrence, si cette réglementation affecte par son application un nombre nettement plus élevé de ressortissants de l’autre partie contractante que de ressortissants de l’État membre sur le territoire duquel cette réglementation s’applique. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si cette dernière circonstance est réalisée.
(cf. point 36 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
6 octobre 2011 (*)
«Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes – Égalité de traitement – Frontaliers indépendants – Contrat de bail rural – Structure agraire – Réglementation d’un État membre permettant de faire opposition au contrat si les produits obtenus sur le territoire national par des agriculteurs frontaliers suisses sont destinés à être exportés, en franchise de droits de douane, vers la Suisse»
Dans l’affaire C‑506/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Amtsgericht Waldshut-Tiengen (Allemagne), par décision du 22 septembre 2010, parvenue à la Cour le 21 octobre 2010, dans la procédure
Rico Graf,
Rudolf Engel
contre
Landratsamt Waldshut,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. D. Šváby, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász (rapporteur) et J. Malenovský, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour M. Engel, par Me H. Hanschmann, Rechtsanwalt,
– pour le Landratsamt Waldshut, par Me M. Núñez-Müller, Rechtsanwalt,
– pour la Commission européenne, par M. F. Erlbacher et Mme S. Pardo Quintillán, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des dispositions pertinentes de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 (JO 2002, L 114, p. 6, ci-après l’«accord»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Graf, ressortissant suisse, et M. Engel, ressortissant allemand, au Landratsamt Waldshut au sujet du refus de ce dernier d’approuver, conformément à la réglementation applicable, un contrat de bail rural conclu entre les deux premiers.
Le cadre juridique
L’accord
3 Selon l’article 1er, sous a) et d), de l’accord, l’objectif de ce dernier est notamment d’accorder, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Confédération suisse, un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes ainsi que d’accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux.
4 L’article 2, intitulé «Non-discrimination», dispose:
«Les ressortissants d’une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d’une autre partie contractante ne sont pas, dans l’application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.»
5 Aux termes de l’article 7, intitulé «Autres droits»:
«Les parties contractantes règlent, conformément à l’annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes:
a) le droit à l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d’emploi et de travail;
[...]»
6 L’article 13, intitulé «Stand still», prévoit:
«Les parties contractantes s’engagent à ne pas adopter de nouvelles mesures...
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