Uniplex (UK) Ltd v NHS Business Services Authority.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date28 January 2010

Affaire C-406/08

Uniplex (UK) Ltd

contre

NHS Business Services Authority

(demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division)

«Directive 89/665/CEE — Procédures de recours en matière de passation des marchés publics — Délai de recours — Date à partir de laquelle le délai de recours commence à courir»

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux — Directive 89/665 — Délais de recours

(Directive du Conseil 89/665, art. 1er, § 1)

2. Rapprochement des législations — Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux — Directive 89/665 — Délais de recours

(Directive du Conseil 89/665, art. 1er, § 1)

3. Rapprochement des législations — Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux — Directive 89/665 — Délais de recours

(Directive du Conseil 89/665, art. 1er, § 1)

1. L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92/50, exige que le délai pour former un recours tendant à constater la violation des règles de passation des marchés publics ou à obtenir des dommages-intérêts pour la violation de ces règles court à partir de la date à laquelle le requérant a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette violation.

En effet, l'objectif, fixé à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665, de garantir l'existence de recours efficaces contre les violations des dispositions applicables en matière de passation des marchés publics ne peut être atteint que si les délais imposés pour former ces recours ne commencent à courir qu'à partir de la date où le requérant a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la violation alléguée desdites dispositions.

Or, le fait qu'un candidat ou un soumissionnaire apprend que sa candidature ou son offre a été rejetée ne le met pas à même de former effectivement un recours. C'est seulement après qu'un candidat ou un soumissionnaire concerné a été informé des motifs pour lesquels il a été écarté de la procédure de passation d'un marché qu'il lui est possible de former une conviction éclairée sur l'existence éventuelle d'une violation des dispositions applicables et sur l'opportunité d'introduire un recours.

(cf. points 30-32, 35 et disp.)

2. L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92/50, s'oppose à une disposition nationale qui permet à une juridiction nationale de rejeter comme forclos un recours tendant à constater la violation des règles de passation des marchés publics ou à obtenir des dommages-intérêts pour la violation de ces règles en application du critère, apprécié de manière discrétionnaire, selon lequel de tels recours doivent être formés promptement.

À cet égard, une disposition nationale selon laquelle un recours ne doit pas être engagé à moins que «ce recours ne soit introduit promptement et en tout état de cause dans un délai de trois mois» comporte une incertitude. Il ne peut pas être exclu qu'une telle disposition habilite les juridictions nationales à rejeter un recours comme forclos avant même l'expiration du délai de trois mois, si elles estiment que le recours n'a pas été introduit «promptement» au sens de cette disposition. Un délai de forclusion dont la durée est laissée à la libre appréciation du juge compétent n'est pas prévisible dans sa durée. De la sorte, une disposition nationale prévoyant un tel délai n'assure pas une transposition effective de la directive 89/665.

(cf. points 41-43 et disp.)

3. En vue de satisfaire aux exigences de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92/50, une juridiction nationale saisie d'un recours au sens de cet article doit, dans toute la mesure du possible, interpréter les dispositions nationales relatives au délai de recours de manière à assurer que ce délai ne court qu'à partir de la date à laquelle le requérant a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la violation des règles applicables à la passation du marché public concerné.

Si les dispositions nationales ne se prêtent pas à une telle interprétation, cette juridiction est tenue, en utilisant, le cas échéant, son pouvoir discrétionnaire, de proroger le délai de recours de manière à assurer au requérant un délai équivalent à celui dont il aurait disposé si le délai prévu par la réglementation nationale applicable avait couru à partir de la date à laquelle il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la violation des règles de passation des marchés publics.

En tout état de cause, si les dispositions nationales relatives aux délais de recours ne sont pas susceptibles d'une interprétation conforme à la directive 89/665, la juridiction nationale est tenue de les laisser inappliquées, en vue d'appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers.

(cf. points 47-50 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

28 janvier 2010 (*)

«Directive 89/665/CEE – Procédures de recours en matière de passation des marchés publics – Délai de recours – Date à partir de laquelle le délai de recours commence à courir»

Dans l’affaire C‑406/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Royaume-Uni), par décision du 30 juillet 2008, parvenue à la Cour le 18 septembre 2008, dans la procédure

Uniplex (UK) Ltd

contre

NHS Business Services Authority,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, Mme P. Lindh, MM. A. Rosas, U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 septembre 2009,

considérant les observations présentées:

– pour Uniplex (UK) Ltd, par M. M. Sheridan, barrister, et Mme A. Stanic, solicitor,

– pour NHS Business Services Authority, par M. R. Williams, barrister,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme I. Rao, en qualité d’agent, assistée de Mme K. Smith, barrister,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et J. Möller, en qualité d’agents,

– pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de M. A. Collins, SC,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. White et M. Konstantinidis, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 octobre 2009,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992 (JO L 209, p. 1, ci-après la «directive 89/665»), en ce qui concerne la date à partir de laquelle commence à courir le délai de recours en matière de passation des marchés publics.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Uniplex (UK) Ltd (ci-après «Uniplex») à NHS Business Services Authority (ci-après «NHS») au sujet de la conclusion d’un accord-cadre.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665 prévoit:

«Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics relevant du champ d’application des directives 71/305/CEE [du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 185, p. 5)], 77/62/CEE [du Conseil, du 21 décembre 1976, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO 1977, L 13, p. 1),] et 92/50/CEE, les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles suivants, et notamment à l’article 2 paragraphe 7, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit.»

4 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/665:

«Les États membres veillent à ce que les mesures prises aux fins des recours visés à l’article 1er prévoient les pouvoirs permettant:

a) de prendre, dans les délais les plus brefs et par voie de référé, des mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d’empêcher d’autres dommages d’être causés aux intérêts concernés, y compris des mesures destinées à suspendre ou à faire suspendre la procédure de passation de marché public en cause ou l’exécution de toute décision prise par les pouvoirs adjudicateurs;

b) d’annuler ou de faire annuler les décisions illégales, y compris de supprimer les spécifications techniques...

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