Société française des Biscuits Delacre e.a. v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1990:71
CourtCourt of Justice (European Union)
Date14 February 1990
Docket NumberC-350/88
Celex Number61988CJ0350
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61988J0350 - FR 61988J0350

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 février 1990. - Société française des Biscuits Delacre e.a. contre Commission des Communautés européennes. - Agriculture - Aide au beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie - Adjudication - Décision de la Commission réduisant le niveau de l'aide - Recours en annulation. - Affaire C-350/88.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-00395


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision s' inscrivant dans la ligne d' une pratique constante, mais réalisant une avancée

( Traité CEE, art . 190 )

2 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Aide au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires - Réduction progressive du niveau maximal de l' aide opérée au vu de l' évolution du marché - Mesure de gestion justifiée

( Règlement de la Commission n 570/88 )

3 . Droit communautaire - Principes - Protection de la confiance légitime - Limites - Modification de la réglementation relative à une organisation commune des marchés - Pouvoir d' appréciation des institutions communautaires

Sommaire

1 . Si une décision se plaçant dans la ligne d' une pratique décisionnelle constante peut être motivée d' une manière sommaire, notamment par une référence à cette pratique, il incombe à l' autorité communautaire de développer son raisonnement de manière explicite lorsqu' une décision va sensiblement plus loin que les décisions précédentes . Toutefois, il n' est pas exigé que la motivation spécifie alors tous les éléments de fait et de droit pertinents . La question de savoir si la motivation d' une décision satisfait aux exigences de l' article 190 doit, en effet, être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l' ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée . De plus, le degré de précision de la motivation d' une décision doit être proportionné aux possibilités matérielles et aux conditions techniques ou de délai dans lesquelles elle doit intervenir .

2 . Au regard de la finalité de résorption des stocks de beurre impossible à écouler à des conditions normales que poursuivait le règlement n 570/88, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l' octroi d' une aide au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires, il était parfaitement légitime pour la Commission, à partir du moment où il lui apparaissait que la diminution des stocks rendait moins nécessaire d' encourager les achats de beurre de marché par la voie de subventions, de réduire progressivement le niveau maximal de l' aide susceptible d' être octroyée pour ces achats en vertu dudit règlement .

3 . Les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d' une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d' appréciation des institutions communautaires . Il en est spécialement ainsi dans un domaine comme celui des organisations communes de marché, dont l' objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique . Dès lors, les opérateurs économiques ne sauraient invoquer un droit acquis au maintien d' un avantage résultant pour eux de la mise en place de l' organisation commune des marchés et dont ils ont bénéficié à un moment donné .

Cela vaut à plus forte raison lorsque l' avantage en cause résulte d' un régime d' exception, dérogatoire aux règles ordinaires du marché, que la Commission a l' obligation d' adapter à partir du moment où l' état du marché se normalise et que son amoindrissement est prévisible pour un opérateur prudent et avisé .

Parties

Dans l' affaire C-350/88,

1 ) Société française des Biscuits Delacre, société anonyme, ayant son siège social à Nieppe RC Hazebrouck ( France ),

2 ) Établissements J . Le Scao, société anonyme, ayant son siège social à Briec-de-l' Odet ( France ),

3 ) Biscuiterie de l' Abbaye, société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Lonlay-L' Abbaye ( France ),

représentés par Me Patrick Dibout, avocat à Paris, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de Me Tom Loesch, avocat, 8, rue Zithe,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM . D . G . Lawrence et Patrick Hetsch, membres de son service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande en annulation de la décision prise par la Commission le 30 septembre 1988 pour l' adjudication n° 8 ( JO C 259, p . 9 ), dans le cadre de la procédure d' adjudication permanente au titre du règlement ( CEE ) n° 570/88 de la Commission, du 16 février 1988, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l' octroi d' une aide au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires ( JO L 55, p . 31 ),

LA COUR ( deuxième chambre ),

composée de MM . F . A . Schockweiler, président de chambre, G . F . Mancini et T . F . O' Higgins, juges,

avocat général : M . C . O . Lenz

greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal

vu le rapport d' audience et suite à la procédure orale du 9 novembre 1989,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions présentées à l' audience du 10 janvier 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 2 décembre 1988, la Société française des Biscuits Delacre, les Établissements J . Le Scao et la Biscuiterie de l' Abbaye ( ci-après "sociétés requérantes ") ont, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation de la décision prise par la Commission le 30 septembre 1988 pour l' adjudication n° 8, dans le cadre de la procédure d' adjudication permanente au titre du règlement ( CEE ) n° 570/88 de la Commission, du 16 février 1988, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'...

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